Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e040de74e929a9d8fd309c
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
N° RG 24/04363 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 03 Octobre 2025 2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/04363 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAK Copie executoire à : - Me Gautier ANCEL (case) - Me Camille WOHLGEMUTH (case) Copie : - Dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [N] [Z] [G] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330 PARTIE DÉFENDERESSE Madame [C] [F] [K] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Gautier ANCEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 224 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : [W] [E] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [N] [Z] [G] et Mme [C] [F] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [N] [Z] [G], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], et de Mme [C] [F] [K], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9], lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [Z] [G] et de Mme [C] [F] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; HOMOLOGUE la convention conclue entre les parties pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial par acte notarié du 11 juin 2025 dressé par Me [J] [R], notaire à [Localité 8] ; CONSTATE que M. [N] [Z] [G] et Mme [C] [F] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e040de74e929a9d8fd309c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA