Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e403e6681ed727f2a3ed9d
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Octobre 2025 MINUTE : 25/01023 N° RG 25/05864 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KGM Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEURS : Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6] Comparant en personne Madame [R] [Z] épouse [P] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6] Comparante en personne ET DÉFENDERESSE: S.A. CLESENCE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025. JUGEMENT : Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, signifiée le 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment : – prononcé la résolution du bail conclu entre Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [H] d’une part et la société CLESENCE et portant sur le logement sis [Adresse 2], – autorisé l’expulsion de Madame [R] [Z] épouse [H], Monsieur [C] [H] et de tous occupants de leur chef. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 21 février 2025. C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025, Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [H] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des délais avant expulsion. L’affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025. À cette audience, Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [H] maintiennent leur demande de délais avant expulsion bien qu’ils indiquent avoir déjà fait l’objet d’une expulsion. Ils expliquent qu’ils contestent l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection, mais qu’ils n’ont pas interjeté appel de cette décision dans les délais légaux. En défense, la société CLESENCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe le jour-même dans lesquelles elle demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [H] de leur demande de délais, - condamner Madame [R] [Z] épouse [H] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Toutefois, l’expulsion ayant déjà eu lieu, elle considère que la demande de délais est désormais sans objet. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il est constant que l’expulsion des demandeurs a déjà été réalisée au jour de l’audience. Dès lors, les requérants n’étant plus occupants des lieux, ils ne peuvent plus solliciter de délais pour les libérer, à moins de demander la nullité de l’expulsion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [H], qui succombent, supporteront la charge des éventuels dépens. Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. FAIT À [Localité 7] LE 6 OCTOBRE 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e403e6681ed727f2a3ed9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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