Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e40517681ed727f2a4007c
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01690 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NS6 MI : 23/00000843 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 06/10/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX COPIE délivrée le 06/10/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE La SCCV HANCEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS PROMOGESTIM Société civile de construction vente dont le siège social est situé : [Adresse 3] [Localité 2] elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La Société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS (S.O.P.C.Z), Société coopérative à forme anonyme dont le siège social est situé : [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son directeur Général, Monsieur [R] [U] [L], né le 10 février 1966 à [Localité 9], de nationalité Française, domicilié [Adresse 7] Défaillante La S.M.A.B.T.P, ès qualité d’assureur de la société S.O.C.P.Z - assuré n° 870064E contrat : 1247001 / 001429277/35) Dont le siège social est situé : [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Par actes des 25 juin et 1er août 2025, la SCCV HANCEA a assigné la société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS (SOPCZ) et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de leur voir déclarer ommunes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 9 mai 2023 rectifiée par ordonnance du 23 mai 2023. A l’audience, la requérante indique que la SOPCZ est en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2025. La SMABTP par l’intermédaire de son Conseil a formulé sur cette demande des prostestations et réserves d’usage. La SOPCZ n’ a pas constitué Avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des 5 notes expertales la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux sociétés assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 9 mai 2023 rectifiée par ordonnance du 23 mai 2023 . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 9 mai 2023 rectifiée par ordonnance du 23 mai 2023 seront communes et opposables à la SOPCZ et à la SMABTP qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT que la présente décision sera caduque si le rapport d’expertise judiciaire est déposé ; DIT que les dépens seront mis provioirement à la charge de la SCCV HANCEA. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e40517681ed727f2a4007c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA