Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1ff1399233eb734b985db
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG43 N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG43 Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2025 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 03 Octobre 2025 à 15h10. APPELANTE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE INTIMÉ Monsieur [X] [N] alias [U] [R] né le 16 Janvier 1996 ou 16 janvier 2008 de nationalité Inconnue Ayant pour conseil en première instance Maître Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE PREFECTURE DU VAR Avisée, non représentée ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 03 octobre 2025 à 18h55 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 29 octobre 2024 Monsieur [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 30 octobre 2024 à 08h40. La décision de placement en rétention a été prise le 29 septembre 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 30 septembre 2025 à 09h15. Par ordonnance du 03 Octobre 2025 à 15h10 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [N]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 03 octobre 2025 à 15h25. Le 03 octobre 2025 à 16h42 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 03 octobre 2025 ont été faites à : - Monsieur [X] [N] à 16h50 - Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE à 16h45 - M. le préfet du VAR à 16h45 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA et de la décsion du conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 n°2025-1158 QPC publiée au JO le 13/09/2025 que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance le même jour à 15h25. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [X] [N] alias [R] [U] : -présente unprofil à risque élevé au regard de deux condamnations l'une pour transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, fourniture d'indetité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire prononcé par le tribunla correctionnel de Nice le 30 octobre 2024 ( 1 an d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français) et l'autre pour détention non autorisée de stupéfiants en date du 2 janvier 2025 à 1 an d'emprisonnement délictuel -n'est pas en mesure de présenter un document d'indetité ou de voyage en cours de validité, ni une daresse dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile -présente deux alias démontrant une volonté de se soustraire aux vérifications administratives et judiciaires le concernant. Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [N] dont l'identité est incertaine en l'état de la prise d'alias et en l'absence de document d'identité, ne justifie pas d'un domicile effectif et stable, ni d'attaches familiales sur le territoire et donc pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [X] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le samedi 04 octobre 2025 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 4] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2025 Maître Sonnia KARA, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG43 OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [X] [N] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE : Pour l'audience du 04 octobre 2025 à 09h30 Salle n°6 - [Adresse 4] - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e1ff1399233eb734b985db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel