Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd1320ac6488494aa62f
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 2025 N° 2025 - 167 N° RG 25/04818 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZUL M. [G] [S] C/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Mme [U] [F] [C] et tiers demandeur Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/391. ENTRE : Monsieur [G] [S] né le 30 Juillet 1997 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Appelant Non comparant, représenté par Maître Justine BEIGNON, avocate commis d'office ou avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté, PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté, Madame [U] [F] -[C] et tiers demandeur [Adresse 7] [Localité 4] Non comparante, DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 3 octobre 2025, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Septembre 2025, Vu l'appel formé le 27 Septembre 2025 par Monsieur [G] [S] reçu au greffe de la cour le 29 Septembre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Septembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de beziers, au Procureur general pres la cour d'appel de Montpellier et à Madame [U] [F] mère et tiers demandeur, les informant que l'audience sera tenue le 02 Octobre 2025 à 14 H 30. Vu les observations écrites du tiers demandeur reçues par courriel au greffe le 29 septembre 2025 à 16 heures 32, Vu le courrier de Monsieur [G] [S] reçu par courriel au greffe de la cour le 30 Septembre 2025 faisant état de son souhait de se désister de son appel, Vu le certificat médical de situation en date du 30 septembre 2025 établi par le docteur [L] [M] préconisant le maintien en hospitalisation de Monsieur [G] [S]. Vu l'avis du ministère public en date du 1er octobre 2025 tendant à la constatation du désistement de l'appelant, l'appel étant désormais sans objet, Vu le procès verbal d'audience du 2 Octobre 2025, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [S] n'a pas comparu à l'audience. L'avocat de Monsieur [G] [S] a confirmé l'intention de son client de se désister. Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Septembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : M. [G] [S] a écrit à la cour pour l'informer qu'il entend ne pas maintenir son appel. Il convient de constater , conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le désaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [S], Constatons le désistement de M. M. [G] [S], Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers demandeur. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e1fd1320ac6488494aa62f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel