Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd1520ac6488494aa649
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 14 619 472 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 03 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04128 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQLC Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 20/01261 APPELANTES : Madame [Z] [R] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 13] Madame [U] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] Représentées par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 22 avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 5 septembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [P], veuve de M. [G] [R] pré-décédé le [Date décès 18] 2013 à [Localité 19] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, est elle-même décédée le [Date décès 7] 2016 en l'état d'un testament en date du 2 octobre 2013, et en laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son mariage avec son défunt époux : M. [E] [R], Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K]. La succession de feu M. [G] [R] avait été ouverte en l'étude de la SCP [16], notaires à [Localité 19]. Le patrimoine des deux époux [R] se composait notamment d'une maison, de deux parcelles de terres situées à [Localité 13], de deux véhicules et de liquidités. Dans le cadre du règlement de leurs successions, un différend est apparu entre M. [E] [R] et ses soeurs. Faisant valoir un certains nombre de mouvements de fonds mis en évidence sur le compte de ses défunts parents pouvant caractériser des donations rapportables ayant bénéficié à ses deux soeurs ainsi qu'à leurs époux et enfants respectifs, et tenant l'échec de ses demandes adressées par son avocat, d'abord au notaire en charge des successions le 19 janvier 2016, puis à ses deux co-héritières par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 17 mai 2016 demeurées sans réponse, M. [E] [R] a fait assigner ces dernières devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan, statuant en référé afin de solliciter l'instauration d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2017, le président du tribunal de grande instance a désigné M. [C] en qualité d'expert avec pour mission de se faire communiquer l'ensemble des éléments bancaires concernant les deux époux décédés et donner au tribunal tous les éléments permettant de déterminer si Mmes [U] et [Z] [R] ont rendu à leurs parents des services excédant leur obligation naturelle d'assistance, d'en évaluer les conséquences financières et fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'actif et le passif successoraux et les droits des parties. L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27 novembre 2019. Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir entre les trois héritiers, M. [E] [R] a fait assigner Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par actes de commissaire de justice en date du 15 juin 2020, aux fins de les voir déclarer coupables de recel successoral, d'obtenir la condamnation de Mme [Z] [R] épouse [O] à rapporter aux successions la somme de 31 200 euros et a minima celle de 18 700 euros, de la voir déclarer débitrice à l'égard de l'indivision successorale d'une somme de 61 000 euros, de voir condamner Mme [U] [R] épouse [K] à rapporter la somme de 146 194,72 euros et a minima celle de 125 216,72 euros et de la voir déclarer débitrice envers l'indivision à hauteur de 30 000 €, de les voir condamner toutes deux solidairement à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a pour l'essentiel : condamné Mme [Z] [R] épouse [O] à rapporter la somme de 18 700 euros à la succession dont s'agit, sur laquelle elle sera privée de tout droit au titre du recel successoral sur les donations dont elle a bénéficié, déclaré Mme [Z] [R] épouse [O] débitrice de la succession dont s'agit à hauteur de la somme de 61 000 euros, condamné Mme [U] [R] épouse [K] à rapporter la somme de 85 216,72 euros à la succession dont s'agit, sur laquelle elle sera privée de tout droit au titre du recel successoral sur les donations dont elle a bénéficié, déclaré Mme [U] [R], épouse [K] débitrice de la succession dont s'agit à hauteur de la somme de 30 000 euros, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation de la succession [R]/[P], débouté Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] de leurs demandes de récompense, désigné Me [N] [I], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation et partage dont s'agit, avec mission de dresser un projet d'état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil, jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, rejeté les demandes plus amples ou contraires, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2022 Mmes [Z] [R], épouse [O] et [U] [R], épouse [K] ont relevé appel de ce jugement limité aux chefs qui concernent : la condamnation de Mme [Z] [R], épouse [O] à rapporter à la succession la somme de 18 700 euros, qu'elle a été jugée coupable d'avoir recélée et sur laquelle elle a été privée de tout droit, la fixation d'une dette de 61 000 euros due par elle à la succession, la condamnation de Mme [U] [R], épouse [K] à rapporter à la succession la somme de 85 216,72 euros qu'elle a été déclarée coupable d'avoir recélée et sur laquelle elle a été privée de tout droit, la fixation d'une dette de 30 000 euros due à la succession par Mme [U] [R], épouse [K], le rejet des demandes de récompense de Mme [Z] [R], épouse [O] et de Mme [U] [R], épouse [K] pour assistance apportée à leurs parents, le rejet de leurs demandes plus amples et contraires, et l'exécution provisoire de droit de la décision déférée. Les dernières écritures de Mmes [Z] [R], épouse [O] et [U] [R], épouse [K] ont été déposées au greffe le 31 janvier 2023, et celles de l'intimé le 30 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de leurs dernières conclusions communes, Mmes [Z] [R] épouse [O] et [U] [R] épouse [K], appelantes, concluent à la réformation du jugement déféré des chefs visés dans leur déclaration d'appel et demandent à la cour, au visa des articles 205, 1303, 815 et 720 et suivants du code civil, de: homologuer le rapport d'expertise judiciaire sauf : * en ce qu'il a fixé la valeur des terrains : les arrêter aux valeurs suivantes : Parcelle A[Cadastre 2] : 600 euros Parcelle C[Cadastre 11] : 400 euros * en ce qu'il n'a pas retenu les libéralités faites à leurs enfants comme étant des sommes non rapportables ni réductibles, * et qu'il n'a pas chiffré les récompenses dues par la succession aux concluantes à hauteur de 50 000 euros chacune pour aide apportée à leurs parents au-delà de la piété filiale, C'est-à-dire, arrêter l'actif de la succession (biens et avoirs bancaires) selon les montants arrêtés par le rapport d'expertise, sauf pour les terres qui seront évaluées comme suit : Parcelle A[Cadastre 2] : 600 euros Parcelle C[Cadastre 11] : 400 euros débouter M. [E] [R] de ses demandes de voir rapporter les sommes ayant bénéficié aux petits-enfants, débouter M. [E] [R] de ses demandes de rapport des sommes ayant fait l'objet d'un retrait bancaire en qualité de mandataire, condamner la succession à verser à Mme [Z] [R], épouse [O] la somme de 50 000 euros au titre de l'aide apportée aux deux parents décédés, condamner la succession à verser à Mme [U] [R], épouse [K] la somme de 50 000 euros au titre de l'aide apportée aux deux parents décédés, débouter M. [E] [R] de ses demandes au titre d'un recel successoral, exclure tout recel successoral et juger que Mme [Z] [R], épouse [O] est débitrice de la succession à hauteur de la somme totale de 6 200 euros au titre du véhicule Peugeot 207, exclure tout recel successoral et juger que Mme [U] [R], épouse [K] est débitrice de la succession à hauteur de la somme totale de 114 238,72 euros ventilée comme suit : * 30 000 euros au titre du solde du prêt restant dû, * 20 000 euros au titre de la libéralité, * 63 000 euros au titre du virement du 11 juin 2012, * 1 238, 72 euros au titre du chèque non justifié (à ce jour factures afférentes introuvables) juger que M. [E] [R] est débiteur de la succession à hauteur de la somme totale de 20 915 euros ventilée comme suit : * 10 000 euros au titre du véhicule Citroën C15 et 135 euros au titre de l'amende acquittée , * 10 000 euros au titre du chèque débité le 24 septembre 2009, * 780 euros au titre du chèque débité le 5 août 2010, condamner M. [E] [R] a rapporter à la succession les sommes suivantes : * 10 000 euros au titre du véhicule Citroën C15 et 135 euros au titre de l'amende acquittée * 10 000 euros au titre du chèque débité le 24 septembre 2009 * 780 euros au titre du chèque débité le 5 août 2010 A titre subsidiaire sur le recel successoral, S'il devait être retenu à leur encontre, il le serait aussi pour M. [E] [R] qui n'a pas fait de déclaration spontanée, condamner M. [E] [R] à rapporter à la succession la somme de 20 915 euros sans droit sur cette somme, En tout état de cause, débouter M. [E] [R] de toutes ses demandes contraires, condamner M. [E] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des frais de référé et d'expertise, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ses dernières écritures, l'intimé, M. [E] [R], au visa de l'article 778 du code civil, demande à la cour, de : Confirmer 'Parte in qua' le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 8 juillet 2022 ; Confirmer l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [R] et de Mme [V] [P] épouse [R], Confirmer la désignation de Me [N] [I] Notaire à [Localité 20], pour y procéder, Débouter Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] de toutes leurs demandes, Déclarer Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] coupables de recel successoral, Infirmer partiellement le jugement déféré, condamner Mme [U] [R], épouse [K] à verser et à rapporter à la succession la somme de 136 194,72 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, priver Mme [U] [R], épouse [K] de tout droit sur la somme de 136 194,72 € dans le cadre de la succession [R]/[P], condamner Mme [Z] [R], épouse [O] à verser et à rapporter à la succession la somme de 92 200 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, priver Mme [Z] [R], épouse [O] de tout droit sur la somme de 92 200 € dans le cadre de la succession [R]/[P], juger que la somme de 40 000 € dont les bénéficiaires sont [F] et [A] [K] sera inscrite à l'actif de la succession [R]/[P] s'agissant d'un prêt octroyé à ces derniers, A titre subsidiaire, condamner Mme [U] [R] épouse [K] à verser et à rapporter à la succession la somme de 86.194,72 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise au titre du recel successoral, priver Mme [U] [R] épouse [K] de tout droit sur la somme de 86 194,72 € dans le cadre de la succession [R]/[P], déclarer Mme [U] [R], épouse [K] débitrice 'de la succession' à hauteur de 50.000 euros et la condamner à verser ladite somme à la succession [R]/[P], condamner Mme [Z] [R] épouse [O] à verser et à rapporter à la succession la somme de 31 200 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise au titre du recel successoral, priver Mme [Z] [R] épouse [O] de tout droit sur la somme de 31 200 € dans le cadre de la succession [R]/[P], déclarer Mme [Z] [R], épouse [O] débitrice de la succession à hauteur de 61.000 euros, et la condamner à verser ladite somme à la succession [R]/[P], Dans tous les cas, condamner solidairement Mme [Z] [R], épouse [O] et Mme [U] [R], épouse [K] à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, condamner solidairement Mme [Z] [R], épouse [O] et Mme [U] [R], épouse [K] à verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [Z] [R], épouse [O] et Mme [U] [R], épouse [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant le coût des frais de référé et d'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. ****** SUR QUOI LA COUR Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. Par ailleurs, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les chefs relatifs à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage judiciaire des successions, à la désignation du notaire chargée d'y procéder n'ont été dévolus par aucune des parties de sorte qu'ils sont définitifs. Le chef dévolu relatif à l'exécution provisoire est confirmé. En application de l'article 566 du code de procédure civile, les demandes de rapport, et subsidiairement de recel que les appelantes forment à l'encontre de M. [E] [R], sont recevables bien que non visées dans leur déclaration d'appel tenant la nature indivisible du litige successoral soumis à la cour. Il en est de même de la contestation par les appelantes de la valeur des parcelles de terres dépendant de l'indivision successorale qui a été fixée par l'expertise judiciaire. De par l'appel principal de Mme [Z] [R] épouse [O] et de Mme [U] [R] épouse [K], et en présence d'un appel incident de M. [E] [R], les chefs dévolus et critiqués dont la cour est saisie concernent: la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, la fixation de la valeur de deux parcelles de terre dépendant de l'actif successoral, les demandes de rapports et de dettes envers l'indivision successorale formées à l'encontre des appelantes, l'existence, voire le montant de recels successoraux imputés à Mme [Z] [R] épouse [O] et à Mme [U] [R] épouse [K], la demande d'inscription de la somme de 40.000 euros à l'actif successoral au titre d'un prêt aux petits-enfants, [F] et [A] [K], les demandes de rapports et de créances formées par les appelantes à l'encontre de M. [E] [R], les demandes d'indemnités des appelantes à l'égard de l'indivision successorale au titre d'une assistance à leurs défunts parents, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [E] [R], les frais irrépétibles, et les dépens de première instance. ************* Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise L' expertise est ordonnée par le juge en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, lorsqu'il estime qu'il doit recourir à un avis technique ou financier préalable afin de l'éclairer avant qu'il ne tranche les demandes et contestations dont il est saisi conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. La conclusion d'un rapport d'expertise judiciaire ne s'impose aucunement au juge, qui doit trancher le litige sur la base des preuves conformes à la loi qui lui sont soumises par les parties auxquelles incombe la preuve des faits qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 9 du code de procédure civile. Dès lors, il n'appartient pas à la cour d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire, qui s'analyse en un élément de preuve comme un autre, soumis à son appréciation. La demande d'homologation partielle du rapport d'expertise judiciaire formée par Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] en cause d'appel sera ainsi rejetée. Sur la fixation des valeurs des parcelles A [Cadastre 2] et C [Cadastre 11] dépendant de l'actif successoral - Le premier juge n'a pas statué sur les valeurs retenues par l'expert, aucune des parties ne l'ayant saisi de contestation de ces chefs. - En cause d'appel, Mmes [U] [R] épouse [K] et [Z] [R] épouse [O] exposent qu'elles acceptent la valeur de l'actif successoral fixée par l'expert, à l'exception des estimations des parcelles de terre sises à [Localité 13] et cadastrées A[Cadastre 2] et C[Cadastre 11] qui ont été proposées pour des montants respectifs de 1500 et 1300 €, qu'elle contestent , faisant valoir que s'agissant de friches agricoles qui ne valent pas plus que 600 euros pour la première et 400 euros pour la seconde. - M. [E] [R] n'a pas conclu en réponse de ces chefs. Réponse de la cour L'expert judiciaire a parfaitement motivé son estimation des deux parcelles A [Cadastre 2] et C[Cadastre 11] en cause, sur la base de 5000 euros l'hectare, compte tenu de leur emplacement à la sortie du village de [Localité 13] en bordure de route menant à [Localité 15], de leur configuration, de leur nature anciennement plantées de vigne et actuellement en friche, sauf celle cadastrée C[Cadastre 11] plantée d'une trentaine d'oliviers de vingt ans d'âge et enfin au regard du marché immobilier. Les appelantes quant à elles ne fondent leur critique des valeurs que l'expert a retenues de façon motivée sur aucun élément et ne produisent au débat aucune estimation contraire émanant d'un professionnel de sorte que leur contestation s'avère injustifiée. Elles en seront déboutées. La valeur des deux parcelles de terre cadastrées A [Cadastre 2] et C[Cadastre 11] situées sur la commune de [Localité 13] et dépendant le l'actif des successions sera fixée par la cour aux sommes respectives de 1500 et 1300 euros, telles que proposées par l'expert judiciaire. Sur les rapports revendiqués à l'encontre de Mme [U] [R] épouse [K] ' Le premier juge a retenu que Mme [U] [R], épouse [K] doit rapporter aux successions de ses défunts parents la somme totale de 85 216,72 euros, au titre des donations reçues de ses parents qu'il a estimées établies par l'expertise judiciaire et par les éléments versés au débat annexés au-dit rapport. ' Mme [U] [R] épouse [K] conteste devoir rapporter quelque somme que ce soit aux successions de ses défunts père et mère, faisant valoir que les sommes données aux petits-enfants ne sont pas rapportables. Elle se reconnaît être débitrice envers l'indivision successorale d'une somme de 114 238,72 euros ventilée comme suit : * 30 000 euros au titre du solde du prêt restant dû * 20 000 euros au titre du chèque du 28 juillet 2008, * 63 000 euros au titre du virement du 11 juin 2012, * 1 238,72 euros au titre d'un chèque dont elle ne peut justifier la contrepartie ni le remboursement, Elle conteste être redevable d'un rapport au titre du retrait effectué le 9 mai 2012 sur le compte des ses défunts parents de la somme de 10 000 euros qu'elle dit avoir aussitôt remise à sa mère, de même qu'au titre d'un virement de 1790 euros qui était destiné selon elle à ses fils, et expose enfin que la somme de 166 euros a été virée sur le compte ouvert à son nom et à celui de son époux au titre d'un remboursement d'un trop perçu du trésor public. ' M. [E] [R] conclut à l'infirmation s'agissant des montants des rapports dûs par chacune de ses co-héritières. Il demande à la cour de fixer le montant de sommes que Mme [Z] [R] épouse [O] doit rapporter aux successions de leurs parents, à titre principal à 92 200 euros en ce comprises les sommes de 20 000 €, 5 000 €, 6 200 € et 61 000 €, et subsidiairement à 31 200 €, toujours avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport, mais en demandant qu'elle soit en ce cas déclarée débitrice de la somme de 61 000 euros envers la succession. Il demande que le montant des sommes dont Mme [U] [R] épouse [K] doit rapport aux successions de leurs parents soit fixé à titre principal à 136 194,72 euros en tenant compte de la somme de 40 000 euros virée sur le compte de la société [21] dont son mari était gérant, et subsidiairement à 86 194,72 euros comme l'a retenu le premier juge, et ce toujours avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport. ' Réponse de la cour L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, venant à une succession même acceptée par lui à concurrence de l'actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Selon l'article 894 la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Le don manuel suppose que soit rapportée la preuve par celui qui l'invoque d'une intention libérale, laquelle implique une absence de contrepartie qui ne peut se déduire du seul déséquilibre entre les engagements réciproques des co -contractants. Concernant les deux chèques de 60 000 euros que Mme [U] [R] épouse [K] a reçus et encaissés de ses parents comme l'expertise a permis de l'établir, elle reconnaît qu'ils correspondaient pour partie à un prêt de 100 000 euros; et pour le solde de 20 000 euros à un don manuel que ses parents lui avaient consenti, ce qui exclut par la même qu'elle puisse qualifier ladite somme de dette envers l'indivision à laquelle elle doit rapporter le montant de cette libéralité dont elle a été gratifiée par les défunts comme le premier juge l'a justement retenu. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Concernant le chèque de 40 000 euros débité le 13 septembre 2011 sur le compte de feus les époux [R] : L'expertise a démontré qu'un chèque de 40 000 euros a été établi par Mme [V] [P] veuve [R] à l'ordre d'une société [21] qui était gérée par l'époux de sa fille Mme [U] [R] épouse [K] et que ce chèque a été débité sur le compte bancaire joint ouvert au nom des défunts. Or, sont versés au dossier de Mme [U] [R] épouse [K] deux attestations émanant de chacun de ses deux fils, [F] et [A], dont le caractère mensonger n'est pas allégué par M. [E] [R], et selon lesquelles ils ont chacun reçu 20 000 euros de leurs grands -parents pour leur permettre de financer leur apport dans le capital de la société [21]. En outre, est produite au dossier de M. [E] [R] en cause d'appel, une reconnaissance de dette sous seing privée aux termes de laquelle il est exposé que ces deux mêmes petits-fils reconnaissent 'avoir reçu de leur grand-mère, [V] [R] née le 30/12/41, par chèque N° 000509 daté du 12 septembre 2011 la somme de 40 000 euros à titre de prêt qu'ils s'engageaient à rembourser avant le 31 décembre 2014". Il s'évince de ces éléments concordants la preuve suffisante que la somme de 40 000 euros a été prêtée par feue Mme [V] [P] veuve [R] à ses deux petits fils par chèque établi directement au nom de la société [21] qui l'a encaissée , et qu'elle était destinée au financement de leurs apports dans ladite société à charge pour ces derniers de la rembourser, excluant ainsi toute intention libérale de cette dernière; de même que toute libéralité consentie à sa fille Mme [U] [R] épouse [K]. Dans ces conditions, le premier juge a considéré à bon droit qu'aucun rapport ne peut être mis à la charge de Mme [U] [R] épouse [K] à l'égard de la succession de sa mère au titre du prêt de 40 000 € que Mme [V] [P] veuve [R] avait consenti à ses petits-enfants. Le jugement sera confirmé de ce chef. [F] et [A] [K] n'étant pas parties à l'instance et aucun élément versé au débat devant la cour ne permettant de savoir si un quelconque remboursement de ce prêt, qui n'est en outre constaté par aucun titre exécutoire, serait intervenu, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [E] [R] tendant à voir inscrire une dette à leur charge à l'actif de la succession de feue leur grand-mère, Mme [V] [P] veuve [R]. Concernant le retrait de 10 000 euros effectué le 9 mai 2012 sur le compte des défunts par Mme [U] [R] épouse [K] L'article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant. En application de ces dispositions il incombe à l'héritier qui a fait des retraits sur le compte de sa mère en vertu d'une procuration de rendre compte de l'utilisation de ces fonds. Il est établi par le rapport d'expertise et par le bordereau bancaire versé au débat, qu'un retrait de 10 000 euros a été effectué le 9 mai 2012 sur le compte de ses parents par Mme [U] [R] épouse [K] qui était alors leur mandataire. Mme [U] [R] épouse [K] ne prétend ni ne démontre par le moindre élément que ce retrait, qu'elle ne justifie par aucune affectation, faute de produire la moindre facture, ait été causé par des charges ou des dépenses réelles engagées pour le compte de ses parents , alors que le montant important de la somme en cause ne permet pas de retenir qu'il ait pu s'agir de pourvoir à leur train de vie et à leurs petites dépenses du quotidien. Mais M. [E] [R] ne démontre pas pour sa part que ce retrait ait été causé par une intention libérale de feue Mme [V] [P] veuve [R] et de M. [G] [R] envers leur fille [U], ce qui ne permet donc pas de retenir la qualification de don manuel. Dans ces conditions, il convient de considérer qu'il s'agit d'une dette envers la succession, à l'instar de ce que le premier juge a exactement retenu, sans aucun rapport dû à la succession contrairement à ce que soutient M. [E] [R]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Concernant le virement d'un montant de 1238,72 euros du 1er mai 2014 Mme [U] [R] épouse [K] reconnaissant ne pouvoir justifier de la cause de ce virement de la somme de 1 238,72 €, effectué le 1er mai 2014 à son profit par ses parents, il y a lieu de considérer dès lors qu'il s'agit d'une donation du même montant, rapportable en totalité comme l'a retenu le premier juge. Le jugement sera confirmé du chef de ce rapport. Concernant le virement de la somme de 1790 euros sur le compte des époux [K] A défaut de preuve d'une intention libérale ayant animé les défunts envers leurs trois petits-enfants, et en l'absence de tout élément permettant de démontrer que la somme de 1790 euros qui a été virée sur le compte des époux [K] après clôture de deux comptes d'épargne de ses parents, était destinée à [F] , [A] [K], et à [L] fils de Mme [Z] [R] épouse [O], aucune libéralité envers ces petits- enfants ne saurait être considérée comme établie. M. [E] [R] pour sa part ne précise pas le fondement de sa demande de rapport de la totalité de la somme et ne critique pas plus l'analyse faite par le premier juge en ce qu'il a considéré qu'en raison du régime matrimonial du couple [K] le rapport n'est dû par Mme [U] [R] épouse que pour la moitié de la somme créditée sur leur compte joint. En conséquence, c'est par une appréciation pertinente des faits et une exacte application de la loi que le premier juge a dit que Mme [U] [R] épouse [K] doit rapporter à la succession de ses défunts parents la moitié de la somme perçue, soit 895 euros, la libéralité de l'autre moitié qu'a alors reçue son époux, co-titulaire du compte sur lequel le virement a été encaissé n'étant pas rapportable dès lors qu'il n'est pas héritier. Le jugement sera confirmé de ce chef. Concernant le virement en date du 21 août 2014 de la somme de 166 euros sur le compte joint des époux [K] Le rapport d'expertise précise que Mme [U] [R] épouse [K] a varié dans ses explications en déclarant dans un premier temps que cette somme correspondait à un remboursement de frais médicaux, avant de produire un bordereau de remise d'un chèque du Trésor public de 166 euros déposé sur le compte de sa mère et de dire qu'il s'agissait d'un remboursement d'une avance. Sur la base de ces revirements de positions le premier juge a considéré que cette somme s'analyse en une libéralité dont avait bénéficié le couple [K] et que Mme [U] [R] épouse [K] en doit rapport pour la moitié soit 83 euros. Or, force est de constater qu'aucune preuve d'une intention libérale de la part de feue Mme [V] [P] veuve [R] n'est rapportée par M. [E] [R]. Considérant la modicité de cette somme qui a légitimement pu servir à rembourser une dépense exposée pour feue Mme [V] [P] veuve [R] par Mme [U] [R] épouse [K] qui avait procuration sur son compte et qui s'occupait d'elle, sans qu'il puisse légitimement lui être fait reproche de ne pas avoir une mémoire exacte, ni une trace, plusieurs années après, de toutes les dépenses modestes faites pour le compte de sa mère pour son confort et dans son intérêt, la demande de rapport formée par M. [E] [R] sera rejetée par la cour. Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qui concerne le montant des sommes que Mme [U] [R] épouse [K] doit rapporter aux successions de feus M. [G] [R] et Mme [V] [P] veuve [R]. Le montant des sommes que Mme [U] [R] épouse [K] doit rapporter aux successions de ses défunts père et mère sera ainsi fixé à une somme totale de 85 133,72 €, soit : 20 000 + 63 000 + 1238,72 + 895€. Sur les rapports revendiqués à l'encontre de Mme [Z] [R] épouse [O] ' En se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire après analyse des virements et chèques tirés sur le compte des défunts, le premier juge a décidé que Mme [Z] [R] épouse [O] doit rapporter à 'la succession' la somme totale de 18 700 euros au titre : de la donation du véhicule Peugeot 207, du virement de 20 000 euros et de l'encaissement du chèque de 5000 euros au crédit du compte commun ouvert à son nom et à celui de son époux, M. [D] [O]. ' Mme [Z] [R] épouse [O] se reconnaît débitrice exclusivement de la valeur de revente de la Peugeot 207, soit 6200 euros, tout en exposant que le véhicule était destiné à son fils [L] qui n'est pas tenu au rapport. Elle conteste toutes les autres sommes que le premier juge a retenues comme devant être rapportées par elle, ou inscrites à l'actif successoral comme dettes de sa part envers l'indivision. ' M. [E] [R] conclut à l'infirmation estimant que rapport est dû également par Mme [Z] [R] épouse [O] au titre du retrait de la somme de 61 000 euros sur le compte joint de leur parents le 31 janvier 2013, sauf subsidiairement à confirmer le jugement en ce qu'elle a été déclarée débitrice de ladite somme envers la succession. Il demande en outre à la cour d'infirmer le jugement au motif que la somme de 20000 € qui a été virée le 8 octobre 2013 par débit du compte de sa mère était une donation à son profit dont elle doit intégralement rapport à sa succession et qu'il en est de même du chèque de 5000 euros débité le 16 octobre 2013 sur le compte de feue Mme [V] [P] veuve [R]. ' Réponse de la cour Sur la donation du véhicule Peugeot 207 propriété de Mme [V] [P] épouse [R] Mme [Z] [R] épouse [O] ne conteste plus en cause d'appel que ce véhicule lui a été donné par ses parents en 2013 et qu'elle doit le rapport de cette libéralité tel que le premier juge à l'a fixé à la somme de 6200 euros correspondant au prix de revente de cette Peugeot 207 qu'elle consentie en 2014 à la société [17]. Le jugement sera donc confirmé du chef de ce rapport dû par Mme [Z] [R] épouse [O]. Sur le virement de 20 000 euros L'expertise a démontré qu'un virement de 20 000 euros a été effectué le 8 octobre 2013 par les défunts au profit de [D] [O] qui a aussitôt crédité de ce même montant le compte commun ouvert à son nom et à celui de son épouse, Mme [Z] [R] épouse [O]. L'intention libérale des disposants n'est pas discutée par Mme [Z] [R] épouse [O]. Si elle affirme que cette somme qui a été virée sur le compte joint ouvert à son nom et à celui de son époux était destinée à leur fils [L] [O], qui ne disposait pas de compte bancaire, elle n'a remis aucun élément en ce sens à l'expert judiciaire comme il l'a souligné dans son rapport. A cet égard, le premier juge a considéré à bon droit que l'unique attestation, non régulière en la forme et qui émane de [L] [O] n'est pas un élément de preuve objectif qui suffise à rapporter la preuve, dans l'intérêt de sa propre mère et contre la demande de rapport de son oncle, qu'une libéralité serait intervenue à son profit, non successible et non tenu au rapport. Dans ces conditions, aucun autre élément n'étant versé au débat devant la cour par cette appelante, c'est par une juste appréciation des faits et une exacte application des principes juridiques que le premier juge a retenu que compte tenu du régime matrimonial des époux [O], le versement de la somme de 20 000 euros opéré en définitive sur leur compte joint a caractérisé une libéralité de la moitié de cette somme soit 10 000 €, au profit de Mme [Z] [R] épouse [O] qui en doit rapport aux successions de ses parents, son époux n'étant pas tenu au rapport à défaut d'être un successible. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Sur le chèque de 5 000 euros débité sur le compte joint des époux [R] et crédité sur celui des époux [O] le 16 octobre 2013 La même analyse a conduit à bon droit le premier juge à retenir, qu'en l'absence de preuve objective autre que la seule attestation de [L] [O], qu'il aurait été le destinataire de la somme représentative du montant du-dit chèque dont aucune copie n'est versée au débat, il y a lieu de considérer que Mme [Z] [R] épouse [O] a bénéficié d'une libéralité de 2 500 euros représentant la moitié de la somme encaissée sur le compte joint ouvert à son nom et à celui de son époux, et qu'elle devra rapporter ladite somme à la succession. Le jugement sera confirmé de ce chef également. En conséquence, le rapport dû par Mme [Z] [R] épouse [O] aux successions de ses défunts parents, M. [G] [R] et Mme [V] [P] veuve [R], a été justement fixé à la somme totale de 18 700 euros par le jugement déféré qui sera confirmé de ce chef. - Sur les créances de l'indivision successorale revendiquées à l'encontre de Mme [Z] [R] épouse [O] et de Mme [U] [R] épouse [K] ' Le premier juge a déclaré Mme [Z] [R] épouse [O] débitrice de la succession à hauteur de la somme de 61 000 euros qu'elle a retirée le 31 janvier 2013 sur le compte de sa mère en sa qualité de mandataire de cette dernière, à défaut d'avoir rapporté la preuve qu'elle avait remis ces fonds à sa mandante comme l'impose l'article 1993 du code civil. Statuant dans les limites de la demande de M. [E] [R], il a par ailleurs déclaré Mme [U] [R] épouse [K] débitrice de la succession à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre du solde d'un prêt de 100 00 euros qu'elle a reconnu avoir obtenu de ses parents le 28 juillet 2008, et remboursé à concurrence de 60 000 euros seulement. 'Mme [Z] [R] épouse [O] conclut à l'infirmation du chef de la créance qui a été retenue à son encontre, faisant valoir qu'elle n'est débitrice envers la succession qu'à concurrence de la somme de 6200 euros correspondant au prix de revente du véhicule Peugeot 207 qui lui a été donné par sa mère. Elle conteste toute dette au titre du retrait de 61 000 euros qu'elle a opéré sur le compte de ses parents le 11 juin 2012, exposant qu'il s'agit d'un capital résultant de la liquidation d'une assurance-vie dont Mme [V] [P] veuve [R] était bénéficiaire, et qu'elle a retirée ladite somme sur le compte de sa mère en sa présence avant de la lui remettre. Elle soutient qu'il existe une présomption de remise des fonds aux mandants en toute bonne foi et que M. [E] [R] ne produit aucun élément qui vienne la renverser. Mme [U] [R] épouse [K] se reconnaît pour sa part débitrice exclusivement d'une somme de 30 000 euros au titre du prêt de 100 000 euros et conteste le surplus des demandes en concluant à l'infirmation du jugement pour le surplus. ' M. [E] [R] demande à la cour d'entrer en voie d'infirmation et de déclarer Mme [U] [R] épouse [K] débitrice envers la succession de la somme de 40 000 euros restant due au titre du prêt de 100 000 euros que lui avaient consenti leurs parents et qu'elle reconnaît ne pas avoir remboursé en totalité, en plus de celle de 10 000 euros qu'elle a retirée le 9 mai 2012 du compte joint de ses parents au titre de sa procuration. ' Réponse de la cour Sur les retraits opérés respectivement par Mme [Z] [R] épouse [O] et par Mme [U] [R] épouse [K] sur le compte joint de leurs parents en vertu d'une procuration confiée à chacune d'elles. Comme la cour l'a déjà exposé, en vertu de l'article 1993 du code civil, il incombe à l'héritier qui a fait des retraits sur le compte du défunt en vertu d'une procuration, de rendre compte de l'utilisation de ces fonds. Il n'existe aucune présomption de remise au mandant des fonds que le mandataire a retirés du compte sur lequel il disposait d'une procuration, contrairement à ce que soutiennent Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K], en tentant de renverser la charge de la preuve qui leur incombe et à laquelle ni l'une ni l'autre ne satisfait en l'espèce. En conséquence comme déjà énoncé à propos du retrait de la somme de 10 000 euros effectué le 9 mai 2012 par Mme [U] [R] épouse [K] et dont elle est déclarée débitrice envers l'indivision successorale, le retrait de la somme de 61 000 euros que Mme [Z] [R] épouse [O] a opérée sur le compte joint des ses parents le 11 juin 2012 sans produire le moindre élément justificatif de la remise de ladite somme à ses mandants, justifie qu'elle soit déclarée débitrice de cette importante somme envers l'indivision successorale, à défaut de preuve par M. [E] [R] d'une intention libérale de ses parents qui aurait présidé à ce retrait. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également. Sur le solde du prêt de 100 000 euros consenti à Mme [U] [R] épouse [K] Comme la cour l'a déjà énoncé, Mme [U] [R] épouse [K] reconnaît avoir encaissé sur son compte le 28 juillet 2028 un chèque de 100 000 euros, à titre de don manuel de ses parents pour une partie de 20 000 euros, et à titre de prêt consenti par ces derniers pour le solde de 100 000 euros qu'elle reconnaît n'avoir remboursé que partiellement pour un montant de 60 000 euros. Si le premier juge n'a retenu une dette de Mme [U] [R] épouse [K] envers l'indivision successorale qu'à hauteur de la somme de 30 000 euros au motif qu'il devait statuer dans la limite de la demande du même montant dont il était saisi par M. [E] [R], il a néanmoins constaté que 40 000 euros n'avaient pas été remboursés et restaient dus à l'indivision successorale. En cause d'appel, M. [E] [R] rectifie le montant de sa prétention de ce chef, et demande à voir déclarer Mme [U] [R] épouse [K] débitrice de l'indivision successorale à concurrence de 40 000 €. Il est justifié de faire droit à cette demande de M. [E] [R] en cause d'appel puisqu'elle est fondée en fait comme en droit. Le jugement sera ainsi infirmé du chef du montant de la dette de Mme [U] [R] épouse [K] envers l'indivision successorale qui sera fixée à la somme totale de 50 000 euros (40 000 € + 10 000 €), qu'elle sera condamnée à rembourser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera par contre confirmé en ce que la dette de Mme [Z] [R] épouse [O] envers l'indivision successorale a été à bon droit fixée à une somme de 61 000 euros. Sur les rapports revendiqués en cause d'appel à l'encontre de M. [E] [R] ' Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] forment en cause d'appel des demandes de rapports à l'encontre de leur co-héritier, M. [E] [R] au titre : -d'une amende de 135 euros émise au nom de leur père, M. [G] [R], pour un excès de vitesse commis le 15 décembre 2007 au volant du véhicule C5 leur appartenant et qui a été payée au titre de l'usage que leur fils faisait de ce véhicule lui appartenant, -et d'une somme de 10 000 euros que M. [E] [R] avait reçue le 24 septembre 2009 de ses parents, par chèque, à l'occasion de l'achat d'un véhicule Kangoo immatriculé à son nom. ' M. [E] [R] a conclu au rejet des demandes de rapport formées ainsi en cause d'appel à son encontre par les appelantes. ' Réponse de la cour Sur le versement de 10 000 euros A l'instar de ce que l'expert avait déjà relevé dans son rapport, aucune pièce ne permet de justifier la donation alléguée du véhicule Citroën C5 à M. [E] [R] par son défunt père. Par contre, il est démontré que M. [E] [R] a acquis à son nom en septembre 2009 un véhicule Renault Kangoo au prix de 6900 euros et que le 24 septembre 2009 un chèque de 10000 euros a été débité du compte de ses parents et aussitôt crédité sur son compte, quelques jours avant qu'il ne s'acquitte du solde de 6 000 euros qu'il restait devoir pour l'acquisition de ce véhicule, sans qu'il ne rapporte la preuve qu'il ait remboursé ses parents. A défaut de preuve par les appelantes que leurs parents aient été animés d'une intention libérale envers leur frère lorsqu'ils lui ont remis cette somme de 10 000 euros à l'occasion de l'acquisition de ce véhicule, et faute pour ce dernier de démontrer avoir remboursé ses parents de ce montant, il y a lieu de retenir qu'il est débiteur de 10 000€ envers l'indivision successorale. Sur l'amende de 135 euros La photocopie de cette amende émise au nom de M. [G] [R] le 12 décembre 2007 concernant un excès de vitesse commis le 8 décembre 2007 à [Localité 12] par le conducteur du véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 9] a été produite par les appelantes, et jointe au rapport de l'expert judiciaire en annexe 3. Cette amende porte la mention d'un paiement par son destinataire M. [G] [R], par chèque tiré sur le [14], banque dans laquelle étaient ouverts ses comptes. La reconnaissance par M. [E] [R] de ce qu'il était à l'époque, avant l'achat du véhicule Kangoo, le conducteur du véhicule C15 Citroën de son père résulte du dire adressé le 18 septembre 2017 par son propre conseil à l'expert judiciaire. Tenant ces éléments et à défaut de démonstration d'une intention libérale qui aurait animé feu M. [G] [R] lors du paiement de cette dette de 135 euros pour le compte de son fils, il n'y a pas preuve d'une libéralité en faveur de ce dernier, mais d'une dette de M. [E] [R] envers la succession de feu M. [G] [R]. Aucun rapport ne peut être dû au titre de sommes dont la remise n'a pas été faite à titre de libéralité mais à titre de prêt sans avoir été remboursées. Les demandes de rapport formées par Mme [Z] [R] épouse [O] et Mme [U] [R] épouse [K] à l'égard de leur co-héritier seront donc rejetées. M. [E] [R] qui ne prouve pas avoir remboursé les sommes qu'il a ainsi reçues de ses parents soit directement soit en bénéficiant du paiement par ces derniers d'une dette pour son compte, sera par contre déclaré débiteur envers l'indivision successorale d'une somme totale de 10 135 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur le recel successoral ' Le premier juge a déclaré Mme [Z] [R] épouse [O] coupable de recel pour la somme totale de 18 700 dont elle doit rapport aux successions de ses défunts parents et dit qu'elle sera privée de droits sur cette somme, après avoir retenu que le fait de soutenir que les sommes litigieuses qu'elle avait reçues de ces derniers avaient en réalité été remises à son fils, non tenu au rapport, sans qu'elle l'ait spontanément déclaré avant l'expertise laquelle a seule permis de mettre en évidence le virement de 20 000 euros et le chèque de 5 000 euros qui avaient été également crédités sur le compte joint des époux [O] à partir du compte des époux [R], suffit à caractériser la dissimulation qui est constitutive de l' élément intentionnel du délit de recel. Le premier juge a également considéré que le délit de recel est constitué s'agissant du véhicule 207 à propos duquel Mme [Z] [R] épouse [O] a multiplié les argumentations en invoquant, d'abord, devant l'expert ,une cession gratuite à son fils, puis une vente, ce qui a été révélateur de sa mauvaise foi. Concernant Mme [U] [R], épouse [K], le premier juge a considéré qu'elle n'a pas déclaré spontanément avoir été bénéficiaire de la libéralité de 63 000 euros, ni de la somme de 1238,72 euros qui a été virée à son profit, seule l'expertise judiciaire et les investigations de M. [E] [R] ayant permis de mettre à jour ces libéralitésde sorte que l'élément intentionnel du recel est établi. Il a en outre retenu que l'allégation par Mme [U] [R] épouse [K] d'une donation des soldes des comptes d'épargne de sa mère à ses trois petits-fils, non tenus au rapport, a caractérisé la volonté de dissimulation d'une donation rapportable dont elle et son mari ont été bénéficiaires. Il l'a ainsi déclarée coupable de recel pour un montant total des sommes dont elle a été personnellement gratifiée et qu'elle doit rapporter aux successions de ses parents, soit 85 216,72 euros (20 000+63 000+895+1238,72+83 euros ). ' Mmes [U] [R], épouse [K] et [Z] [R], épouse [O] contestent le délit de recel et qui leur est respectivement reproché. Elles concluent subsidiairement que dans l'hypothèse d'une confirmation du chef du recel retenu à leur encontre, il devrait être retenu à l'encontre de M. [E] [R] un recel pour la somme de 20 915 €. ' M. [E] [R] conclut au rejet des demandes de recel formées à son encontre. Il forme appel incident concernant le montant du recel retenu à l'encontre à ses co-héritières en ce qu'il demande à la cour, à titre principal, d'en fixer les montants respectifs : à 136 194,72 euros s'agissant de Mme [U] [R] épouse [K], et à 92 200 euros s'agissant de Mme [Z] [R] épouse [O]. Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer Mme [U] [R] épouse [K] coupable de recel pour une somme 86 194,72 qu'elle doit rapporter à la succession en étant privée de tout droit sur ladite somme, et de déclarer [Z] [R] épouse [O] coupable de recel sur une somme de 31 200 euros et privée de tout droit sur ladite somme. ' Réponse de la cour L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Sur la preuve du recel Le délit civil du recel successoral se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers, dans le but de rompre l'égalité dans le partage. Pour être retenue, la qualification de recel suppose, que soit rapportée la preuve, par l'héritier qui l'invoque, à la fois d'actes matériels positifs caractérisant une rétention de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment un divertissement par appr
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1993 du code civil dispose que tout mandatarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 778 du code civil dispose que sans préjudarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 907 du code de procédure civilearticle 1993 du code civil.article 1993 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68e1fd1520ac6488494aa649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel