Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e040d774e929a9d8fd2ec3
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/00944 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXAD Minute n° 710/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Gaëlle DOPPLER - 167 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 02 octobre 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Ordonnance avant-dire droit du 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE : S.C.I. RIK, prise en la personne de son représentant [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : S.A.R.L. LMP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 09 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 7 juillet 2025, la Sci RIK a fait assigner la Sàrl LMP devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions. Elle a sollicité voir : - constater la résiliation de plein droit du bail dérogatoire conclu entre la SCI RIK et la société LMP, par l'effet de la clause résolutoire, depuis le 26 juin 2025 ; en conséquence, - ordonner l'expulsion de la SARL LMP, corps et biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamner la SARL LMP à payer par provision à la SCI RIK, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 juin 2025, la somme de 9.960 € TTC ; - condamner la SARL LMP à payer par provision à la SCI RIK, à compter du mois de juillet 2025, une indemnité d'occupation mensuelle de 2.400 € TTC, charges et taxes en sus, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ; - condamner la SARL LMP à payer à la SCI RIK une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la SARL LMP aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 mai 2025 (169,16 €). - rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision. A l’audience du 23 juillet 2025, le juge des référés commerciaux a renvoyé l’affaire au juge des référés civils en application de l’article 82-1 du CPC. A l'audience du 9 septembre 2025, la Sci RIK s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sàrl LMP n'a pas constitué avocat. SUR QUOI Aux termes de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions. Ce texte fait obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Il s'agit d'une formalité indispensable. En application de ce texte, la demanderesse doit produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l'assignation au créancier inscrit. En l’absence de ce document, la réouverture des débats sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les demandes. Les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes de la Sci RIK ; ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 14h00 au TJ de [Localité 5], salle 203 ; Pour cette audience, INVITONS la Sci RIK à produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l'assignation au créancier inscrit ; RESERVONS les dépens. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e040d774e929a9d8fd2ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA