Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e40509681ed727f2a3fe67
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 80 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/02270 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT36 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG : N° RG 23/02270 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT36 AFFAIRE : [I] [O], [G] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. [U] [L] ET ASSOCIES, S.A.R.L. CHANTIERS [F] Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Grosses délivrées le à Avocats : Me Marielle LORCY Me BERLAND Anne de la SELARL RACINE [Localité 10] Me Lucie TEYNIE N° RG : N° RG 23/02270 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT36 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Monsieur Lionel GARNIER cadre Greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS : Madame [I] [O] née le 03 Septembre 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [G] [Y] né le 18 Novembre 1967 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. [U] [L] ET ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL CHANTIERS [F] désigné par décision du tribunal de commerce de DOUAI en date du 4 octobre 2023 [Adresse 2] [Localité 6] défaillant S.A.R.L. CHANTIERS [F], immaticulée au RCS de [Localité 12] sous le n°382 583 532 [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Au cours de l’année 2006, Mme [I] [O] et M [G] [Y] (ci-après : “les consorts [O]/-[Y]”) ont acquis une péniche de type “Freycinet”, pour un usage exclusif de logement. Considérant que la partie avant de ce bateau était endommagée lors de l’achat, ils se sont rapprochés de la SARL CHANTIERS [F] exerçant une activité de chantier naval afin d’effectuer des travaux de réparation. La SARL CHANTIER [F] a effectué les travaux de découpe de la partie endommagée du bateau et de pose d’une doublante, à la suite desquels elle a émis cinq factures entre les mois de juillet et octobre 2006 pour un montant total de 34.498,93 euros. Depuis l’acquisition en 2006 et les travaux effectués la même année, le bateau est resté amarré au port de [Localité 10]. Il a été mis en cale sèche le 30 mai 2022. A cette date, estimant avoir identifié des malfaçons consécutives aux travaux réalisés en 2006, les consorts [O]/[Y] ont demandé, vainement, à la SARL CHANTIERS [F] de prendre en charge le montant des nouveaux travaux de pose d'une cornière en renforcement en dessous de la cornière existante, réalisés à leur demande par la société CONCEPT METAL. La DIRECTION DES TRANSPORTS a examiné l'état du bateau et a estimé que les travaux réalisés par l'entreprise CONCEPTMÉTAL33 ne suffisaient pas à remédier aux malfaçons et à la corrosion qui en avait résulté ; elle a donc exigé que de nouveaux travaux soient réalisés par une société disposant de la certification de réparation navale. Sur prescription de M [S] [X], expert maritime et fluvial, mandaté par les demandeurs à cette fin, et sous son suivi, des travaux complémentaires ont été confiés à la société AQUITAINE CROISIÈRES. Procédure: Par assignation du 14 mars 2023, Mme [O] et M [Y] ont assigné la société CHANTIERS [F] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles L.5113-4 à L.5113-6 du code des transports et de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur en 2006, aux fins de la voir condamner notamment à leur verser la somme de 124.495 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, à titre de dommages et intérêts. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - le défendeur, la SARL CHANTIERS [F], a constitué avocat et par conclusions notifiées le 4 juillet 2023, a prétendu que l'action de madame [O] et monsieur [Y] serait prescrite, - par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de DOUAI a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CHANTIERS [F] et désigné la SELARL [U] [L] & ASSOCIÉS en qualité de mandataire liquidateur, - par courrier recommandé du 9 novembre 2023, Mme [O] et M [Y] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire, - par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2024, les demandeurs ont assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de fixation de la créance au passif de la procédure, l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00575. - le dit mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat, - le 27 mars 2024, la jonction des deux dossiers a été prononcée, - par Ordonnance en date du 8/08/2024, le Juge de la mise en état à écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL CHANTIERS [F] et réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - l'ordonnance de clôture est en date du 21/05/2025. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2/10/2025. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, consorts [B] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/06/2025 et reprises à l'audience, le demandeur - au visa des articles L. 5113-4 à L. 5113-6 du Code des transports et de l'ancien article 1147 du Code civil - sollicite du Tribunal de: - JUGER madame [O] et monsieur [Y] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; Y faisant droit, - FIXER la créance de madame [O] et monsieur [Y] au passif de la société CHANTIERS [F] à la somme de 124.495 € outre les intérêts légaux à compter du 7 décembre 2022 ; - DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL [U] [L] & ASSOCIÉS, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CHANTIERS [F] ; - CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CHANTIERS [F], au paiement de la créance fixée ; - CONDAMNER tout succombant à verser à madame [O] et monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les demandeurs font valoir que les travaux réalisés en 2006 par la SARL CHANTIERS [F], consistant en une réfection partielle de la coque de leur péniche, auraient été entachés de malfaçons graves, révélées à l’occasion d’une mise en cale sèche en 2022. Ils soulignent que ces désordres portent notamment sur des soudures discontinues, une absence d'étanchéité correcte, ainsi qu’une corrosion avancée des cornières de bouchain. Ils indiquent que l’ampleur des désordres aurait contraint à une reprise intégrale de cette partie de la structure, les privant durablement de l’usage du bateau. Ils soutiennent que ces vices, par leur gravité et leur caractère occulte, engagent la responsabilité du réparateur naval, tant au titre de la garantie des vices cachés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils affirment que le lien entre les malfaçons et l’intervention de 2006 serait établi, notamment par les constats d’huissier et les rapports techniques qu’ils produisent, et contestent tout fait exonératoire. Ils évoquent une connivence frauduleuse entre l’expert [D] intervenu pour leur compte et les chantiers [F] en raison d’un lien familial. Enfin, ils estiment que l’assureur de la société défenderesse devrait sa garantie PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le chantier naval, la SARL CHANTIER NAVAL [F] : Il convient de relever que le chantier [F] n’a pas conclu au fond avant l’ouverture de la procédure collective et que le mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat, ni a fortiori déposé de conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’assureur du chantier naval, la SA AXA FRANCE IARD, intervenant volontaire : Dans ses conclusions en date du13/06/2025, l’assureur demande au tribunal de : ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries. JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD, JUGER que La SARL CHANTIERS [F] n'a pas engagée sa responsabilité quel que soit le fondement évoqué. DEBOUTER les consorts [O] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire si la responsabilité La SARL CHANTIERS [F] était retenue : JUGER que le coût de travaux de reprise se limite à la facture de AQUITAINE CROISIERES de 21.600€ JUGER que le coût de stationnement du navire imputable se limite à la somme de 27.800,12€ En tout été de cause JUGER bien fondé l'exclusion de garantie sur le coût des travaux de reprise. DEBOUTER les consorts [O] [Y] de leurs demandes vis-à-vis de la compagnie AXA France au titre des travaux de reprise. JUGER que la garantie de la compagnie AXA est limitée au coût d'occupation du STIPWAY dans la limite de l'imputabilité au sinistre. JUGER que le montant de la garantie ne saurait dépasser la somme de 27.800,12€ JUGER qu'il convient de déduire la franchise contractuelle de 1.500€ DEBOUTER les consorts [O] [Y] du surplus de leurs demandes. CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [O] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AXA France IARD, assureur de la société CHANTIERS [F], intervient volontairement à l’instance, sur le fondement des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, et conclut au rejet intégral des prétentions de Mme [O] et M. [Y]. Elle fait d’abord valoir que la garantie des vices cachés, invoquée par les demandeurs sur le fondement des articles L.5113-4 et suivants du Code des transports, n’est pas applicable, au motif qu’aucun élément ne prouve que CHANTIERS [F] soit effectivement intervenue en 2006 sur les cornières de bouchain, objet des désordres dénoncés, car le plan de sondage établi par l’expert [A] en 2006, et le rapport de l’expert [N] mandaté par AXA, confirment qu’aucune prescription de travaux sur les cornières de bouchain n’a été formulée. AXA ajoute que les factures versées aux débats ne prouveraient pas non plus une intervention certaine sur les cornières, les mentions de travaux étant trop générales, et leur portée trop limitée (deux mètres) pour correspondre aux désordres aujourd’hui dénoncés sur 25 mètres. Il n’existerait dès lors aucune preuve que l’entreprise soit intervenue sur la zone litigieuse. Même à supposer une intervention, AXA soutient que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Elle relève que l’état des cornières avant les travaux de 2006 n’a pas été documenté, qu’aucune pièce ne retrace les opérations de maintenance effectuées pendant les 16 années suivantes, et qu’il n’existe aucun état précis de la coque du navire avant les reprises de 2022, que dès lors, la preuve d’un vice, de son étendue et de son antériorité ne serait pas rapportée, car l’attestation produite par l’expert [X], ne démontrerait ni l’origine des désordres, ni leur imputabilité, ni leur ancienneté. AXA soutient également que la responsabilité contractuelle invoquée à titre subsidiaire doit être écartée, au motif que si une obligation de résultat était applicable à l’entreprise CHANTIERS [F], la présomption de faute qui en découle serait ici renversée, en ce qu’aucune faute ne pourrait être retenue, dès lors que l’entreprise aurait agi selon les directives de l’expert [D] mandaté par les demandeurs, que les désordres sont constatés seize ans après les travaux, et qu’aucune réception contradictoire n’a eu lieu en 2006. A titre subsidiaire elle indique que sa garantie ne saurait couvrir l’ensemble des postes de préjudice invoqués. - - - Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement La SELARL [U] [L] & ASSOCIÉS, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHANTIER [F], régulièrement cité, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire. Toutefois, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture Les deux parties constituées ont conclu postérieurement au 21/05/2025, date fixée par l’ordonnance de clôture. A l’audience, elles s’accordent pour demander, ou accepter, que celle-ci soit révoquée et que la date soit portée à la date de l’audience des plaidoiries. Pour une bonne administration de la justice il y a lieu à faire droit à cette demande et de fixer la clôture à la date du 19/06/2025. Sur les demandes reposant sur le fondement de la garantie des vices cachées du Code des transports Aux termes du code des transports, la quatrième partie de ce code s'applique aux bateaux destinés à la navigation intérieure (L.4000-3), tandis que la cinquième partie du code concerne les navires affectés à la navigation maritime (L.5000-1). Aussi, l'article L.5113-6 du code des transports, inclus dans cette cinquième partie législative du code des transports, qui fixe un régime de responsabilité du constructeur ou du réparateur - dérogatoire du droit commun - pour les vices cachés affectant un navire, ne s'applique, le cas échéant, qu’aux réparations des seuls navires maritimes et non pas aux bateaux destinés à la navigation intérieure. En l'espèce, la péniche des consorts [O]- [Y], aménagée pour une navigation fluviale et stationnée dans un port intérieur, ne saurait être qualifiée de navire maritime au sens de cette disposition. Dès lors, l’article L.5113-6 du Code des transports n’a pas vocation à s’appliquer aux réparations effectuées sur ce bateau. Par ailleurs, la garantie des vices cachés de droit commun prévue à l’article 1641 du Code civil ne s’applique qu’en cas de vente et non pas de réparation effectuée par un prestataire étranger à la relation vendeur / acheteur. Aussi, seul le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle (ancien article 1147 du Code civil) est susceptible de s'appliquer aux conséquences des réparations effectués par la SARL CHANTIER NAVAL [F] en 2006 sur la péniche des demandeurs. Sur les demandes reposant sur la responsabilité contractuelle de la société CHANTIERS [F] En droit, selon l’article 1147 ancien du code civil alors en vigueur, les travaux en cause datant de 2006, l’inexécution d’une obligation engage la responsabilité du débiteur de l’obligation. Le créancier peut ainsi obtenir la condamnation du débiteur à lui verser des dommages et intérêts à moins que ce dernier ne puisse invoquer une cause étrangère. Il appartient au maître d'ouvrage qui invoque un manquement contractuel d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, les demandeurs se prévalent d'un devis accepté et de factures établies en 2006 faisant état de travaux de réfection partielle de la coque ainsi qu’un procès verbal de constat de Commissaire de justice du 28/09/2022 effectué en cours de reprise de travaux (pièce 7, demandeurs). Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de cerner avec précision l'étendue exacte des travaux réalisés par la société CHANTIERS [F], ni les zones effectivement traitées. En effet, aucune expertise judiciaire, ni même expertise amiable contradictoire, n'est versée aux débats ; alors que la SARL CHANTIER [F] contestait fermement sa responsabilité dès la phase pré-contentieuse, faisant alors valoir qu’aucune preuve ne démontrait sa responsabilité dans les désordres invoqués ; alors que les constatations et analyses des désordres apparus plus de seize années après les travaux effectués par le chantier [F] nécessitaient à l’évidence que ces opérations techniques soient conduites par un professionnel désigné par la justice dans des conditions permettant le jeu de la contradiction lors de cette phase cruciale du process judiciaire, ce avant la mise en oeuvre de toutes réparations. De plus, le rapport technique produit par les demandeurs, rédigé par M [S] [X], professionnel mandaté par les demandeurs, ne comporte pas de constatations matérielles vérifiables ni une méthodologie permettant d'établir un lien direct entre les désordres observés en 2022 et les travaux de 2006. Par ailleurs, le Tribunal constate que cet “expert” utilise dans son attestation en date du 1/12/2022 (pièce 12, demandeurs), tout au long de son rapport en date du 12/01/2023 (pièce 15, demandeurs), ainsi que dans son attestation de navigabilité datée du 10/02/2023 (pièce 1, demandeurs) le terme inapproprié de “navire” pour désigner l’objet du litige ; alors qu’en revanche tous les autres professionnels intervenus dans cette affaire utilisent le terme juridiquement correct (comme déjà démontré ci-dessus) de “bateau” (l’expert [A] dans son plan de sondage (pièce 2, demandeurs) ; l’entreprise [F] dans ses factures (pièce 4, demandeurs) ; l’expert [R] du chantier [F] (pièce 8, demandeurs) ; l’avocat du chantier [F] (pièce 11, demandeurs), le conseil des demandeurs dans la mise en demeure adressée au conseil du chantier (pièce 14, demandeurs) ; M [C], Inspecteur Sécurité Navigation Fluviale (pièce 21, demandeurs). En outre, l'ouvrage a navigué et stationné à quai de nombreuses années, sans signalement de désordres, il n’est donc pas établi que ceux-ci proviennent d’un manquement imputable à la société [F], car la durée de seize années écoulée entre les travaux et l'apparition supposée des désordres doit amener à une prudence accrue dans l'appréciation du lien de causalité ; alors qu’au surplus, aucune preuve d'un entretien régulier ou d'une inspection technique ne permet d'exclure que les désordres puissent être la conséquence d'un vieillissement normal du matériau ou encore d'un manque d'entretien par les demandeurs. A ce titre, les demandeurs ne produisent aucun titre de navigabilité (avant celui attesté par M [X] en 2023, après travaux), alors que ce document administratif est obligatoire et qu’il doit être régulièrement renouvelé. En effet - en application des articles 10 et suivants du Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures - le titre pour les bateaux ont une validité de 5 ou 10 ans et à chaque échéance, une nouvelle visite est exigée pour le renouvellement, le bateau doit subir une visite technique, en principe “à sec”, réalisée par un organisme agréé qui porte notamment sur la structure et l’état de la coque, sauf s’il s’agit d’un bateau-logement ancien qui reste amarré de façon pérenne, auquel cas un reclassement en «installation flottante» est possible nécessitant alors une autorisation d’occupation du domaine public (AOT). A ce titre, les demandeurs ne peuvent raisonnablement se déporter sur un défaut de conseil, faute du chantier de les avoir informés de cette obligation à la suite de travaux qui auraient modifié le bateau et donc affecté son titre de navigabilité ; étant rappelé que selon les articles 25 et 26 du dit Décret, c’est au propriétaire d’effectuer la demande du titre de navigabilité, y compris en cas de modifications ultérieures (article 19). Par ailleurs, le Tribunal constate qu’aucune des pièces produites par les parties ne permet avec exactitude de déterminer les dimensions exactes du bateau (longueur, largeur et tirant d’eau) afin de lui appliquer, le cas échéant, une réglementation spécifique. Enfin, c’est avec pertinence que l’expert sollicité par l’assureur, le cabinet COCHARD, remarque dans les pièces produites par les demandeurs l’absence des justificatifs tant de leur qualité de propriétaire du bateau [V], que de la mission confiée à l’expert [A], ni encore celle de l’expert [D], que sde l’ordre de réparation adressé par ce dernier en 2016 aux chantiers [F] (la commande), que de la cartographie précise de l’état du bateau avant les réparations entreprises en 2023. Il convient donc de retenir que les demandeurs défaillent dans leur obligation probatoire. Dès lors, en l'absence de toute preuve probante et contradictoire, il n'est pas possible de retenir à la charge de la société CHANTIERS [F] un manquement contractuel en lien avec les dommages invoqués. La demande en responsabilité dirigée contre la société CHANTIERS [F] sera en conséquence rejetée. Sur les demandes à l’encontre de l’assureur AXA La responsabilité contractuelle de son assuré, la SARL [F] n’étant pas retenue par le Tribunal, il s'ensuit que les demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité de son assuré, doivent également être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la portée de ses garanties. N° RG : N° RG 23/02270 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT36 Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les demandeurs. - sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Les demandeurs seront condamnés à verser à ce titre les sommes suivantes: - 1.500€ à l’assureur, - 1.500€ aux chantiers [F]. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 et ORDONNE la clôture à la date de l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025, - REÇOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHANTIER [F] ; - DÉBOUTE Mme [I] [O] et M [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés prévu à l’article L.5113-6 du code des transports que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - CONDAMNE Mme [I] [O] et M [G] [Y] aux entiers dépens ; - CONDAMNE Mme [I] [O] et M [G] [Y] à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes : - 1.500€ à la SA AXA FRANCE IARD, - 1.500€ à la SARL CHANTIERS [F], représentée par son liquidateur, la SELARL [U] [Localité 9] ET ASSOCIES ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile les sommearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si unarticle L.5113-6 du code des transportsarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e40509681ed727f2a3fe67
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