Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e40516681ed727f2a40074
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 1 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 25/00979 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JRV 2 copies GROSSE délivrée le 06/10/2025 à l’AARPI QUINCONCE Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [T] [O] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 15 avril 2025, Monsieur [D] [M] a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise de son véhicule automobile. Il expose qu’il a acquis le 15 juin 2024, auprès de Monsieur [O], un véhicule de marque BMW série 7 pour le prix de 13 500 euros ; que dès le lendemain, il a remarqué lorsqu’il a mis le contact que le moteur ne fonctionnait pas sur tous les cylindres ; qu'à la demande de Monsieur [O], il lui a adressé une vidéo du véhicule, après quoi il n’a plus eu aucun contact avec lui, ce dernier n'ayant plus jamais répondu à ses appels ; que les établissements BMW FUTURAUTO à [Localité 6] a confirmé que le véhicule tourne sur 5 cylindres à froid puis sur 6 cylindres à chaud et a préconisé le remplacement de la chaîne de distribution ; qu’une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique et que dans son rapport du 18 décembre 2024, le cabinet EXPERMIUM confirme un dysfonctionnement moteur antérieur à la vente qu’il ne pouvait pas percevoir lors de l’achat et qui rend nécessaire le remplacement du kit chaîne distribution et le volet de turbulence ; que Monsieur [O] n’a pas répondu à la demande de règlement amiable du litige par une prise en charge des travaux sur le véhicule qui est toujours immobilisé à son domicile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er septembre 2025. Monsieur [M] a maintenu sa demande initiale telle que formulée dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il ressort des pièces produites par le demandeur et notamment le certificat de cession, le certificat d’immatriculation et les factures d’entretien/réparation du véhicule postérieurs à l’acquisition que le véhicule litigieux est la propriété de [R] [M]. Monsieur [D] [M] n’étant pas le propriétaire du véhicule, il n’a pas qualité ni intérêt à agir. Sa demande est irrecevable. Il supportera la charge des dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT Monsieur [D] [M] irrecevable en sa demande ; CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e40516681ed727f2a40074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA