Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e409b9681ed727f2a4423f
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 20/02179 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XZ7E Date du Recours : 27 août 2020 Objet du Recours :conteste decision 20024136400 R relative a l'imputabilité des prestations accident du 17 fevrier 2020 de Mr [S] [D] mle:[Numéro identifiant 3]/65 Code recours : 89E N°minute : 25/03423 DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON Autres parties: Monsieur [D] [S] DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 2] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Vu la requête introduite le 27 août 2020 par la S.A.S. [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 09 juillet 2020 ayant rejeté sa contestation de l’imputablité professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail suivant l’accident du travail du 17 février 2020 dont a été victime son salarié, [D] [S] ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 septembre 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 janvier 2025. Préalablement à l’audience, par un courrier de son conseil daté du 24 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 28 juillet 2025, la S.A.S. [6] déclare se désister de cette instance. Oralement à l’audience, la [7], représentée par un inspecteur juridique, déclare ne pas s’opposer au désistement de la société [6] et reprenant ses conclusions, soutient sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A la suite de la requête présentée par la société [5] et enregistrée le 27 août 2020, les parties ont été convoquées à une première audience de mise en état du 06 janvier 2025 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi et la procédure renvoyée à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025. La [10] a rédigé des conclusions le 27 mars 2025 dans le délai imparti par le tribunal et l’employeur a déclaré se désister de sa demande par courrier reçu par le tribunal le 28 juillet 2025. Il est dès lors équitable d’allouer à la [7] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; CONDAMNONS la S.A.S. [6] à verser à la [7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 12], le 06 octobre 2025 L’agent de greffe, La Présidente, Notifiée le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e409b9681ed727f2a4423f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA