Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e041ca74e929a9d8fd5154
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/01615 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPNV Le 03 Octobre 2025 Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [H] [G] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; En l’absence du mandataire judiciaire régulièrement convoqué ; Vu la requête du 01 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [H] [G] né le 18 Juin 1988 à [Localité 4] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [H] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 24 septembre 2025, dans un contexte de troubles du comportement au domicile (hurlements, insultes, passages à l’acte hétéro-agressifs et agitation psycho-motrice). Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente des idées délirantes de persécution de thématiques interprétatives, un déni total des troubles et une acceptation passive des soins, sans sembler en capacité d’en comprendre la teneur. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé du 1er octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, depuis son admission, Monsieur [H] [G] se montre calme et coopérant, respectueux du personnel soignant, compliant aux consignes proposées et observant au traitement administré. Il ne présente pas de tension interne ou d'agitation, ne témoigne d'aucun trouble du comportement, et ne verbalise ni menace hétéro-agressive ni velléité auto-dommageable. En entretien, le contact, bien que « lisse», reste correct, la présentation adaptée, et l'organisation psycho-comportementale satisfaisante. Le discours est construit, cohérent et organisé, avec des réponses a priori authentiques et adaptées aux questions posées. Cliniquement, les conduites instinctuelles sont restaurées, le patient se décrit comme euthymique (absence d'élément évocateur d'une élévation ou d'un fléchissement pathologique de l'humeur), et ne rapporte pas de cognition pessimiste ou de préoccupation envahissante. De la même manière, l'évaluation ne met pas en évidence de propos en dehors de la réalité et ne retrouve pas d'élément évocateur de manifestations hallucinatoires actives. Concernant la prise en charge, si la reprise des éléments d'inquiétude ayant motivé l'hospitalisation n'était que difficilement accessible au moment de l'admission (déni), l'élaboration autour des éléments cliniques (épisodes de tension avec sthénicité) et contextuels (rupture de traitement) ayant alerté ses référents est désormais possible dans le cadre des entretiens médico-soignants. En outre, le patient accepte la mise en place d'un traitement par voie injectable, sous forme retard, qui nécessite un premier changement de molécule par voie orale. Dans ce contexte, au regard de la fragilité clinique et des antécédents de décompensation en contexte de rupture de traitement chez un patient présentant actuellement une observance passive, la poursuite de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire le temps de la sécurisation du changement de traitement, mais pourra être prochainement levée, afin de poursuivre les soins en hospitalisation libre, avec l'accord du patient. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [G]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ requérant reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e041ca74e929a9d8fd5154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA