Tribunal JudiciaireChambre 1 Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4041a681ed727f2a3f1a2
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/ Grosse : ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00385 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5ON TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 272 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1] en qualité d’assureur des sociétés IPF, BURNET et SG CHAPES représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 2 DÉFENDERESSE Compagnie GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 83 INTERVENANT VOLONTAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HORIZON 180 - COPROPRIETE ABC, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 5] représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 19 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé la compagnie GAN ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société KARADAG, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 17 juin 2024 ; de juger que la mesure d’expertise se poursuivra à son contradictoire ; et de réserver les dépens de l’instance. La compagnie AXA FRANCE IARD expose au soutien de sa demande que la société HORIZON 180 a fait réaliser un ensemble immobilier sur la commune d’[Localité 4] ; elle explique qu’un contrat d’assurance Dommage-Ouvrage auprès d’elle a été souscrit dans ce cadre ; elle précise que la réception des travaux a eu lieu le 12 mars 2015 ; elle indique que suite à la découverte de désordres, une déclaration de sinistre a été effectuée qu’une proposition d’indemnisation a été régularisée le 7 octobre 2020 ; elle ajoute qu’une seconde déclaration de sinistre est intervenue le 24 décembre 2020 et que d’autres déclarations Dommages-Ouvrages ont été formalisées sans qu’elles ne mettent un terme aux désordres ; elle expose que suivant ordonnance du 17 juin 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] ; elle indique qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 17 juin 2025 et qu’à cette occasion, la responsabilité de la société IPF a été abordée ; elle expose que la société IPF aurait en réalité sous-traité la réalisation des façades à la SRL KARADAG suivant contrats du 30 juin 2014 ; elle ajoute que la société KARADAG a été radiée courant 2017 et qu’elle était assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCE. Le Syndicat des copropriétaires HORIZON 180 – COPROPRIETE ABC, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, représenté, demande de recevoir son intervention volontaire, et de réserver en l’état l’article 700 et les dépens de l’instance. La compagnie GAN ASSURANCE, représentée, formule protestations et réserves d’usage. MOTIVATION Sur l’intervention volontaire : Aux termes de l'article 328 du Code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. ». L'article 329 du même code dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». Selon l'article 330 du même code, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)». Le Syndicat des copropriétaires HORIZON 180 – COPROPRIETE ABC, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, demande de recevoir son intervention volontaire dans le cadre de l’appel en cause formulé par la compagnie AXA FRANCE IARD afin d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion. En l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires HORIZON 180 – COPROPRIETE ABC, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, est partie à la procédure principale. Dès lors, il en va de son intérêt de s’associer aux procédures visant à appeler en cause les parties suggérées par l’expert dans le cadre de sa mission. Ainsi, la demande d’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires HORIZON 180 – COPROPRIETE ABC, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, sera accueillie. Sur la demande d’extension de l’expertise : Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société KARADAG est intervenue au chantier litigieux et que cette dernière était assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCE en temps utiles. La société KARADAG, radiée, n’est pas dans la cause expertale en cours. Il appert que cette société était assurée, à date des travaux litigieux, auprès de la compagnie GAN ASSURANCE. Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société KARADAG pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à ses compagnies d’assurance. Sur les autres demandes : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS RECEVONS l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires HORIZON 180 – COPROPRIETE ABC, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS; RENDONS OPPOSABLES à la société GAN ASSURANCE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [N] par ordonnance de référé en date du 17 juin 2024 ; CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS Me Cedric CUTTAZ Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Référés
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e4041a681ed727f2a3f1a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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