Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd1b20ac6488494aa6c1
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 95 076 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
N° RG 24/02760 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLDS C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALEXO AVOCATS la SCP JOUANNEAU- PALACCI, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/00420) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 11 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024 APPELANT : M. [W] [V] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 402121958, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE Mme [O] [S] [Adresse 7] [Localité 2] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2010, [W] [V] et [O] [S] ont ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes un compte de chèques comportant une autorisation de découvert de moins de trois mois. 2. Suivant offre de prêt du 29 juin 2010, acceptée le 12 juillet 2010, le Crédit Agricole a consenti à [W] [V] et [O] [S] un prêt immobilier de 184.225 euros, remboursable en 359 échéances mensuelles de 858,54 euros, et une échéance de 855,65 euros, au taux fixe de 3,8 % l'an, hors assurance. 3. Ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement par acte du 21 juin 2017, accepté par les emprunteurs le 24 juin 2017, prévoyant que le capital restant dû de 162.440,89 euros sera désormais remboursable en 238 mensualités de 840,80 euros et une mensualité de 841,87 euros, au taux de 2,21 % l'an. 4. Le solde du compte de chèque est devenu débiteur à compter du mois de mai 2021, alors que le Crédit Agricole a, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2021, dénoncé l'autorisation de découvert, tout en maintenant le fonctionnement du compte. 5. Par courriers du 27 septembre 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure [W] [V] et [O] [S] de lui régler la somme de 6.450,37 euros au titre des échéances impayées du prêt immobilier, les informant de la déchéance du terme sous 15 jours faute de régularisation. 6. Par courriers recommandés avec avis de réception du 28 juillet 2022, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [W] [V] et [O] [S] de régler 144.602,08 euros correspondant au solde du prêt et du compte joint. 7. Les 5 et 20 janvier 2023, le Crédit Agricole a assigné [W] [V] et [O] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Valence. 8. Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [O] [S] tirée de la forclusion de la demande de la banque relative au solde impayé du compte chèque n°85020192483 ; - condamné [W] [V] et [O] [S] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.743,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde impayé du compte de chèques joint n°85020192483 ; - condamné [W] [V] et [O] [S] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 140.950,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 28 juillet 2022, au titre du prêt immobilier « Tout habitat facilimmo » n°00000394027 ; - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses prétentions ; - condamné [W] [V] à relever et garantir [O] [S] à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit du Crédit Agricole ; - débouté [O] [S] du surplus de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de [W] [V] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [W] [V] et [O] [S] solidairement aux entiers dépens de l'instance ; - en tant que de besoin, condamné [W] [V] à relever et garantir [O] [S] à concurrence de la moitié de la condamnation aux dépens mise à sa charge ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 9. [W] [V] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celles ayant : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [O] [S] tirée de la forclusion de la demande de la banque relative au solde impayé du compte chèque n°85020192483 ; - débouté [O] [S] du surplus de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de [W] [V] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 10. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 juin 2025. Prétentions et moyens de [W] [V] : 11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, il demande à la cour, au visa de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de prêt, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné le concluant et [O] [S] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.743,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde impayé du compte de chèques joint n°85020192483 ; - condamné le concluant et [O] [S] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 140.950,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 28 juillet 2022, au titre du prêt immobilier « Tout habitat facilimmo » n°00000394027 ; - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses prétentions ; - condamné le concluant à relever et garantir [O] [S] à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit du Crédit Agricole ; - condamné le concluant et [O] [S] solidairement aux entiers dépens de l'instance ; - en tant que de besoin, condamné le concluant à relever et garantir [O] [S] à concurrence de la moitié de la condamnation aux dépens mise à sa charge. 12. Il demande à la cour, statuant à nouveau : - de se déclarer incompétente pour juger du recours en garantie exercé par [O] [S] ; - de débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel. 13. L'appelant expose : 14. ' concernant la recevabilité du recours de Mme [S], que l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire attribue au juge aux affaires familiales la connaissance des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ; que le concluant et Mme [S] ont été mariés, de sorte que le recours de cette dernière relève des opérations de liquidation de leur régime matrimonial et ainsi du juge aux affaires familiales ; 15. ' concernant la demande de paiement du solde du prêt immobilier, que le tribunal judiciaire a jugé valable et correctement mise en 'uvre la clause de déchéance du terme, alors que la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article L132-1 du code de la consommation, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 1, 22 mars 2023 n°21-16.044) ; qu'il en est ainsi pour la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de régularisation de quinze jours (Civ 1, 29 mai 2024 n°23-12-904) ; 16. ' qu'en l'espèce, le contrat prévoit qu'à défaut de régularisation des échéances impayées dans un délai de 15 jours, la banque pourra prononcer la déchéance du terme et ainsi réclamer la totalité du capital restant dû, de sorte qu'elle est abusive et doit être réputée non écrite ; 17. ' concernant le découvert du compte de chèques, que les relevés indiquent qu'il ne concerne que des frais bancaires et de prélèvements de cotisations d'assurance, que la banque a elle-même opérés ; qu'elle a ainsi constitué l'intégralité du découvert, et doit être déboutée de sa demande. Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : 18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1225 et 1226 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné [W] [V] et [O] [S] solidairement à payer à la concluante la somme de 1.743,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde impayé du compte de chèques joint n°85020192483 ; - condamné [W] [V] et [O] [S] solidairement à payer à la concluante la somme de 140.950,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 28 juillet 2022, au titre du prêt immobilier « Tout habitat facilimmo » n°00000394027 ; - condamné [W] [V] à relever et garantir [O] [S] à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit de la concluante; - condamné [W] [V] et [O] [S] solidairement aux entiers dépens de l'instance. 19. Elle demande à la cour, y ajoutant, de juger que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée. 20. Elle demande subsidiairement, de prononcer la résolution du prêt immobilier. 21. Elle demande, en tout état de cause, de débouter M.[V] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. 22. L'intimée soutient : 23. ' concernant le solde débiteur du compte joint, que le tribunal a justement débouté Mme [S] de sa fin de non-recevoir concernant la forclusion de la demande en paiement ; s'agissant de l'appel de M.[V], que si le solde débiteur est presque exclusivement constitué de la cotisation d'assurance mensuelle de 83,81 euros pour le prêt immobilier, ce découvert est resté dans la limite autorisée jusqu'au 31 août 2021 ; que les opérations ont occasionné des frais bancaires à défaut pour les débiteurs de régulariser le solde débiteur, alors que la concluante les a informé mensuellement de la situation du compte, et a respecté la convention de compte ; que la condamnation des titulaires du compte ne peut qu'être confirmée ; 24. ' concernant les sommes dues au titre du prêt immobilier, que sur le fondement des articles 1225 et 1226 du code civil, la Cour de cassation a jugé que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'il en résulte que si l'existence d'une mise en demeure n'est pas absolue, elle ne cède qu'en présence d'une stipulation expresse et non équivoque et ne peut ainsi être déduite implicitement des termes du contrat ; 25. ' que selon la Cour de justice de l'Union européenne (26 janvier 2017, Banco Primus SA), il incombe au juge national d'utiliser quatre critères pour apprécier le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme : faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt au regard de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentez un caractère essentiel, faculté prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, faculté dérogeant aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, possibilité offerte par le droit national permettant au consommateur soumis à l'application de cette clause de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt ; 26. ' que la Cour de justice a ainsi précisé qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave ; 27. ' qu'il résulte des principes dégagées par la jurisprudence européenne et la jurisprudence nationale que la mise en demeure est nécessaire et suffisante pour prononcer la déchéance du terme, et que si la mise en demeure laisse à l'emprunteur une ultime chance de s'exécuter, la persistance de l'inexécution emporte l'acquisition de la sanction en l'absence de toute notification ultérieure ; 28. ' qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée suite à plusieurs échéances impayées, et à des sommations préalables, de sorte que les emprunteurs ont bénéficié d'un préavis de 10 mois, qui est suffisant ; que la concluante était ainsi bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure, d'autant que suite à son émission le 27 septembre 2021, des échanges ont eu lieu afin de trouver une issue, la concluante acceptant même de renoncer à la déchéance du terme contre le respect d'un échéancier, qui n'a pas été respecté ; que la déchéance du terme n'a ainsi été acquise que le 28 juillet 2022, soit 10 mois après la mise en demeure ; 29. ' subsidiairement, qu'au titre de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ***** 30. [O] [S] ne s'est pas constituée, bien que les conclusions d'appel lui aient été signifiées conformément à l'article 658 du code de procédure civile le 13 novembre 2024. 31. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la validité de la déchéance du terme du prêt immobilier : 32. Il a été stipulé, aux pages 7 et 8 du contrat, que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une formalité judiciaire, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues. Il est expressément stipulé que le prêteur peut ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. 33. La cour retient cependant que si le prêteur invoque la déchéance du terme et met ainsi l'emprunteur en demeure de régulariser les impayés sous un délai de 15 jours, ce délai est insuffisant pour permettre à l'emprunteur de se rapprocher du prêteur, et ainsi de rechercher un accord, notamment afin d'étaler le paiement de l'arriéré ou de trouver une autre solution afin d'apurer immédiatement les mensualités échues impayées. Il résulte en effet du contrat que la déchéance du terme est immédiatement acquise, même si le prêteur peut ne pas exiger le rembourser immédiat du capital restant dû. 34. En l'espèce, le Crédit Agricole a mis en demeure les emprunteurs de régulariser l'impayé de 6.338,63 euros le 27 septembre 2021, en précisant n'être pas être opposé à un règlement amiable, et précisant qu'à défaut de réponse sous quinzaine, il estimera que toute solution amiable est refusée. Selon le contrat de prêt et cette mise en demeure, en raison de l'absence de solution dans ce délai, la déchéance du terme a été acquise de sorte que le prêteur était alors en droit de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde du prêt. Le fait que, par courrier du 28 juillet 2022, le prêteur a indiqué aux emprunteurs que la déchéance du terme était acquise, les mettant ainsi en demeure de régler la totalité du solde du prêt, est sans incidence sur une déchéance du terme déjà acquise antérieurement. 35. En conséquence, la cour retient que ce délai de 15 jours prévu dans le contrat de prêt constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause prévoyant ce délai doit être réputée non écrite. 36. Cependant, il est constant que les emprunteurs n'ont pas exécuté leur obligation de rembourser la somme empruntée, sur plusieurs années, ce qui constitue une inexécution justifiant le prononcé de la résolution du contrat de prêt, par application des articles 1124 et 1127 du code civil, alors que les emprunteurs ont été mis en demeure le 28 juillet 2022 de régler les sommes dues, puis lors de la délivrance de l'assignation. En conséquence, la cour prononcera la résolution du contrat de prêt immobilier, et confirmera la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire, lequel a fait partir les intérêts moratoire à bon droit à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022, alors que le solde des sommes restant dues n'est pas contesté devant la cour, d'autant que le tribunal judiciaire, à la demande de Mme [S] puisque M.[V] a été alors défaillant, a réduit la clause pénale. 2) Sur le découvert du compte de dépôt : 37. L'appelant ne forme aucune prétention concernant la validité de la convention de compte, notamment au regard de l'autorisation de découvert. 38. S'agissant du solde de ce compte, la cour constate que ce solde est resté en position débitrice à partir du 31 mai 2021, date à partir de laquelle aucun des co-titulaires n'a procédé à son approvisionnement. Ce solde a augmenté progressivement, essentiellement en raison du prélèvement des cotisations d'assurance du prêt immobilier. La cour relève que la banque a, en réalité, opéré peu de prélèvements au titre de frais d'incident ou de commission d'intervention. Elle n'en a ainsi prélevé qu'en avril 2021 (0,38 euros), en juin 2021 (8 euros), en juillet 2021 (16 euros), en août 2021 (25 euros), en septembre 2021 (16 euros). La banque n'a pratiquement prélève aucun intérêt débiteur. Ces faibles montants sont à mettre en relation avec la totalité du solde retenu pour 1.743,15 euros. 39. Au regard de la convention de compte, il appartenait aux titulaires de veiller à un approvisionnement suffisant de nature à permettre un fonctionnement normal du compte, ce qui n'a pas été effectué. 40. Il en résulte que M.[V] est particulièrement mal avisé à soutenir que la banque a elle-même constitué ce solde débiteur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement. 3) Sur l'exception tenant à la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales : 41. La cour constate que l'offre de prêt immobilier a été consenti aux époux [V], afin qu'ils puissent acquérir leur résidence principale. La convention de compte de dépôt a également été ouverte au profit des époux. Il n'est pas contesté qu'à la date de conclusions de ces contrats, l'appelant et Mme [V] étaient ainsi mariés. Le contrat portant réaménagement du prêt immobilier du 21 juin 2017 reprend également ce constat. 42. Si le code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales a compétence pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux, l'appelant ne justifie pas de la situation des époux à la date de la délivrance des assignations en janvier 2023. Il ne produit d'ailleurs aucune pièce concernant sa situation personnelle actuelle et celle de Mme [S], seul le jugement déféré indiquant qu'un divorce est intervenu le 10 décembre 2020, sans prévoir aucune contribution à la dette. 43. L'appelant ne justifiant pas qu'une liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux soit à réaliser ou qu'il existe une difficulé sur ce point, il en résulte que son exception d'incompétence ne peut prospérer. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à relever et garantir Mme [S] à hauteur de la moitié de la condamnation solidaire prononcée. ***** 44. Il est équitable de condamner M.[V] à payer au Crédit Agricole la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103, 1125 et suivants du code civil, l'article L132-1 ancien du code de la consommation, l'article R213-3 du code de l'organisation judiciaire ; Déclare non écrite la clause du contrat de prêt immobilier 'Tout habitat facilimmo' conclu par [W] [V] et [O] [S] avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une formalité judiciaire, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours; Prononce la résolution du contrat de prêt immobilier 'Tout habitat facilimmo' conclu par [W] [V] et [O] [S] avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Condamne [W] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [V] aux dépens d'appel ; Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L132-1 du code de la consommationarticle L213-3 du code de larticle 1227 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 514 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e1fd1b20ac6488494aa6c1
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