Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e40642681ed727f2a41204
- Date
- 4 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02209 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A25 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [V] MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE GREFFIER : Mylène VOLTOLINI DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS DEFENDEUR : M. [D] [V] Assisté de Maître LHONI Murielle avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Je ne suis pas reparti car j’ai peur d’aller dans mon pays au Maroc. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation, pas de passeport en cours de validité, il s’est soustrait à la mesure d’éloignement de mai 2025, démarches auprès des autorités consulaires marocaines sont en cours, pas de garanties de représentation suffisantes. L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’éléments de garanties de representation à vous soumettre. L’intéressé entendu en dernier déclare : DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Mylène VOLTOLINI Dalia BALCIUNAITYTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/02209 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A25 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Dalia BALCIUNAITYTE , Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/10/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/10/2025 reçue et enregistrée le 03/10/2025 à 09h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [V] né le 17 Décembre 1974 à CASABLANCA (MAROC) (20000) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LHONI Murielle, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision du 1er octobre 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête du 3 octobre 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [D] [V] n'est pas en mesure d'apporter des éléments de garanties de représentation de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de routing a été effectuée le 1er octobre 2025, de même que celle d'un laissez-passer consulaire. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention, dans l'attente de la mise en place de la mesure d'éloignement. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [V] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 04 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02209 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A25 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Octobre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Absent au délibéré Par visio conférence Notifié par mail Notifié au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Absent au délibéré Notifié par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [V] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
68e40642681ed727f2a41204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA