Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e40518681ed727f2a400db
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2ème Chambre N° RG 25/00350 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ESGS N° minute : 25/00 ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 06 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état Greffier : Isabelle LEDRU DEMANDEUR Madame [J] [Y] épouse [L] Chez Maître Emmanuelle SOLVEL, de la SCP SOLVEL-BARRUE Avocats - [Adresse 6] Non comparante, représentée par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au Barreau des Ardennes (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2024-2124 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DÉFENDEUR Monsieur [P] [L] [Adresse 8] Non comparant, représenté par Maître Valéry MARIAGE, avocat au Barreau des Ardennes (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2025-0767 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Notifié le à Me SOLVEL et Me MARIAGE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, non publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil, Nous déclarant compétents au plan international et faisant application de la loi française ; INVITONS les époux à régler à l'amiable les conséquences du divorce par des accords dont le Juge pourra tenir compte ; Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux, CONSTATONS la résidence séparée des époux ; Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants CONFIONS l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [H] [L] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (Syrie), [W] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (Syrie), [N] [L] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (Syrie), [U] [L] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (Liban) et [S] [L], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12] (Liban) à la mère, Madame [J] [Y] épouse [L] ; RAPPELONS qu'aux termes de l'article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [J] [Y] épouse [L] ; RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DISONS que le père, Monsieur [P] [L], exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs de la manière suivante : - en lieu neutre, au sein de l'espace rencontre du : S.C.J.E. [Adresse 13], [Adresse 7] [Localité 2] tél : [XXXXXXXX01] mail : er-charleville-mézières@scje.fr, à raison de deux visites par mois, d'au moins une heure, selon les modalités fixées par l'association dans le règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, sans possibilité de sorties ; DISONS que les deux parents doivent prendre contact avec l'espace de rencontre du SCJE, pour la mise en œuvre du droit de visite, en s'adressant au secrétariat en téléphonant au 03.52.76.00.93 ; DISONS qu'un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants du SCJE et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ; DISONS que la structure rend compte de la fréquence des visites et qu'elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de six mois, et de façon anticipée en cas de difficulté ; DISONS que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de la structure s'exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 6 mois maximum) ; DISONS qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ; DISONS que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ; DISONS que le greffe du service des affaires familiales transmettra la présente décision par voie dématérialisée à l'adresse suivante : er-charleville-mézières@scje.fr ; RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTONS Madame [J] [Y] épouse [L] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité du père, Monsieur [P] [L], étant constaté ; DISPENSONS Monsieur [P] [L] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ; DISONS que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de l'assignation en divorce ; REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 25 novembre 2025 ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le six Octobre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e40518681ed727f2a400db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA