Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd1520ac6488494aa64f
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/01042 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOIY opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MEUSE À M. [D] [P] né le 05 Février 2001 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité Haïtienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [D] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 11h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [P] ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 03 octobre 2025 à 11h58 contre l'ordonnance ayant remis M. [D] [P] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 octobre 2025 à 15h07 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 02 octobre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [P] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, non comparante à l'audience ayant transmis des conclusions écrites ce jour ; - Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [D] [P], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, avocat commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01040 et N°RG 25/01042 sous le numéro RG 25/01042 ; - Sur le placement en rétention': 'L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. ' Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. 'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel. Le parquet général par observations écrites s'en rapporte aux conclusions du ministère public à l'appui de son appel. Il est demandé la réformation de la décision et la prolongation de la mesure de rétention. La préfecture indique que si le tribunal administratif a suspendu la décision fixant le pays de destination, l'Administration a arrêté une nouvelle décision déterminant Haïti comme pays de destination, décision autrement motivée, et tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cette décision précise que Haïti continue d'être un pays vers lequel les éloignements se poursuivent. Le tribunal administratif demeure saisi et l'intéressé a déposé une demande d'asile au CRA, l'OFPRA pourra déterminer si celui-ci est actuellement et personnellement visé par les dangers qu'il dénonce. Dans ces conditions, les diligences effectués à destination de Haïti sont des diligences utiles. C'est donc à tort que l'intéressé a été libéré. Le conseil de M.[P] demande la confirmation de la décision de remise en liberté, en rappelant que le tribunal administratif a annulé le pays de renvoi, que le juge judiciaire est dès lors tenu par cette décision qui est à ce jour définitive. M.[P] est donc maintenu en centre de rétention sans pays de destination. Il n'existe donc aucune perspective à délai raisonnable. M.[P] indique qu'il a été condamné à la peine de 3 ans et que ses enfants demandent depuis lors quand est ce qu'ils vont le revoir. Toute sa famille est en France et une partie de sa famille a été assassinée en Haïti. S'il est renvoyé dans ce pays, il peut lui-même être tué et ses enfants grandiraient sans leur père. L'article L. 721-3 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. » Par ailleurs, l'article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé de pays de renvoi concomitamment à l'OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention. En effet la circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination. En l'espèce la préfecture a repris un arrêté fixant comme pays de destination Haïti et dans tout pays où M.[P] est légalement admissible. Dans ces conditions, un nouvel arrêté autrement motivé a été édicté, et les démarches sont en cours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, le juge judiciaire n'ayant pas à interférer dans les compétences tant de l'OFPRA que du juge administratif quant à la détermination de la légalité de ce nouvel arrêté ou de la réalité des dangers dénoncés par le retenu. Dès lors il y a lieu de rejeter le moyen soulevé, d'infirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer régulier le placement au centre de rétention administrative. - Sur la prolongation de la mesure de rétention': Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1. il convient de rappeler que l'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l'espèce,il est constant que M.[P] a fait l'objet d'une lourde condamnation du chef de trafic et importation de stupéfiants, faits portant sur un produit entraînant une addiction importante des consommateurs, et de fait conduisant à une délinquance induite importante. Il s'agit en l'espèce non d'une simple atteinte aux biens ainsi que le soutient le retenu mais bien d'une atteinte à l'ordre public par la participation aux multiples trafics sur le territoire national et une atteinte à la santé publique. Ces éléments, la gravité de la peine, des faits et leur caractère récent, démontrent que M.[P] constitue une menace à l'ordre public réelle et actuelle. Ainsi que rappelé ci-avant, l'ensemble des diligences ont été faites par l'administration en vue d'exécuter la mesure d'éloignement dont fait l'objet M.[P], en reprenant un arrêté d'expulsion vers Haïti et tout pays dans lequel l'intéressé est admissible, et les perspectives d'éloignement existent dans le temps de la première prolongation. L'ordonnance initiale est infirmée et il est ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 1er octobre 2025 jusqu'au 26 octobre 2025 inclus PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ' ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01040 et N°RG 25/01042 sous le numéro RG 25/01042 ; ' DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de' M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [P]; ' INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 octobre 2025 à 11h47 ; ' DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [D] [P] régulière; ' PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 1er octobre 2025 inclus jusqu'au 26 octobre 2025 inclus'; ' ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ' Disons n'y avoir lieu à dépens. ' Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 octobre 2025 à'14h59.''''''' ' La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère, ' ' N° RG 25/01042 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOIY M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [D] [P] Ordonnnance notifiée le 03 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [D] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.743-21 du Code de larticle L. 721-3 du CESEDA dispose quearticle L. 741-3 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e1fd1520ac6488494aa64f
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