Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fb76364b3ebed3bf051a
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 41 338 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/01551 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00268 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 21 Mars 2024 APPELANT : Monsieur [B] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [S] a reçu des indemnités journalières, versées par la [7] (la caisse), au titre d'un arrêt de travail pour maladie, du 1er octobre 2020 au 25 mai 2021. Le 22 septembre 2022, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 7 206,69 euros, au motif qu'il avait poursuivi son activité de gérant de société au cours de son arrêt de travail. M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l'indu, en sa séance du 23 mars 2023. Le 7 avril 2023, la caisse lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 1 081 euros. M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux afin de solliciter l'annulation de l'indu et de la pénalité financière. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a : - déclaré réguliers la notification d'indu du 22 septembre 2022, les investigations menées par la caisse et le procès-verbal d'audition du 11 avril 2022, - débouté M. [S] de son recours, - confirmé la notification d'indu, - condamné M. [S] à payer à la caisse : ' la somme de 7 206,69 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2020 au 25 mai 2021, ' la somme de 1 081 euros au titre de la pénalité financière, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [S] aux dépens. M. [S] a relevé appel du jugement le 25 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - annuler la notification de l'indu, - annuler la notification de la pénalité financière, - condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la notification d'indu mentionne une activité d'auto-entrepreneur qu'il n'a jamais exercée ; que la commission de recours amiable a estimé qu'il s'agissait d'une simple erreur sans conséquence puisqu'il serait bien « gérant salarié » alors qu'il est gérant non salarié menuisier de la SARL [9] [S]. Il soutient qu'il s'agit d'un vice de forme qui lui fait grief en ce qu'il ne s'agit pas d'un problème de dénomination d'une partie mais de la fonction réelle exercée par celle-ci au titre de laquelle la notification d'indu est basée. Il fait valoir que la notification d'indu fait état d'investigations faites par la caisse qui n'en justifie pas. Il indique que selon le tribunal les investigations sont régulières puisqu'il a reçu un courrier l'informant de la mise en 'uvre du droit de communication auprès des établissements bancaires, alors que c'est la société [9] [S] qui exerce l'activité à titre personnel et que lui-même n'encaisse, à titre personnel, aucune somme sur son compte bancaire en dehors de sa rémunération de gérant non salarié. Il en déduit que l'on ignore de quelles investigations il s'agit et que la caisse n'a fait aucune investigation chez son employeur, à savoir la société [10]. Il affirme qu'il était dans l'incapacité physique de travailler compte tenu de l'état de son bras et conclut que les investigations faites par la caisse l'ont été sur la mauvaise personne. Il fait valoir par ailleurs qu'il n'a eu aucune copie du procès-verbal de son audition et qu'il conteste avoir dit qu'il avait poursuivi son activité par crainte de perdre sa clientèle. Il précise que le procès-verbal, produit devant le tribunal, est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé, à la fin, par l'agent assermenté censé l'avoir auditionné. À titre subsidiaire, il indique que ce procès-verbal corrobore ses dires, à savoir qu'il n'a jamais exercé d'activité de menuiserie pendant son arrêt de travail et qu'il ne faisait que déposer des remises de chèques, ignorant qu'il ne pouvait pas faire des actes de gestion pendant son arrêt. Il soutient que la société [9] [S] n'ayant pas d'autres employés que lui n'était pas en mesure de réaliser des chantiers pendant son arrêt de travail et a été contrainte de les sous-traiter pour assurer la continuité de son activité et assurer sa pérennité. Il ajoute qu'en application de l'article 323-6 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut remettre en cause les indemnités perçues qu'en cas d'inobservation volontaire de l'interdiction d'exercer une activité et estime qu'en l'espèce c'est de manière involontaire qu'il a fait des actes de gestion. Il conteste avoir perçu des gains pendant son arrêt de travail, soutenant que c'est la société [9] [S] qui encaissait le règlement des travaux réalisés par lui avant son arrêt et par les sous-traitants. M. [S] conteste la pénalité financière en ce qu'elle est basée sur une notification d'indu contestée et en ce qu'elle n'est justifiée par aucun élément, ni en son principe ni en son montant. Par conclusions remises le 16 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [S] de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle soutient que la notification d'indu n'est pas fondée sur le type d'activité exercée par l'assuré mais sur l'activité exercée pendant un arrêt de travail indemnisé sans autorisation expresse et préalable, peu important le type d'activité exercée. Elle considère que la qualification exacte de l'activité exercée ne cause pas de grief à l'assuré puisqu'il ne s'agit que d'une erreur dans la dénomination de son activité et que la notification d'indu respecte les prescriptions de l'article R. 133-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'au cours de l'arrêt de travail, M. [S] a poursuivi son activité de gérant des sociétés EURL [9] et SCI [5] et en a tiré des gains s'élevant à la somme de 143 777,42 euros sur la période litigieuse. Elle fait observer que l'assuré étant seul à gérer l'EURL, soit à effectuer des tâches administratives telles que la tenue d'une comptabilité, son arrêt de travail emportait cessation de l'ensemble de ses activités et non uniquement de celles liées à la menuiserie. La caisse indique que le formulaire Cerfa, comportant en son verso une notice expliquant les conditions d'octroi des indemnités journalières et les obligations s'imposant à l'assuré au moment de la délivrance de l'arrêt de travail, est remis à celui-ci. Elle soutient par ailleurs que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une autorisation préalable de poursuite d'activité. S'agissant des investigations qu'elle a diligentées, la caisse indique avoir adressé à M. [S] un courrier l'informant de la mise en 'uvre du droit de communication et qu'il a été reçu par un agent agrémenté et assermenté pour être auditionné. Elle rappelle que c'est M. [S] qui a perçu les indemnités journalières, de sorte qu'elle n'avait pas à mener ses investigations à l'endroit de la société [9]. S'agissant du procès-verbal, elle indique que l'assuré ne l'a jamais réclamé et qu'il en ressort qu'il a reconnu ne pas être en possession d'une autorisation préalable pour exercer son activité de gérance. La caisse fait valoir que l'appelant, exploitant sous la forme d'une EURL, est rémunéré sur les prestations qu'il réalise en sa qualité d'artisan menuisier ; que la poursuite de la seule activité de gestion de la société a contribué à maintenir l'activité et à lui assurer des gains, puisqu'il reconnaît avoir encaissé pendant son arrêt de travail des chèques pour le compte de la société ; que cela constitue une fraude en application de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. La caisse estime enfin que l'application d'une pénalité financière est conforme aux dispositions de l'article R. 147-11 1°. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la notification d'indu Les parties invoquent les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile tout en s'opposant sur l'existence ou non d'un grief résultant de la mention, dans la notification d'indu, de la poursuite par M. [S] de son activité d'auto-entrepreneur, alors qu'il n'avait pas ce statut. Cependant, l'annulation pour vice de forme, en cas de grief causé par une irrégularité, concerne les actes de procédure, ce que n'est pas une notification d'indu. Ainsi, c'est au regard des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale que la régularité de la notification d'indu doit être appréciée. En application de ces dispositions, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise notamment la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. En l'espèce, le motif mentionné dans la lettre du 22 septembre 2022 est le non-respect par l'assuré de son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, conformément à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, compte tenu des investigations qui ont permis de révéler qu'il avait poursuivi son activité. M. [S] a donc eu connaissance du motif de la notification d'indu, peu important l'erreur portant sur les modalités d'exercice de son activité. Contrairement à ce qu'il soutient, la notification d'indu mentionne la nature des investigations menées, à savoir le droit de communication effectué auprès de ses établissements bancaires et de ceux de sa société, le fait de lui avoir adressé un courrier d'information à ce titre lui demandant de justifier les sommes portées au crédit des comptes bancaires ainsi que son audition du 11 avril 2022. Par ailleurs, ainsi que le relève la caisse, c'est bien à l'égard de M. [S], qui a perçu des indemnités journalières, que les investigations devaient être menées. Enfin, le procès-verbal d'audition est signé en première page par l'agent assermenté de la caisse et par l'assuré. Il est paraphé par les deux intéressés sur toutes les pages. M. [S] a également signé la page du procès-verbal sur laquelle figure la fin de son audition, de sorte qu'il a été en mesure de contrôler que les propos qui lui étaient prêtés dans cette audition étaient fidèles à ce qu'il avait dit. Il ne peut en conséquence, comme l'a retenu le tribunal, se prévaloir d'une irrégularité de ce procès-verbal. Les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas de remise du procès-verbal d'audition de l'assuré, étant observé qu'il est produit aux débats et permet à ce dernier de vérifier son contenu. Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularités de la procédure et de la notification d'indu. 2/ Sur le bien-fondé de l'indu Le tribunal a rappelé à juste titre les obligations qui s'imposaient au bénéficiaire de l'indemnité journalière en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. L'inobservation volontaire de l'obligation est constituée dès lors qu'il est constaté que l'assuré s'est livré, sans autorisation de son médecin traitant, à des tâches liées à son activité professionnelle, peu important que l'activité ait été minime. Il appartient à l'assuré de démontrer que cette activité avait été autorisée par son médecin traitant. Il n'est pas contesté par la caisse que M. [S] n'a pas exercé d'activité de menuiserie pendant son arrêt de travail. Toutefois, les relevés de compte de M. [S] et de la société [9] font apparaître des remises de fonds en lien avec son activité de menuisier, plusieurs fois par mois, au cours de la période de perception des indemnités journalières. M. [S] reconnaît avoir fait appel à des sous-traitants afin de maintenir l'activité de son entreprise. Il ne justifie pas avoir été autorisé expressément et préalablement par son médecin à effectuer des actes de gestion de sa société. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M. [S] de son recours et l'a condamné au paiement de la somme notifiée au titre de l'indu, qui n'est pas contesté en son montant. 3/ Sur la pénalité financière Au regard de ce qui a été jugé précédemment, la notification de la pénalité financière ne repose pas sur une notification d'indu irrégulière. Compte tenu de la poursuite de l'activité de M. [S], laquelle a donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre de l'assurance-maladie, la caisse était fondée à appliquer une pénalité financière, sur le fondement de l'article L. 114-17-1 VII du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, d'un montant compris entre 200 % de l'indu, soit 14'413,38 euros et 1/10 du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 342,80 euros. En tenant compte du montant de l'indu et de la durée de l'exercice non autorisé d'une activité, le montant de 1 081 euros infligé est proportionné à l'infraction commise. Le jugement qui a condamné M. [S] à payer cette somme à la caisse est par suite confirmé. 4/ Sur les frais du procès M. [S] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 21 mars 2024 ; Y ajoutant : Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 323-6 du code de la sécurité socialearticle 114 du code de procédure civile tout en s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e1fb76364b3ebed3bf051a
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