Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0410c74e929a9d8fd33e0
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 1] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 Juge des Libertés et de la Détention DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 25/01432 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AX Le 03 Octobre 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête de Mme [J] [X] née le 02 Mars 1989 à [Localité 9] en date du 17 septembre 2025 réceptionnée au greffe en date du 23 septembre 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée du programme de soins ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 06 juin 2024 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 juin 2024 ; Vu l’avis motivé ; Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [J] [X], régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ; MOTIFS Attendu que Mme [J] [X] née le 02 Mars 1989 à [Localité 9] a été hospitalisée sous contrainte à l’été 2024; qu’elle a par la suite pu bénéficier d’un programme de soins à compter du mois d’aout 2024; que Mme [X] a dû réintégrer l’EPSAN en hospitalisation complète du 2 avril 2025 au 16 juillet 2025 en raison d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique sur fond de rupture totale de traitement; Attendu que par ordonnance du 9 avril 2025, le juge judiciaire, statuant à la suite de la réintégration de Mme [X] en hospitalisation complète, a autorisé le maintien des soins sans consentement sous cette forme; Attendu que par avis en date du 26 juin 2025, le collège de l’[5] a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, compte tenu de la verbalisation, chez la patiente, d’idées délirantes à thématiques multiples, de sa conviction que les soignants cherchent à l’humilier, et du déni complet de ses troubles; Que le 16 juillet 2025, Mme [X] est sortie d’hospitalisation dans le cadre d’un nouveau programme de soins comprenant des consultations mensuelles en CMP et la prise d’un traitement injectable; Que par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge judiciaire a rejeté sa demande de mainlevée des soins sans consentement; Attendu que Mme [X] a sollicité par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2025 la main levée de cette mesure; Attendu qu’à l’audience de ce jour, Mme [X] indique ne pas supporter le traitement par injection et souhaiterait arrêter le suivi psychiatrique, estimant ne pas en avoir besoin; que son Conseil ne formule aucune observation sur la procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond; *** Attendu que Mme [X] est prise en charge dans le cadre de soins sans consentement (péril imminent) depuis le 5 juin 2024; Qu’initialement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7], la patiente était suivie en région parisienne depuis le 22 août 2024 dans le cadre d’un programme de soins; qu’elle a été transférée à l’EPSAN le 25 octobre 2024; que depuis lors, Mme [X] multiplie les demandes de mainlevée des soins sans consentement, qu’elle soit prise en charge en hospitalisation complète ou en programme de soins; Attendu qu’aux termes de l’avis motivé du Dr [S] il apparaît que la patiente a dû être réintégrée en hospitalisation complète en unité fermée en avril 2025 à la suite d’une décompensation de sa pathologie chronique sur fond de rupture thérapeutique; que cette hospitalisation a duré trois mois et a permis une amélioration significative du vécu délirant et du contact; que cependant, le psychiatre souligne que la conscience des troubles reste inexistante, et que la prise du traitement ne tient que par la contrainte; Attendu que le positionnement de Mme [X] à l’audience confirme que la patiente reste totalement anosognosique et s’oppose, de ce fait, à toute prise en charge psychiatrique, et ce alors même que le programme de soins actuel est relativement peu contraignant; Qu’en l’état de ces éléments, la poursuite des soins sans consentement reste indispensable de sorte qu’il convient de débouter Mme [X] de sa demande; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [J] [X] née le 02 Mars 1989 à [Localité 9] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à : - Ministère Public, - Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3] - Me Amandine MICHAUD, Conseil de Mme [J] [X] - UDAF (responsable d’une mesure de protection) - Mme [J] [X] Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0410c74e929a9d8fd33e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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