Tribunal JudiciaireJaf
Tribunal Judiciaire · Jaf — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e4090a681ed727f2a4399d
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 4] [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX02] Références : N° RG 24/01318 N° Portalis DBWM-W-B7I-CM5P JUGEMENT DE DIVORCE DU : 03 Octobre 2025 MINUTE N°25/172 Monsieur [B] [K] [S] [O] C/ Madame [U] [L] [X] [H] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Antoine DOUET JE RENNES Notification par LRAR (IFPA) à : M. [B] [O] Mme [U] [H] JUGEMENT Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Septembre 2025 sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDEUR : Monsieur [B] [K] [S] [O] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-03190-2024-1346 du 13/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Moulins) Non comparant, représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON DÉFENDERESSE : Madame [U] [L] [X] [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Non comparante, ni représentée DEBATS : 05 Septembre 2025 DÉLIBÉRÉ : 03 OCTOBRE 2025 DÉBATS La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Septembre 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 OCTOBRE 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2024 ; ORDONNE la clôture de la procédure de mise en état ; PRONONCE le divorce des époux Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10], - l’acte de naissance de Monsieur [B] [K] [S] [O], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], - l’acte de naissance de Madame [U] [L] [X] [H], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 mai 2022 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ; DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard d’[D] et [F] ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; RESERVE les droits de visite de la mère ; FIXE la contribution de Madame [U] [H] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant et au besoin la CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [B] [O] ; ORDONNE le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [B] [O] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins ; DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1), selon le calcul suivant : montant de la pension actuellement versée x (A/B) = montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ; DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ; DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du Tribunal judiciaire de RENNES en application de l'article 1072-2 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Articles de loi cités
article 1072-2 du Code de procédure civilearticle 227-4 du Code pénalarticle L.121-3 du code de larticle 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de Procédure Civilearticle 388-1 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e4090a681ed727f2a4399d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA