Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fb81364b3ebed3bf05fa
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025 (n°115, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/10504 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLQYP sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS rendu le 23 mai 2025 (RG n°23/17959) DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 414 945 188 Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM) Société civile à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 175 153 Représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque E 606 COMPOSITION DE LA COUR : La Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller en a délibéré ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 23 mai 2025 sous le RG 23/17959 dans l'instance opposant la société Universal Music France à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (ci-après dénommée Spedidam), Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Universal Music France et enregistrée par le greffe le 20 juin 2025 aux termes de laquelle elle demande que le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt du 23 mai 2025 (RG 23/17959) soit ainsi modifié : « Condamne la société Universal Music France à payer à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprète la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », Vu la demande d'observations adressée par le greffe à la société Spedidam le 16 juillet 2025, Vu les observations remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025 par la Spedidam qui indique qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE, LA COUR La requérante relève qu'aux termes des motifs de l'arrêt du 23 mai 2025, elle a été condamnée à payer à la Spedidam la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et que le dispositif n'est pas conforme à la motivation puisque le montant des frais irrépétibles s'élève à 3 500 euros. La Spedidam répond que rien n'indique dans l'arrêt s'il convient de rectifier le dispositif à la baisse, comme le réclame la société Universal Music France, ou les motifs à la hausse, dans lesquels peut tout aussi bien se situer l'erreur matérielle, dès lors qu'elle avait formé une demande d'article 700 à hauteur de 5 000 euros. L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Il convient de rectifier l'arrêt du 23 mai 2025 en ce que le montant des frais irrépétibles alloués à la Spedidam est différent entre le dispositif et la motivation, le montant figurant dans la motivation étant erroné. Ainsi, le montant des frais irrépétibles qui doit figurer dans la motivation est de 3 500 euros et non de 3 000 euros et l'arrêt sera rectifié en ce sens. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 23 mai 2025 sous le RG 23/17959, dans l'instance opposant la société Universal Music France à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam), Dit qu'en page 6 de l'arrêt, le 8ème paragraphe rédigé comme suit : « En cause d'appel, la société Universal sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu'a été contrainte d'engager la Spedidam pour assurer sa défense à hauteur de 3 000 euros.' sera remplacé par : « En cause d'appel, la société Universal sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu'a été contrainte d'engager la Spedidam pour assurer sa défense à hauteur de 3 500 euros.', Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e1fb81364b3ebed3bf05fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel