Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e4063f681ed727f2a41189
- Date
- 4 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02208 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A23 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [S] [P] MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE GREFFIER : Mylène VOLTOLINI DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS DEFENDEUR : M. [N] [S] [P] Assisté de Maître LHONI Murielle avocat commis d’office En présence de Mr [U] [C] ([J]), interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Je reste en France pour mes enfants. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation car il y a un risque de fuite caractérisé (L612-3 du CESEDA): il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement et à l’assignation à résidence.L L741-1 du CESEDA: menace à l’ordre public. Il n’a pas de passeport, juste une copie, ni de document d’identité, pas de residence effective et permanente, pas de ressources stables , régulières et légales. L’avocat soulève les moyens suivants : -menace à l’ordre public fondé sur un FAED. Concernant le risque de soustraction, je vous laisse apprecier et je n’ai pas de garantie de representation à vous fournir. L’intéressé entendu en dernier déclare :j’aimerai amener des papiers pour prouver mon adresse stable.Je n’ai pas reussi à faire les allers retour pour l’assignation à résidence, je vais respecter les rendez vous.Dès que j’ai eu mon titre de sejour, j’ai commencé à travailler, j’ai eu un CDI pendant 3 ans, j’ai fait des betises. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Mylène VOLTOLINI Dalia BALCIUNAITYTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/02208 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A23 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Dalia BALCIUNAITYTE , Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/10/2025 reçue et enregistrée le 03/10/2025 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [S] [P] né le 14 Février 1998 à BOURIA (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LHONI Murielle avocat commis d’office En présence de Mr [U] [C] ([J]), interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision du 1er octobre 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête du 3 octobre 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [N] [S] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - la menace à l'ordre public n'est basée que sur le FAED ; - le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement doit être apprécié par le tribunal ; MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de routing a été effectuée le 2 octobre 2025. [N] [S] [P] ne justifie pas d'un domicile fixe, ne dispose pas d'un passeport, s'est soustrait à la mesure d'éloignement et n'a entrepris aucune démarche pour quitter le territoire, s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence, est mis en cause pour plusieurs infractions (vol en réunion à trois reprises, violences par conjoint, vol). La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives et présentant une menace pour l'ordre public, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [S] [P] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 04 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02208 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A23 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [S] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Octobre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [S] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Absent au délibéré Par visio conférence Notifié par mail Notifié au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Absent au délibéré Notifié par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [S] [P] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
68e4063f681ed727f2a41189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA