Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fb78364b3ebed3bf053a
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 115 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°328/2025 N° RG 22/07153 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUI M. [L] [X] C/ S.A.R.L. CARI MAEL RG CPH : 20/00303 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le :2 octobre 2025 à : Me LE ROUX et Me SECO Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [R] [I], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [L] [X] né le 07 Décembre 1957 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. CARI MAEL [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BOURGES EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 31 Octobre 2022; Vu la déclaration d'appel de M. [L] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 08 Décembre 2022. Vu l'accord des deux parties par courrier du 22 et 25 septembre 2025 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. [L] [X], représenté par Me Le Roux à la Sarl Cari Mael, représentée par Me Seco; Désigne Monsieur [R] [I] [XXXXXXXX01] [Courriel 7] en qualité de médiateur avec la mission suivante: -réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord; Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier; Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 6]) ou par tout autre moyen ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du Mardi 28 Avril 2026 à 14 heures ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du Mardi 28 Avril 2026(14 Heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du Mardi 28 Avril 2026 à 14 heures. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e1fb78364b3ebed3bf053a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel