Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e40517681ed727f2a400cb
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 2 512 539 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J77 2 copies GROSSE délivrée le 06/10/2025 à la SELARL BARDET & ASSOCIES COPIE délivrée le 06/10/2025 à Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE G Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 503 660 680 [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES DELICES DE PEIXOTTO Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 984 349 035 [Adresse 7] [Localité 3] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 avril 2025, la SCI FONCIERE G a fait assigner la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, afin de voir : - constater que la clause résolutoire portée au bail est acquise ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ; - condamner au paiement de la somme de 24 899,26 euros, à titre provisionnel, représentant les loyers arrêtés au 1er février 2025 ; - condamner provisionnellement au paiement du loyer du mois de mars 2025, soit 4 362,23 euros ; - fixer une indemnité d'occupation de 4 362,23 euros due à dater du 1er avril 2025 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025. La demanderesse expose que, suivant acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2023, elle a donné à bail à la société LES DELICES DE PEIXOTTO un local à usage commercial, l’usage d’une terrasse, l’usage exclusif d’une cour arrière fermée ainsi que l’usage d’un parking commun, situés dans un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024 ; que la société LES DELICES DE PEIXOTTO étant tombée en arrérage de loyer, il lui a été délivré un commandement de payer les loyers le 17 février 2025, demeuré infructueux. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er septembre 2025. La demanderesse a réitéré ses demandes formées dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens. La SARL LES DELICES DE PEIXOTTO, bien que régulièrement assignée par acte déposé à l'étude avec avis de passage selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L'état des privilèges et nantissements n'a révélé l'existence d'aucune inscription. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l'article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'occupation sans titre d'une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 17 février 2025 pour un montant de 25 125,39 euros dont 24 899,26 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2025 et 226,13 euros au titre du coût de l'acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 17 mars 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu'il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier ; - de dire qu'à compter du 17 mars 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO à payer à la SCI FONCIERE G la somme provisionnelle de 24 899,26 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 1er février 2025 et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ; - de condamner la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO à payer à la SCI FONCIERE G la somme provisionnelle de 4 362,23 euros au titre du loyer de mars 2025 ; - de condamner la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 4 362,23 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. La SARL LES DELICES DE PEIXOTTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI FONCIERE G à la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO ; DIT qu'à compter du 17 mars 2025, la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNE la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO à payer à la SCI FONCIERE G : 1°) au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 1er février 2025, la somme provisionnelle de 24 899,26 euros ; 2°) au titre du loyer de mars 2025, la somme provisionnelle de 4 362,23 euros ; 3°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 4 362,23 euros par mois à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO à payer à la SCI FONCIERE G la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SARL LES DELICES DE PEIXOTTO aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e40517681ed727f2a400cb
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