Tribunal JudiciaireILLKIRCH Civil
Tribunal Judiciaire · ILLKIRCH Civil — 8 janvier 2025
- ECLI
- 68e0410d74e929a9d8fd342d
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge [Adresse 3] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] ______________________ [Localité 13] Civil N° RG 23/07747 N° Portalis DB2E-W-B7H-MGPC ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Me Gwénaëlle ALLOUARD Copie certifiée conforme délivrée à : Me Carole VOGT le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Contradictoire DEMANDERESSE : S.A.S. GENIE CIVIL INDUSTRIEL [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232 DEFENDERESSE : S.A.R.L. REATECH (RUIU) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 décembre 2024 et prorogé au 08 Janvier 2025 Premier ressort, OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix EXPOSE DU LITIGE : La Société SOULTZDIS sise [Adresse 2] [Localité 8] a confié à la société AQCIOM Isociété REATECH sise [Adresse 5] à [Localité 11] la conception d'un magasin LECLERC SOULTZ SOUS FORETS (transfert extension de la société SDV avec création d'une galerie). La société AQCIOM Isociété REATECH a fait un appel d'offre auquel a répondu la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL au titre du lot « génie civil ». Il était prévu tant dans l'appel d'offre que dans le cahier des charges générales que le titulaire du lot génie civil aurait en charge la gestion de la convention du compte prorata. Le lot « plâtrerie peinture menuiserie bois » a quant à lui été confié à la société REATECH (RUIU), qui est une société de travaux à destination des professionnels dans le domaine de la plâtrerie, l'isolation et les cloisons mobiles. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL a fait assigner la société REATECH devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir sa condamnation au paiement de deux factures émises au titre du compte prorata. Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 11 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 23 octobre 2024 à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions. A cette dernière audience, la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 septembre 2024 et demande au tribunal de : condamner la société REATECH (RUIU) au paiement de la somme de 5.806,06 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2023,condamner la société REATECH (RUIU) au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.condamner la société REATECH (RUIU) aux entiers frais et dépens de l'instance.A l’appui de ses demandes, la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL expose en substance que la somme réclamée correspond à deux factures établies au titre du compte prorata de la société REATECH pour un montant de 1,5% de son marché. Elle précise que, dans un premier temps, la défenderesse n’avait pas contesté les factures émises, mais avait indiqué qu’elle n’avait pas les moyens pour procéder à leur règlement. En réplique aux moyens soulevés par la défense, la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL déclare, en premier lieu, qu’elle produit aux débats l’état complet des dépenses imputables au compte prorata et souligne que la gestion de ce compte n’a jamais été remise en cause par la société REATECH, qui avait accepté la convention de compte prorata et qui n’avait jamais saisi le comité de gestion d’une quelconque question. Ensuite, la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL fait valoir que l’ensemble des dépenses portées au compte prorata étaient expressément prévues. De son côté, la société REATECH, représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses écritures du 31 mai 2024 et demande au tribunal de débouter la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, la société REATECH fait valoir, d’une part, que les dispositions contractuelles communiquées n'ont pas été respectées par la société GCI, a minima, qu’elle n'en justifie pas, et précisément concernant la tenue d'un carnet d'attachement regroupant l'ensemble des travaux relevant du compte prorata, l’établissement de mémoires trimestriels, l’établissement de procès-verbaux de réunion du comité de gestion devant viser le compte prorata. Elle précise également que la demanderesse ne produit pas la convention de compte prorata en intégralité. D’autre part, la société REATECH conteste certaines dépenses comptabilisées au titre du compte prorata, à savoir les dépenses relatives au nettoyage de chantier, aux bennes TCE mises en place par GCI et utilisées par TCE, aux dégradations et aux factures soumises par LECLERC. La société REATECH conclut ainsi que la demande de condamnation à son égard doit être rejetée en ce que la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL serait incapable de justifier avoir tenu le compte conformément à ses obligations contractuelles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, prorogé au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "dire et juger" ou « donner acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les dispositions de l’article 1104 du même code prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1219 du même code une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, la société REATECH, sans réellement contester son obligation à participer aux dépenses communes du chantier, fait valoir que la condamnation à son égard doit être rejetée en raison du non-respect par la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL de ses obligations contractuelles. Il est observé, en premier lieu, que même si la non production intégrale de la convention de compte prorata est regrettable, les éléments produits sont suffisants en ce qu’ils traitent de l’ensemble des points soulevés par la défense. En outre, il y a lieu de souligner que la société REATECH ne conteste pas d’avoir adhéré à la convention de compte prorata et d’avoir signé l’ensemble des documents contractuels. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une production avant dire droit, étant rappelé que le dossier a été renvoyé à neuf reprises à la demande des parties. S’agissant des obligations contractuelles à la charge de la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL en qualité de gestionnaire du compte prorata, il est constant que la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL ne répond pas précisément aux points soulevés et ainsi ne justifie pas du respect des obligations contenues dans le cahier des charges générales relatives à la tenue d’un carnet d’attachement et à l’établissement de mémoires trimestriels. Toutefois, la société REATECH ne tire aucune conséquence objective des violations contractuelles alléguées et à fortiori ne fait état d’aucun préjudice subi en lien de causalité directe avec les manquements précités. Or, afin de justifier le refus d’exécution de ses propres obligations, la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution doit prouver non seulement une inexécution contractuelle, mais également le caractère de gravité suffisante de celle-ci. Or, en l’espèce, en l’absence de toute précision ou observation sur les éventuelles conséquences pour la société REATECH des manquements allégués, il n’est pas possible de déduire un caractère de gravité suffisant pour justifier de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil. Concernant ensuite l’état des dépenses portées au compte prorata, la convention de compte prorata prévoit en son article 6.9 : « Solde des répartition définitives : La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Toutefois pour certaines dépenses expressément énumérées une règle de répartition différente peut être établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre l'ensemble des entrepreneurs participant au chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués à chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception des travaux. Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations. Passé ce délai, le solde et sa répartition, ainsi que les observations reçues sont soumis dans les huit jours au comité de gestion qui dispose de trente jours pour faire connaître sa décision. Ensuite la personne chargée de la tenue du compte émet les factures ou les avoirs au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures et avoirs comprennent la TVA au taux ordinaire. Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de gestion pour la fixation de sa contribution. ». En l’espèce, le respect par la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL de la procédure de transmission des soldes et état de répartition n’est pas contesté. En tout cas, la société REATECH ne justifie pas d’avoir transmis des observations dans le délai de quinze jours contractuellement prévu. Elle n’a pas non plus émis des contestations s’agissant des factures en confirmant à chaque fois leur réception, mais en précisant qu’elle était en attente de règlement ou en procédure contre le maître d’ouvrage. Aussi, au regard des conditions contractuelles précitées et en l’absence de tout élément nouveau, la société REATECH n’est pas recevable pour contester le montant des sommes mises à sa charge. En voie de conséquence, elle sera condamnée à payer à la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL la somme de 5 806,06 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. LA société REATECH qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société REATECH, condamnée aux dépens, devra verser à la société GENIE CIVIL INDUSTRIEL une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. En outre, elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société REATECH au paiement de la somme de 5.806,06 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, CONDAMNE la société REATECH au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société REATECH aux entiers frais et dépens de l'instance, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile.condamnerarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ILLKIRCH Civil
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
68e0410d74e929a9d8fd342d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA