Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fb7a364b3ebed3bf0562
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 86 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 25/2707 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 02/10/2025 Dossier : N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISQ4 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE C/ [B] [V] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 06 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 22/00041 EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) est en charge des 'uvres sociales des actifs appartenant aux entreprises de la branche des industries électriques et gazières, des inactifs et des pensionnés statutaires présents sur le territoire ainsi que de leurs familles. M. [B] [V] a été embauché par la CCAS en qualité d'agent d'entretien selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 28 juin au 24 août 2003. Il a occupé les postes d'ouvrier d'entretien et agent de restauration sur différents sites et pendant plusieurs saisons et la relation de travail était régie par l'accord d'organisme relatif au personnel CDD du 18 mars 2005 et ses avenants ultérieurs, le dernier en date du 6 juillet 2017. Le dernier contrat saisonnier a porté sur un poste d'agent d'entretien sur le site VB [Localité 10] du 24 juin au 8 octobre 2021. Le 18 mars 2021, le conseil d'administration de la CCAS a validé «'le principe d'engager le processus de délégation d'exploitation du centre de vacances de [Localité 19] dont elle est propriétaire'». La CCAS a cessé le 16 septembre 2021 l'exploitation de ce site désormais exploité par la société CEVEO. Le 22 novembre 2021, la société CEVEO a adressé à M. [V] une proposition d'emploi qu'il a refusée le 23 novembre 2021. Le 23 novembre 2021, M. [V] a refusé l'emploi proposé au motif que les conditions de rémunération ne le satisfaisaient pas. Le 26 novembre 2021, M. [V] a demandé à la CCAS son reclassement sur un poste. Le 21 mars 2022, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Le 18 mai 2022, la CCAS lui a notifié sa perte de titularisation et le versement d'une indemnité de perte de titularisation de 2.383,53 €. Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a': - condamné la CCAS à payer à M. [V] [B] [S] les sommes suivantes': . 4.860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 486 euros au de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 2.430 euros au titre du non-respect de la procédure de non-reconduction, . 34.000 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail saisonnier titulaire, . 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] [B] [S] au titre du reliquat de l'indemnité de non-reconduction, - déboute la CCAS de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - ordonné à la CCAS de remettre les documents suivants': . Attestation Pôle Emploi rectifiée, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, . remise des bulletins de salaire recti'és, . certificat de travail rectifié, . reçu pour solde de tout compte rectifié, - ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - condamné la CCAS aux entiers dépens. Le 6 juillet 2023, la CCAS a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, demande à la cour de': - Infirmer le jugement rendu par le conseil de [Localité 8] le 6 juin 2023 en ce qu'il a : . condamné la CCAS à payer à M. [V] les sommes suivantes : 4.860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 486 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.430 euros au titre du non-respect de la procédure de non-reconduction, 34.000 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail saisonnier titulaire, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la CCAS de l'ensemble de ses demandes, . ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, . ordonné à la CCAS de remettre les documents suivants': Attestation pôle emploi rectifié, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, La remise des bulletins de salaire rectifiés, Certificat de travail rectifié, Reçu pour solde de tout compte rectifié, . ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, . condamné la CCAS aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, Et a titre reconventionnel, - Condamner M. [V] à devoir verser à la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [V], demande à la cour de': - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax le 6 juin 2023 en ce qu'il : . condamne la CCAS à payer à M. [V] les sommes suivantes : 4.860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 486 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.430 euros au titre du non-respect de la procédure de non reconduction, 34.000 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail saisonnier titulaire, 1.500 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civil, . déboute la CCAS de l'ensemble de ses demandes, . ordonne l'exécution provisoire de la décision, . ordonne à la CCAS de remettre les documents suivants : Attestation pôle emploi rectifié, faisant apparaitre les condamnations qui seront prononcées, La remise des bulletins de salaires rectifiés, Le certificat de travail rectifié, Le reçu pour solde de tout compte rectifié, . Ordonne une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 6 juin 2023, . Condamne la CCAS aux entiers dépens. - Infirmer le même jugement en ce qu'il a débouté M. [V] au titre du reliquat de l'indemnité de non reconduction, Par conséquent : - Débouter la CCAS de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la CCAS à verser à M. [V] la somme de 1.828,47 euros au titre de reliquat de l'indemnité de non reconduction, En toute hypothèse : - Condamner la CCAS à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-reconduction du contrat La CCAS fait valoir que': - l'article 5 de l'avenant n° 3 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD de la CCAS prévoit les motifs de perte de titularisation et, par suite, du bénéfice de la clause de reconduction du contrat, dont la fermeture définitive du centre et l'impossibilité de reclassement sur un autre centre, - le périmètre de l'obligation de reclassement s'apprécie dans un secteur géographique, - elle a cessé d'exploiter le site de [Localité 19] à compter du 16 septembre 2021, - il n'existait pas de poste de reclassement dans le secteur géographique de [Localité 19] (périmètre Haute Savoie), étant précisé que les deux postes identifiés par le salarié étaient sur le site de [Localité 14] (périmètre Savoie) donc en dehors du secteur géographique de [Localité 19] et que le post sur un groupe facebook invoqué par le salarié relativement ne constitue pas une preuve d'un poste disponible sur le site des Saisies. Le salarié objecte que': - l'article 2 de l'avenant n° 3 prévoit qu'un contrat de travail doit être proposé sur le même centre ou sur l'un des centres voisins appartenant au même secteur géographique, et, en cas d'impossibilité, sur un autre centre du territoire concerné, - des postes étaient disponibles sur les sites de [Localité 14] où il avait déjà travaillé ainsi que sur celui [Localité 9] où il avait travaillé en 2019 et en 2020, - au fil des saisons, il lui a été proposé de travailler sur de très nombreux sites différents sans distinction de périmètre géographique, - la CCAS s'abstient de produire son registre du personnel qui aurait permis de caractériser l'impossibilité de reclassement. L'article L1244-2 du code du travail prévoit': Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulé. Il est constant que M. [V] était «'saisonnier titulaire'». L'avenant n° 3 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD de la CCAS prévoit': - en son article 1.3': le bénéfice d'une clause de reconduction au profit du saisonnier titulaire': «'Le saisonnier titulaire, quel que soit le poste occupé, bénéficie d'une clause de reconduction pour la saison suivante. Cette clause est présente dans son contrat de travail' Le salarié n'a pas à manifester par écrit son intention de travailler pour la CCAS la saison suivante': cette intention est présumée''» - en son article 2': le périmètre de la clause de reconduction, en ces termes': «'La CCAS propose au saisonnier titulaire un contrat de travail sur le même centre, ou sur l'un des centres voisins appartenant au même périmètre géographique, d'une saison sur l'autre. En cas d'impossibilité d'affectation sur le même centre ou sur un centre voisin, un contrat de travail peut être proposé au saisonnier titulaire sur un autre centre du territoire concerné. Le refus d'affectation donne droit au saisonnier à une indemnisation, dans les conditions énoncées à l'article 6.2 du présent avenant. La CCAS a la charge de déterminer après concertation avec les membres du comité d'établissement (CE), les groupes de centres (centres «'voisins'») appartenant au même secteur géographique. Ces concertations doivent être réalisées au plus tard au 30 septembre 2017'», - en son article 5, les cas de perte de la titularisation et par suite du bénéfice de la clause de reconduction, en ces termes': «'Le saisonnier titulaire perd la titularisation, et par conséquent le bénéfice de la clause de reconduction, dans les cas énumérés ci-dessous': . rupture du contrat pour faute grave ou lourde'; . fermeture définitive du centre et impossibilité de reclassement dans un autre centre'; . aucune affectation n'est proposée au salarié deux saisons consécutives en raison de la fermeture provisoire du centre ou en raison d'une forte réduction d'activité'; . impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude définitive constatée par le médecin du travail'; . rupture anticipée du contrat d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, pour autant que la demande initiale émane du salarié'; . si le salarié a fait l'objet d'au moins 3 sanctions écrites au cours des 3 dernières années civiles'; . manquement(s) ou faute(s) graves commis(es) et porté(es) à la connaissance de la CCAS postérieurement au terme du contrat'; . volonté écrite de la part du salarié de ne pas retravailler avec la CCAS'; . non-acceptation ou absence de réponse du saisonnier du contrat proposé, sauf cas de maternité, maladie, accident, formation, situation familiale exceptionnelle'; . en cas d'information par le saisonnier de son indisponibilité pour la saison suivante en raison d'une embauche en contrat à durée indéterminée par un autre employeur. Dans cette hypothèse, le saisonnier doit en informer la CCAS, par écrit et sans délai. Le salarié concerné est convié à un entretien afin que lui soit exposé les raisons de la non-reconduction de son contrat de travail. Celle-ci fait l'objet d'une notification écrite et motivée au saisonnier, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Suivant la pièce n° 14 produite par la CCAS («'représentation visuelle des groupes de centres déterminés en CE relatif à l'avenant n° 3), il existe 13 territoires dont le «'territoire des deux Savoie'» qui comporte deux périmètres, à savoir le périmètre «'Savoie'» comportant les sites [Localité 13], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 19], et le périmètre «'Haute Savoie'» comportant les sites [Localité 18], [Localité 17] CT & ACM, [Localité 5], [Localité 20], [Localité 15] & [Localité 11]. Suivant la pièce n° 2 de la CCAS, le salarié a travaillé les saisons d'hiver'sur des sites du périmètre Savoie et sur des sites du périmètre Haute Savoie puisqu'il a travaillé : - saison d'hiver 2012-2013 au centre de [Localité 14] (périmètre Haute Savoie) - saison d'hiver 2013-2014 au centre de [Localité 14] (périmètre Haute Savoie) - saison d'hiver 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 au centre de [Localité 19] (périmètre Savoie) - saison d'hiver 2017-2018 au centre de [Localité 14] (périmètre Haute Savoie) - saison d'hiver 2018-2019 et 2019-2020 au centre [Localité 9] (périmètre Savoie) - saison d'hiver 2020-2021 au centre de [Localité 19] (périmètre Haute Savoie). Enfin, suivant le courrier du 18 mai 2022 de la CCAS, cette dernière a notifié au salarié sa perte de titularisation au motif de la «'délégation de gestion du centre de [Localité 19]'». Au vu de ces éléments et en application des articles 2 et 5 ci-dessus de l'avenant n° 3 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD de la CCAS, suite à la fermeture du centre de [Localité 19] où le salarié avait travaillé durant la saison d'hiver 2020-2021 (du 4 janvier au 31 mars 2021), l'impossibilité de reclassement suppose, pour être caractérisée, une absence de poste disponible la saison d'hiver 2021-2022 dans un des centres du périmètre de Savoie mais également du territoire des Deux Savoie et donc également dans un des centres du périmètre de Haute Savoie. Or, la CCAS ne produit aucun élément de nature à caractériser l'absence de poste disponible dans l'un des centres du territoire des Deux Savoie la saison d'hiver 2021-2022, et le salarié justifie de deux offres d'emploi respectivement des 24 et 28 novembre 2021 pour le centre de [Localité 14], comme employé de ménage et agent de déneigement (pièce 6). Dès lors, c'est à tort que la CCAS s'est prévalue de la perte de titularisation et de celle du bénéfice de la clause de reconduction du contrat. Sur les conséquences de la non-reconduction du contrat La CCAS fait valoir': - que les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de non-reconduction et d'indemnité de préavis ne reposent sur aucune base légale, étant observé que salarié ne peut invoquer les dispositions relatives au licenciement, - qu'elle a réglé au salarié l'indemnité prévue à l'article 6.2 de l'avenant n° 3, - que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour non-reconduction abusive alors qu'il a perdu le bénéfice de sa titularisation en conséquence de la cessation d'exploitation du site de [Localité 19] et de l'impossibilité de reclassement et qu'il ne justifie pas d'un préjudice. Le salarié soutient': - qu'il est fondé à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de non-reconduction égale à un mois de salaire, soit 2.340 €, - que l'indemnité de non-reconduction prévue à l'article 6.2 de l'avenant n° 3 est de 4.212 €, faisant valoir qu'il ne doit pas être tenu compte des mois durant lesquels il n'a pas travaillé, - qu'en présence d'une clause de reconduction automatique et de non-reconduction abusive, l'ensemble des CDD sont rétrospectivement comme étant d'une durée globale indéterminée et le non-renouvellement du CDD est assimilé à un licenciement, de sorte qu'il a droit à une indemnité de préavis et à des dommages et intérêts pour rupture abusive. Les parties s'accordent sur le fait que le salarié a droit à l'indemnité prévue par l'article 6.1 de l'avenant n° 3 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD de la CCAS, dont le montant est défini par l'article 6.2, soit «'une indemnité égale à 1/10ème de mois de salaire multiplié par le nombre d'années civiles travaillées à la CCAS'», étant «'précisé que le salaire pris en considération correspond au salaire moyen mensuel brut apprécié sur l'ensemble des douze derniers mois précédent la fin du dernier contrat réalisé'». Le dernier contrat est un contrat du 24 juin au 6 octobre 2021 et le salaire moyen mensuel brut des douze derniers mois précédent la fin de ce contrat s'établit à 1.402,08 €. Les contrats se sont échelonnés du 28 juin 2003 au 6 octobre 2021, soit sur 19 années civiles. Dès lors, l'indemnité est de 2.663,95 €, soit 1.402,08 / 10 X 19. Le salarié a perçu 2.383,53 € et il lui reste dû 280,42 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. La reconduction de contrats saisonniers en application d'un mécanisme conventionnel ne peut avoir pour effet d'entraîner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et exclut l'application du droit du licenciement à la rupture de contrats saisonniers successifs ; la non-reconduction de contrats à durée déterminée sans motif réel et sérieux ouvre droit à des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Dès lors, le salarié n'est pas fondé en sa demande d'indemnité de préavis. Le jugement sera infirmé sur ce point. Postérieurement à la relation de travail en litige, le salarié, âgé de 57 ans lorsque lui a été notifiée la perte de titularisation, n'a pas travaillé durant la saison d'hiver 2021-2022, puis a été embauché dans un camping en qualité d'agent d'entretien polyvalent à [Localité 16] et [Y], d'abord par contrat à durée déterminée saisonnier du 22 mars au 30 octobre 2022, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022. Au vu de ces éléments, le préjudice subi du fait de la non-reconduction abusive du contrat saisonnier doit être fixé à la somme de 5.000 €. Le jugement sera réformé sur ce point. L'article 5 de l'avenant n° 3 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD prévoit qu'en cas de perte de titularisation et de bénéfice de la clause de reconduction pour l'un des motifs énoncés à cet article, le salarié est «'convié à un entretien afin que lui soient exposées les raisons de la non-reconduction de son contrat de travail'» et que «'celle-ci fait l'objet d'une notification écrite et motivée au saisonnier, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié invoque le non-respect de cette disposition faute d'entretien et de courrier recommandé expliquant les motifs de la non-reconduction, et sollicite une indemnité de procédure égale à un mois de salaire brut. Aucune disposition de l'accord d'organisme relatif au personnel CDD ni aucune autre disposition ne prévoit une telle indemnité de procédure, même à admettre que la responsabilité pour faute de la CCAS est susceptible d'entre engagée, le salarié n'explicite pas le préjudice qui serait résulté du manquement allégué et n'en justifie pas. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Seul le bulletin de salaire de février 2022, en ce qu'il porte sur l'indemnité de non-reconduction, doit être rectifié, et il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les autres demandes Le caractère abusif de la non-reconduction du contrat saisonnier étant confirmée, le jugement déféré sera confirmé en ce que la CCAS a été condamnée aux dépens exposés en première instance et elle sera également condamnée aux dépens exposés en appel. Elle sera en outre condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Dax hormis la remise d'un bulletin de salaire rectifié concernant le mois de février 2022 sur les dépens de première instance, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières à payer à M. [B] [V]': - une somme de 280,42 € à titre de solde d'indemnité de non-reconduction, - une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-reconduction abusive du contrat à durée déterminée saisonnier, Rejette les demandes de M. [B] [V] d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, ainsi que d'indemnité pour non-respect de la procédure de non-reconduction, Rejette les demandes de M. [B] [V] de remise des documents rectifiés suivants': attestation Pôle Emploi, bulletins de paie hors celui de février 2022, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, ainsi que la demande d'astreinte, Condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières à payer à M. [B] [V]'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur ce même fondement, Condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L1244-2 du code du travail prévoitarticle 70 du code de procédure civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et rejett
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e1fb7a364b3ebed3bf0562
Données disponibles
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- Résumé officiel