Tribunal JudiciaireJaf
Tribunal Judiciaire · Jaf — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e40941681ed727f2a43c2f
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX04] Références : N° RG 25/00457 N° Portalis DBWM-W-B7J-CPRV JUGEMENT DE DIVORCE DU : 03 Octobre 2025 MINUTE N°25/175 Monsieur [U] [F] [M] et Madame [X] [I] [P] [G] épouse [F] [M] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Anne AMET-DUSSAP Me Muriel CASANOVA copie exécutoire délivrée à : Me Anne AMET-DUSSAP Me Muriel CASANOVA JUGEMENT Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Septembre 2025 sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDEURS : Monsieur [U] [F] [M] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (ESPAGNE) [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [X] [I] [P] [G] épouse [F] [M] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (63) [Adresse 14] [Localité 1] Non comparante, représentée par Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON DEBATS : 05 Septembre 2025 DÉLIBÉRÉ : 03 OCTOBRE 2025 DÉBATS La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Septembre 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 OCTOBRE 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande conjointe en divorce en date du 9 mai 2025 ; CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [I] [P] [G] et Monsieur [U] [F] [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 15] (03), - l’acte de naissance de Madame [X] [I] [P] [G], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11], - l’acte de naissance de Monsieur [U] [F] [M], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (Espagne) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 mai 2025 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e40941681ed727f2a43c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA