Tribunal JudiciaireCabinet JAF 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e0411074e929a9d8fd3524
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 02/10/2025 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 24/01018 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D66O N° de minute : 25/01299 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE DEMANDEUR : [M] [J] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocate au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [E] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] CCAS [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Anne-Sophie GOUEDO, avocate au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Isabelle NEFF DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience, PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de : Madame [M], [H] [J], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 16] ([Localité 10]), et Monsieur [E], [O] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Eure-et-Loir). Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 13]). ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 27 mai 2024 ; CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [V] ; RAPPELLE que Madame [M] [J] et Monsieur [E] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [V] ; MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur [U] [V] au domicile de Madame [M] [J] ; ACCORDE à Monsieur [E] [V] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de son enfant [U] [V], qui s’exercera au sein de l’association [11] ([Adresse 15] [Adresse 6], 02 43 66 10 12, [Courriel 14]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison d’une journée par mois pendant 01h00 à 02h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, et ce, pendant un délai d’un an à compter de la présente décision ; DIT que : les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite,si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatique suspendu,si le parent hébergeant n’amène pas indûment l’enfant au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant,il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place,la mère devra conduire et reprendre l’enfant au point de rencontre,il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite, faut de quoi le droit cessera au bout d’un an,PASSERELLE adresse au juge une note de fin de mesure. DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [U] [V] ; MAINTIENT le constat d’impécuniosité de Monsieur [E] [V], l’empêchant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e0411074e929a9d8fd3524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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