Tribunal JudiciaireCabinet JAF 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e0412474e929a9d8fd3b1c
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 02/10/2025 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DZNK N° de minute : 25/01328 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE DEMANDEUR : [X] [U] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Alain CHEVRON, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [N] [D] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Mélanie DESFOYERS DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience, DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Madame [N], [R], [G], [L] [D], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] ([Localité 13]), et Monsieur [X], [J] [U], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] ([Localité 13]). Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 6] ([Localité 13]). ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 16 février 2024, date de l’assignation en divorce ; CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire par le juge, les parties étant invitées à s’entendre amiablement sur ce point et, à défaut, à saisir le juge sur le fondement des articles rappelés ci-dessus ; DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande en réparation d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil ; DIT que les dépens seront supportés par M. [X] [U] ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 265 alinéa 2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e0412474e929a9d8fd3b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA