Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fb79364b3ebed3bf0544
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°2025/31 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 25/00066 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HL67 M. [V] [N] Nous, Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Manuella HAIE, greffière et lors du prononcé de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le trois octobre deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 19 Septembre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [V] [N] né le 14 Mars 1991 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] comparant assisté de Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocate au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le [Adresse 6] INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant MJPM CHHL MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 19 Septembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [V] [N] fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit, où il a été placé, le 08 septembre 2025, à la demande d'un tiers, Madame [J] [X], curatrice . Cette décision a été notifiée le 19 septembre 2025 à M. [V] [N]. Monsieur [V] [N] en a relevé appel, par lettre simple en date du 22 Septembre 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 25 Septembre 2025. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [V] [N], au directeur du [Adresse 6], au curateur ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu le certificat médical en date du 29 septembre 2025 transmis par le centre hospitalier; Vu les débats, qui se sont déroulés le 03 Octobre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Monsieur [V] [N] en ses explications - Me Claude EPOULI BOMBOGO, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Octobre 2025 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- M. [V] [N] est hospitalisé sans son consentement, au CH Henri Laborit, depuis le 8 septembre 2025. Par ordonnance prononcée le 19 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en sa forme actuelle de M. [V] [N]. M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision par lettre reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2025. Par réquisitions écrites en date du 29 septembre 2025, le Procureur général prés la cour d'appel requiert la confirmation de la décision déférée, en soulignant que si le patient semble dans de meilleures dispositions relativement aux soins indispensables, il y a lieu de constater que son attitude générale reste problématique. Ainsi, au regard des certificats médicaux, son maintien en hospitalisation sous contrainte semble indispensable. À l'audience tenue le 2 octobre 2025, devant le délégué du premier président de la cour d'appel, M. [V] [N] comparaît, assisté de son avocat. Il déclare qu'il maintient son appel car il souhaite avoir plus de liberté. Il indique qu'il subit une injustice et relate qu'il était un pèlerin, sur la route, et qu'il priait pour les personnes qu'il saluait. Il ne faisait de mal à personne. Il ne croit plus être le messie, depuis au moins deux ans. Il a été déjà hospitalisé cinq fois. L'avocate de M. [N] souligne qu'elle n'a rien à dire sur la procédure, qui n'est pas entachée d'irrégularités. Elle expose que M. [N] dit qu'il se sent bien et qu'il souhaiterait avoir plus de liberté. Il serait favorable à une unité ouverte et accepte de poursuivre le traitement. Sur quoi, Vu les éléments de la procédure, L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il résulte des éléments soumis aux débats que M. [N] est un patient suivi et connu du CH Henri Laborit pour des troubles de l'humeur chronique. Il a été admis à l'Hôpital [9], dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, après avoir, dans un premier temps, été conduit aux urgences de [Localité 7] par les forces de l'ordre, du fait de conduites d'errance sur la voie publique et de verbalisation d'idées délirantes. Selon certificat médical établi par la Docteure [B] [R] en date du 29 septembre 2025, M. [V] [N] présente un état de sub-excitation psychique. Il est noté une accélération de la pensée et du discours, avec troubles du cours de la pensée. On constate entre autres un relâchement des associations et une labilité émotionnelle. Il ne présente aucune conscience des troubles ni de la pathologie. Il n'est cependant pas agressif dans l'unité bien que la désorganisation psychique constatée entraîne des comportements inadaptés, notamment une intrusion dans la prise en charge d'autres patients. Le praticien conclut que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence doivent se poursuivent en hospitalisation complète, le patient souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Sur ce, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que c'est à juste titre, pour des motifs pertinents, que la cour adopte et qui demeurent d'actualité, que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a estimé que M. [N] doit être maintenu en hospitalisation complète, ce jugement devant être confirmé dès-lors qu'il est médicalement constaté qu'il présente des troubles mentaux, dont il n'a pas conscience, qui nécessitent des soins en hospitalisation complète, auxquels il n'adhère pas de manière authentique. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, CONFIRME la décision dont appel ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Marion CHARRIERE Didier DE SEQUEIRA
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e1fb79364b3ebed3bf0544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel