Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0412a74e929a9d8fd3d8c
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/01434 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CE Le 03 Octobre 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 01 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [Y] [Z] née [S] née le 11 Mai 1951 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 26 septembre 2025 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 29 septembre 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [Y] [Z] née [S] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ; MOTIFS Mme [Y] [Z] née [S] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 26 septembre 2025, sur décision de la directrice de l’établissement, dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [X], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: “patiente hospitalisée en soins libres pour décompensation délirante de son trouble bipolaire, sous quetiapine et depakine, idées délirantes à thématique de persécution avec excitation psychique, sans hétéro-agressivité, labilité émotionnelle avec opposition aux soins et refus de prise de son traitement”. Par décision en date du 29 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [Z], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation. Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [Z] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation au motif qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’établissement aurait informé un proche de la patiente dans les 24 heures de son admission en soins sans consentement, alors même qu’elle a été admise dans le cadre d’un péril imminent. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission au titre des soins sans consentement peut être décidée par le directeur d’établissement lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l’espèce, Mme [Z], qui était initialement prise en charge en soins libres à l’EPSAN, a été admise au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent, en raison notamment de son opposition aux soins. Or, alors même qu’il se déduit des éléments du dossier que Mme [Z] n’est pas une patiente isolée, l’établissement ne justifie pas avoir accompli l’obligation d’information d’un proche de la patiente dans les 24 heures de son admission, conformément à ce qui est exigé par la loi dans le cadre du péril imminent. Le formulaire de relevé des démarches concernant l’information d’un proche se contente de mentionner “éviter les conflits familiaux”, sans pour autant préciser si un proche a été informé de la mesure, la partie “contacter un proche” ayant été laissée vierge. Or, si l’existence de conflits familiaux peut pleinement justifier que l’établissement privilégie le cadre du péril imminent plutôt que l’hospitalisation à la demande d’un tiers, cette situation ne saurait le dispenser d’informer un proche de la patiente, ce d’autant que les termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne limitent pas l’obligation d’information à la seule famille de la patiente mais l’étendent à toute personne justifiant de relations antérieures avec celle-ci et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt. L’absence d’information d’un proche de Mme [Z] dans les 24 heures, alors que cette dernière, opposée à son hospitalisation, s’est retrouvée placée sous contrainte sans l’intervention d’un tiers, constitue une atteinte à ses droits, étant rappelé que les proches de la patiente sont susceptibles de saisir directement le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure, dans le cadre de la procédure. En conséquence, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure. Cependant, au regard des termes de l’avis motivé rédigé par le Dr [V] en vue de l’audience, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, au corps médical d’élaborer un programme de soins avec la patiente. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS la procédure irrégulière; ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [Z] née [S] née le 11 Mai 1951 à [Localité 7] ; DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente Copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à : - Mme [Y] [Z] née [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5] - Me Amandine MICHAUD, Conseil de [Y] [Z] née [S] Le Greffier La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 3 octobre 2025 à ________ heures__________. Le Greffier Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République, Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique ne limitarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0412a74e929a9d8fd3d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA