Tribunal JudiciaireJEX cab 1
Tribunal Judiciaire · JEX cab 1 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e409bb681ed727f2a44288
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ N° RG 25/80812 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRN N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Maître GRE par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. SYNERGIE PRO RCS DE [Localité 4]: 823 943 675 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Arnaud GUINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0196 DÉFENDERESSE S.C.I. SCI IMMOFONDS VASCO DE GAMA RCS DE [Localité 4] : 432 646 966 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC381 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : MadameSamiha GERMANY , greffier présente lors de l’audience et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffier présente lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 26 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a : - Débouté la société Synergie Pro de sa demande principale de nullité du contrat de bail commercial conclu avec la société Immofonds Vasco de Gama en date du 24 décembre 2019, - Débouté la société Synergie Pro de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec la société Immofonds Vasco de Gama en date du 24 décembre 2019, - Débouté la société Synergie Pro de l’ensemble de ses demandes de dispense de paiement du loyer, - Condamné la société Synergie Pro à payer à la société Immofonds Vasco de Gama la somme de 44.850 euros en règlement de l’arriéré de loyer, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 janvier 2022, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 novembre 2020 sur le montant de 10.770 euros et à compter du 27 février 2022 sur le montant de 34.080 euros, jusqu’à complet paiement, - Condamné la société Synergie Pro à payer à la société Immofonds Vasco de Gama la somme de 2.130 euros en règlement des loyers, charges et taxes locatives à compter du 1er février 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, - Débouté la société Synergie Pro de ses demandes de dommages et intérêts, - Débouté la société Synergie Pro de sa demande de suppression de tout droit à restitution sous forme d’indemnité d’occupation au profit de la société Immofonds Vasco de Gama, - Débouté la société Synergie Pro de sa demande de compensation, - Débouté la société Synergie Pro de sa demande de délais de paiement, - Débouté la société Synergie Pro de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société Synergie Pro à payer à la société Immofonds Vasco de Gama la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société Synergie Pro aux dépens, - Autorisé Maître Yann Gré à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’absence sans avoir reçu provision, - Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ni de subordonner celle-ci à la constitution d'une garantie. La société Synergie Pro a interjeté appel de ce jugement. Un commandement de payer afin de saisie vente a été signifié le 18 octobre 2024 à la société Synergie Pro. Le 16 octobre 2024, la société Immofonds Vasco de Gama a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la Banque LCL – Le Crédit Lyonnais pour un montant de 74.074,52 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.398,71 euros, a été dénoncée à la société Synergie Pro le 18 octobre 2024. Le 2 janvier 2025, la société Immofonds Vasco de Gama a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la Banque LCL – Le Crédit Lyonnais pour un montant de 73.698,18 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la société Synergie Pro le 7 janvier 2025. Le 18 mars 2025, la société Immofonds Vasco de Gama a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Val-de-France pour un montant de 75.370,97 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la société Synergie Pro le 20 mars 2025. Le 15 avril 2025, la société Immofonds Vasco de Gama a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Val-de-France pour un montant de 63.022,97 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la société Synergie Pro le 23 avril 2025. Par acte du 5 mai 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Synergie Pro a fait assigner la société Immofonds Vasco de Gama devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de formuler une demande de délais de paiement. A l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Synergie Pro a sollicité du juge de l'exécution qu’il lui accorde un délai de 24 mois pour régler les condamnations au profit de la société Immofonds Vasco de Gama et qu’il dise n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse explique qu’elle a tenté à plusieurs reprises de trouver un accord amiable, en vain, et que la société Immofonds Vasco de Gama multiplie les mesures d’exécution forcée ce qui engendre un coût important. Elle ajoute qu’elle a pour projet de vendre un véhicule, si la saisie est levée afin de procéder à un paiement partiel. Pour sa part, la société Immofonds Vasco de Gama a sollicité du juge de l'exécution qu’il déboute la société Synergie Pro de ses demandes et qu’il la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La défenderesse soutient qu’aucun document comptable n’est communiqué et que la société Synergie Pro ne justifie pas de difficultés financières. Elle souligne le caractère familial de la S.C.I qui subit plusieurs années de loyers impayés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais de paiement Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du Code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, la dernière saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 63.022,97 euros, a été infructueuse. La demande de délais sera examinée pour cette somme correspondant au reliquat de la dette, selon le dernier calcul du commissaire de justice mandate. Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Synergie Pro au motif qu’elle a pu bénéficier des larges délais pendant la durée de l’instance pour provisionner le montant de sa dette et qu’elle s’est bornée à alléguer de difficultés financières et de sa bonne foi, sans communiquer ses données comptables afférentes aux exercices les plus récents. Il résulte des décomptes du commissaire de justice mandaté que la société Synergie Pro a procédé à deux règlements depuis le jugement d’un montant de 2.398,71 euros et 15.726,41 euros. Si ces paiements partiels démontrent une certaine bonne volonté de la société Synergie Pro, force est de constater qu’aucun document comptable n’est communiqué dans la présente procédure permettant de justifier de ses difficultés financières. Le document de la Banque de France retenant que la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements financiers est fortement compromise est insuffisant à considérer que la société Synergie Pro ne dispose pas des actifs nécessaires pour permettre le paiement intégral de sa dette. Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Synergie Pro qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Synergie Pro, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Immofonds Vasco de Gama la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Synergie Pro de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la société Synergie Pro au paiement des dépens de l’instance ; CONDAMNE la société Synergie Pro à payer à la société Immofonds Vasco de Gama la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 4], le 06 octobre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil.article 659 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civil que sur larticle L. 211-2 du Code des procédures civiles darticle 510 alinéa 3 du Code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 1
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e409bb681ed727f2a44288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA