Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd1120ac6488494aa61b
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 13 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°226 N° RG 25/01577 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSUC CC JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7] 10 avril 2025 RG:24/00631 S.C.E.A. [Adresse 9] C/ [O] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à : Me Emmanuelle VAJOU Me [Z] PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 10 Avril 2025, N°24/00631 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, M. Yan MAITRAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.E.A. [Adresse 9] Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Me [Z] [O] pris en sa qualité de manadataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ANAGRAM, SAS unipersonnelle, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N° 803 105 204, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 1er juin 2021 domicilié en cette qualité sis, [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par ME [K] [T] ET [C] [W], ès-qualités de mandataire de la SCEA [Adresse 8], nommé à cette fonction par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Carpentras du 25 novembre 2022 et de Commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 3] [Localité 5] Statuant en matière d'assignation à jour fixe ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 14 mai 2025 par la SCEA Le clos Sainte Marie à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° 24/00631 ; Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 (n° RG 25/00042) rendue la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant la SCEA [Adresse 9] à assigner à jour fixe Maître [Z] [O] ainsi que la SELARL Etude Balincourt ; Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'ordonnance entreprise, de la requête et de l'assignation à jour fixe, des conclusions de l'appelante délivrée le 11 juin 2025 à la SELARL Etude Balincourt es qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'ordonnance entreprise, de la requête et de l'assignation à jour fixe, des conclusions de l'appelante délivrée le 11 juin 2025 à Me [O] es qualités, intimé, par acte laissé à étude ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juin 2025 par la SCEA [Adresse 9], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 juin 2025 par Maître [Z] [O], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification des conclusions de Maître [Z] [O], intimé, et de l'assignation à comparaître, délivrée le 27 juin 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire. Vu les conclusions du parquet général déposées le 12 juin 2025. *** La société Dolia, devenue la société Anagram à la suite de la modification de sa dénomination sociale le 1er octobre 2018, a été constituée le 25 juin 2014 avec pour objet principal l'achat et la vente de vins, d'alcool et de spiritueux en vrac. A l'origine, elle était une filiale à 100 % de la société [V] [N], société de négoce en vins, alcools et spiritueux. *** Par deux jugements du tribunal de commerce de Montpellier des 24 octobre et 27 novembre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société [V] [N] et une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dolia. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, un plan a été élaboré, consistant pour l'essentiel en l'apport partiel d'actif et de passif de la société [V] [N] au profit de la société Dolia, avec reprise par un investisseur de 90 % du capital Le 12 juin 2018, un projet de traité d'apport partiel d'actif a été établi comportant la désignation et l'évaluation des éléments d'actif et de passif apportés à la société Dolia, bénéficiaire de l'apport, incluant diverses créances dont certaines à l'égard de la société [Adresse 9]. Par des jugements du 13 août 2018, le tribunal de commerce a constaté le caractère définitif de l'apport partiel d'actif et de passif de la société [V] [N], ainsi que le plan de redressement de la société Dolia. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Anagram précédemment Dolia, et désigné Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 4 mars 2020, la société Anagram a mis en demeure la société [Adresse 9] de lui payer la somme de 136.000 euros correspondant à 7 versements qui auraient été réalisés par la société [V] [N] entre le 22 mars 2017 et le 24 novembre 2017 au profit de cette dernière, sans contrepartie. Cette somme est apparue sur le traité d'apport partiel d'actif du 12 juin 2018 et son annexe 3 bis intitulée « Balance générale de [V] [N] », sur le compte 409100 intitulé « Acomptes fournisseurs » d'un montant de 1.399.293 euros. Par ordonnance 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a condamné la société Le clos Sainte Marie à payer à la société Anagram la somme de 130 000 euros à titre provisionnel. Par arrêt du 16 décembre 2022, cette décision a été réformée par la cour d'appel de Nîmes, laquelle a dit n'y avoir lieu a référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 9]. Par ce même jugement, la société Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire de la société [Adresse 9], a été nommé à cette fonction. La société Anagram a déclaré sa créance après avoir été relevée de sa forclusion par le juge commissaire, lequel a par ailleurs été saisi de la contestation élevée par la société [Adresse 9]. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge commissaire a notamment : « Dit que la réclamation de la société Anagram se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions des articles R624-4 et R624-5 du code de commerce, tenant à la cause des versements opérés par la société [V] [N] au profit de la SCEA [Adresse 9] pour le total revendiqué de 136.000 euros. Dit que, sauf recours, la présente décision ouvre à la société Anagram un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente afin que celle-ci tranche ladite contestation, Sursoit à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à l'épuisement du délai d'un mois en l'absence de diligences de la société Anagram ou jusqu'au règlement définitif de la contestation par la juridiction compétente. ». Par exploit du 7 mai 2024, Maître [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Anagram, a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras, aux fins de voir admettre la créance de la société Anagram à titre chirographaire et définitif, à l'état de vérification du passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 9] pour un montant de 138.990,75 euros. *** Par conclusions d'incident, la société Clos Sainte Marie a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, en faisant valoir que le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil avait débuté à la date de chacun des 7 virements litigieux. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras : « Dit que l'incident soulevé ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire et des lors de son juge de la mise en l'état Condamne les parties à supporter leurs dépens d'incident Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 24 avril 2025 afin que la SCEA [Adresse 9] conclut sur la cause juridique des versements ». La société Le clos Sainte Marie a relevé appel le 14 mai 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'elle a : dit que l'incident ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire et dès lors du juge de la mise en état, condamné les parties à supporter leurs dépens d'incident, dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 avril 2025 afin que la société [Adresse 9] conclut sur la cause juridique des versements. Par ordonnance du 20 mai 2025 (n° RG 25/00042), la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisé la société Le clos Sainte Marie à assigner à jour fixe le 3 juillet 2025 à 14h00 la société Etude Balincourt ainsi que Maître [Z] [O], ès qualités. Par acte du 11 juin 2025, la société [Adresse 9] a assigné à jour fixe la société Etude Balincourt ainsi que Maître [Z] [O] à l'audience du 3 juillet 2025 à 14h00 devant la cour d'appel de Nîmes. Dans ses dernières conclusions, la société [Adresse 9], appelante, demande à la cour, au visa de l'article R 624-5 du code de commerce, et des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de « Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la SCEA Le clos Sainte Marie à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras, Infirmer l'ordonnance du 10 avril 2025 des chefs ayant dit que l'incident ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire et dès lors du juge de la mise en état, condamné les parties à supporter leurs dépens d'incident, dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 avril 2025 afin que la SCEA [Adresse 9] conclut sur la cause juridique des versements. Statuant à nouveau, Il est demandé à la cour d'appel de céans de : - Juger le tribunal judiciaire et par conséquent le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA Le clos Sainte Marie ; En conséquence, Sur la prescription des prétendues créances, - Déclarer prescrites les prétendues créances objet de la requête et en conséquence, - Débouter Maître [Z] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU Anagram de sa demande d'admission de créance ; Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible, - Débouter Maître [Z] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU Anagram, compte tenu de ce qu'il n'existe aucune créance de la société Anagram sur la SCEA [Adresse 9] ; En tout état de cause, - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, et de tout appel incident. - Condamner Maître [Z] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU Anagram à payer à la SCEA [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Le clos Sainte Marie, appelante, expose que le juge de la mise en état a fait une lecture erronée de l'article R .624-5 du code de commerce mais plus encore de l'ordonnance du juge commissaire. En effet, ce dernier a estimé qu'il y avait une contestation sérieuse, raison pour laquelle la société Anagram a saisi le juge du contentieux pour statuer sur la question de la nature de la créance. Le juge de la mise en état étant seul compétent pour trancher la question des fins de non-recevoir et la créance litigieuse étant une créance de loyers, cette dernière est prescrite. Elle rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, donc a fortiori devant le juge de la mise en état. *** Dans ses dernières conclusions, Maître [Z] [O], intimé, demande à la cour, au visa des articles R 624-4 et R624-5 du code de commerce, de l'article 2224 du code civil, et de l'article L622-25-1 du code de commerce, de : « A titre principal, Débouter la société [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer l'ordonnance du 10 avril 2025 en ce qu'il a dit que l'incident soulevé ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire et dès lors de son juge de la mise en état, condamné les parties à supporter leurs dépens d'incident, dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 avril 2025 afin que la SCEA Le clos Sainte Marie conclut sur la cause juridique des versements. Subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance Sur la prescription de la créance Juger que la créance de la société Anagram, s'agissant d'avances versées, n'est pas prescrite En conséquence, Débouter la SCEA [Adresse 8] de sa demande visant à voir déclarer prescrite la créance de la société Anagram, Sur l'admission de la créance Se déclarer incompétent, Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal afin que la SCEA [Adresse 9] conclue sur la cause juridique des versements, En tout état de cause, Condamner la société Le clos Sainte Marie à payer à Maître [Z] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Anagram la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [Adresse 9] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, Me [O] es qualités, fait valoir que le juge-commissaire a considéré que la réclamation de la société Anagram se heurtait à une contestation sérieuse, tenant à la cause des versements opérés par la société [V] [N] au profit de la SCEA [Adresse 9] pour le total revendiqué de 136.000 euros. C'est donc, afin que celle-ci tranche ladite contestation que la société Anagram a saisi la juridiction compétente mais le juge commissaire n'a entendu faire trancher par le Tribunal que la difficulté sérieuse tenant à la cause juridique des versements litigieux et rien d'autre. L'intimé en déduit que le renvoi opéré par le juge commissaire au visa des dispositions des articles R.624-4 et R.624-5 du code de commerce, ne porte que sur la cause des versements et que le juge commissaire ne s'est nullement dessaisi de son pouvoir d'admission ou de rejet, y compris pour cause de prescription, de la créance mise en avant par la société Anagram. Si l'ordonnance était infirmée, l'intimé soutient que c'est à partir du 26 juillet 2018 que l'universalité du patrimoine actif et passif de la société [V] [N] a été transmise à la société Anagram qui est devenue à cette date titulaire de la créance sur la SCEA [Adresse 8]. Il relève que la dette de loyers dont fait état le créancier ne figure pas au passif de l'apport partiel d'actif. Par contre, celui-ci mentionne à l'actif la somme de 136.000 € dont la créance a été transférée à la société Anagram au titre des avances réalisées par la société [V] [N]. En outre, le bail, daté du 1er février 2017, n'a pas été apporté à la société Anagram (ex- Dolia) dans le cadre de l'apport partiel d'actif. Par conséquent, l'intimé conteste la qualification de dette de loyers car tel que le relève la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 16 décembre 2022, les parties se sont simplement accordées sur le montant de la somme en litige de 136.000 €, comme cela est précisé dans la lettre d'Anagram adressée le 4 mars 2020 à la SCEA [Adresse 8], somme dont le remboursement a été sollicité à cette dernière puisque les versements effectués l'ont été sans contrepartie. L'intimé considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le point de départ du délai de prescription ne peut-être antérieur à la date à partir de laquelle la société Anagram est devenue titulaire de la créance, soit le 26 juillet 2018, date à laquelle elle a eu connaissance des faits qui lui permettent d'exercer ses droits. S'agissant d'avances versées, la prescription quinquennale court à compter de la date de la demande de remboursement de l'avance, soit lors de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2020. Ainsi, le liquidateur pouvait agir dans la limite de la prescription quinquennale, soit jusqu'au 04 mars 2025 mais, de plus, le délai de prescription a été interrompu par la déclaration du 18 juillet 2023 reçu le 20 juillet 2023, soit avant la fin du délai de 5 ans, puis par la saisine du juge-commissaire en relevé de forclusion, le 5 avril 2023. La créance de la société Anagram n'est pas prescrite. *** Le ministère public s'en rapporte. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Le juge de la mise en état a retenu que les parties avaient fait une appréciation erronée de la situation procédurale car le contentieux de la déclaration de créance relève, sauf exceptions prévues par la loi, de la compétence exclusive du juge commissaire de la procédure collective. Constatant que c'est à la suite d'une décision de ce juge commissaire que le tribunal judiciaire de Carpentras a été saisi, il relève que le juge commissaire ne s'est pas dessaisi et qu'il conserve son pouvoir d'admission ou de rejet, y compris pour cause de prescription de la créance mise en avant par la société Anagram. Le juge de la mise en état en déduit que le juge commissaire n'a entendu faire trancher par le tribunal que la difficulté sérieuse tenant à la cause juridique des versements litigieux et rien d'autre et que le juge commissaire est resté compétent pour statuer sur la fin de non recevoir. Selon l'article L.624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Lorsque le juge-commissaire décide, comme en l'espèce, qu'il y a contestation sérieuse, il doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la contestation soit tranchée. Puis les parties reviennent devant le juge commissaire qui admettra ou rejettera la créance, le juge apte à trancher la contestation sérieuse ne devant pas statuer sur l'admission de la créance. Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.650 Etant rappelé que le juge de la mise en état est seul compétent pour trancher la question des fins de non-recevoir par application de l'article 789 dans sa version applicable à l'espèce, il doit statuer sur l'incident de prescription, fin de non-recevoir pouvant être proposé en tout état de cause, selon l'article 123 du code de procédure civile. Le juge commissaire, quant à lui, ne reprendra son office que lorsque la contestation sérieuse sera tranchée, soit sur le plan de la recevabilité, soit sur le fond. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en toutes ses dispositions. En application de l'article 86 alinéa 2, l'instance devra se poursuivre devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras, la cour ne considérant pas de bonne justice d'évoquer. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le dépens de l'incident et le dépens d'appel sont réservés. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Dit que l'instance se poursuivra devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras, compétent, à sa diligence, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident et d'appel sont réservés. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e1fd1120ac6488494aa61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel