Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e409bd681ed727f2a4433e
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 80 523 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/04266 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUR N° MINUTE : 1 réputé contradictoire Assignation du : 23 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 06 Octobre 2025 DEMANDERESSE S.C.I. [H] & [K]-[Y] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1854 DÉFENDERESSES SAS [J] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1577 S.C.P. BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [J] [Adresse 1] [Localité 8] défaillante Décision du 06 Octobre 2025 18° chambre 1ère section N° RG 23/04266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Manon PLURIEL, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe, DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Puis, le délibéré a été prorogé au 6 octobre 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous signature privée en date du 31 mai 2012, Mme [T] [M] veuve [Z], aux droits de laquelle se trouve la SCI [H] & [K]-[Y], a donné à bail à la SARL HDEB des locaux commerciaux situés [Adresse 4] avec pour destination « Restauration, sur place et à emporter, épicerie fine, traiteur». Les locaux sont désignés tels que suit : « Le lot numéro 1 : au rez de chaussée, un local commercial avec vitrine ouvrant sur la [Adresse 11]. Le lot numéro 2 : Une boutique en angle avec vitrine ouvrant sur les [Adresse 12] et [Adresse 9] et un sous-sol. » Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à effet du 1er juin 2012 au 31 mai 2021, moyennant un loyer annuel en principal, hors charges de 30.000 euros payables mensuellement et d’avance. Par acte sous signature privée en date du 31 mai 2017, la société HDEB a cédé son fonds de commerce à la SAS GURU, pour un montant de 328.000 euros. Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SAS Guru en liquidation judiciaire, en faveur de l’offre présentée par M. [X] [J] pour le compte de la SASU [J] alors en cours de formation. Par exploit d’huissier de justice en date du 15 juillet 2021, la SCI [L] [W] & [K]-[Y] a signifié à la société [J] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 14.538,60 euros relativement aux loyers et charges dus au 12 juillet 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, la SCI [L] [W] & [K]-[Y] a signifié à la société [J] un second commandement, visant la clause résolutoire, de payer cette fois une somme de 43.701,41 euros relativement aux loyers et charges dus au 1er janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la SCI [L] [W] & [K]-[Y] a fait assigner la société [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Par jugement en date du 3 octobre 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [J] et a nommé, la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [I] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023, la SCI [L] [W] & [K]-[Y] a adressé à Me [I] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire, une déclaration de créance d’un montant de 49.072,23 euros. Puis, par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [J] en procédure de liquidation judiciaire et a désigné, Me [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a, au visa des articles L. 622-14 et R. 622-13, constaté la résiliation de plein droit avec effet au 22 janvier 2024 du bail commercial consenti à la société [J]. Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2024, la SCI [L] [W] & [K]-[Y] a fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [J], en intervention forcée et reprise d’instance. L’affaire a été jointe avec l’instance principale. Les locaux ont été restitués le 30 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la SCI [L] [W] & [K]-[Y] sollicite du tribunal judiciaire de : « DECLARER la SCI [H] & [K]-[Y] recevable et bien fondée en ses demandes, -DONNER ACTE à la SCI [H] & [K]-[Y] de la mise en cause de la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [J], -DONNER ACTE à la SCI [H] & [K]-[Y] de la dénonciation à la SCP BTSG ès-qualités de la procédure pendante sous le RG n°23/04266 ; -CONSTATER la résiliation du bail du 31 mai 2012 portant sur les locaux sis [Adresse 3] à la date du 22 janvier 2024, -FIXER la créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la SCI [L] [W] & [K]-[Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [J] à hauteur d’un montant de 49.072,23 € selon le détail suivant : -39.805,23 € au titre des loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, -4.267 € au titre de l’indemnité de retard forfaitaire contractuelle de 10%, -5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] à verser à SCI [H] & [K]-[Y], à compter du 22 janvier 2024, date de résiliation du bail, jusqu’au 30 avril 2024, date de la restitution des clefs, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges normalement exigibles, soit la somme de 3.180,85 €, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif, -CONDAMNER, en conséquence, la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] à payer à la SCI [H] & [K]-[Y] la somme de 6.159,88 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, -CONDAMNER la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] à payer à la SCI [H] & [K]-[Y] la somme de 2.750 € au titre des frais de nettoyages, postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, -ORDONNER la compensation entre la somme due par la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] et la somme due par la SCI [L] [W] & [K]-[Y] au titre de la restitution du dépôt de garantie, -FIXER à titre chirographaire la somme de 5.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [J] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens. » Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. La SCP BTSG, prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [J], n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025, prorogée au 6 octobre 2025. * MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande de fixation au passif de la créance antérieure à la procédure collective La bailleresse demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] de la créance qu’elle a déclaré au mandataire judiciaire par courrier du 21 novembre 2023, à hauteur de 49.072, 23 euros correspondante à : -39.805,23 euros au titre des loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; -4.267 euros au titre de l’indemnité de retard forfaitaire contractuelle de 10% stipulée à l’article 5 du contrat de bail. -5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sollicité dans le cadre de la procédure en recouvrement ou fixation au passif de sa créance, introduite à l’encontre de la société [J] devant le tribunal judicaire de Paris. Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, « -Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnées au I de l'article L.622-17. Ces dispositions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ». Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, après déclaration de la créance du créancier, les instances sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire au plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article 1134 dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur. Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des dispositions de l’article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère excessif de la pénalité conventionnelle, qui a un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire, s'apprécie au regard d'une part du dommage que la clause a vocation à compenser, et d'autre part en considération de la pression que la menace de la sanction doit exercer sur l'autre partie pour l'inciter à s'exécuter. En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2023, la société [J] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 6 février 2024. La SCI [L] [W] & [K]-[Y] justifie de sa déclaration de créance au titre des créances poursuivies dans le cadre de la présente instance et elle a dument assigné en intervention forcée la société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [J]. En conséquence, l’instance a été régulièrement reprise. La demanderesse produit sa déclaration de créances au passif de la société [J] en date du 21 novembre 2023, aux termes de laquelle elle sollicite l’inscription d’une créance pour un montant de 49.072,23 euros. Elle produit un extrait de compte locataire de la société [J] faisant apparaitre un solde débiteur à la date du 24 novembre 2023 de 39.603,44 euros, mais sollicite une créance de 39.805,23 euros arrêtée à la date du 3 octobre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Au regard du décompte produit et en l’absence de contestation de cette créance, il y a lieu de faire droit à cette demande de fixation. Elle sollicite également la fixation d’une créance de 4.267 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10% stipulée à l’article 5 du contrat de bail. Aux termes de l’article 5 du contrat de bail du 31 mai 2012, « Tout retard de paiement exposera le preneur, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur le loyer dû en principal, indemnité irréductible, acceptée par les parties, cette clause étant de rigueur, le preneur renonçant expressément à en demander la remise ». En l'espèce, la majoration de la somme due au titre de l'arriéré locatif à hauteur de 10% apparait excessive dès lors que la bailleresse ne fait pas état d'un préjudice résultant de la défaillance de la locataire, distinct de la somme due elle-même et des frais exposés pour son recouvrement. La clause pénale sera donc réduite d’office à hauteur de la somme de 500 euros s’agissant de l’indemnité de 10 %. Sur la demande de fixation de créance à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance éventuelle ne saurait être inscrite au passif s’agissant d’une créance qui pourrait naître du présent jugement, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Sa fixation au passif de la liquidation judiciaire sera donc rejetée. En conséquence, le tribunal ordonnera l’inscription de la créance de la SCI [L] [W] & [K]-[Y] au passif de la procédure collective de la société [J] à hauteur de 40.305,23 (39.805,23 + 500) euros. Sur la demande en paiement des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective La SCI expose qu’au jour du jugement d’ouverture, le loyer et les charges mensuelles étaient de 3.180,85 euros ; que l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire n’a pas résilié le contrat de bail sans que les loyers soient pour autant réglés ; que la résiliation du bail a été constatée par le juge commissaire à effet du 22 janvier 2024 et les clés du local ont été restituées le 30 avril 2024, de sorte que le montant des sommes dues s’élèvent à 6.159,88 euros au 30 avril 2024. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code. », Il en va de même après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Selon l’article L. 641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisée en application de l’article L. 641-10 du même code, si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce. L’article 1134, devenu 1103 du code civil, énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il est constant que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire – elle est la contrepartie de la jouissance des locaux – et indemnitaire – elle répare le préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre. Selon l’article 1315 devenu 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [J] a été prononcée par le tribunal de commerce le 3 octobre 2023, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2024. Le 27 février 2024, le juge commissaire a ordonné la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société [J] et la SCI [H] & [K] [Y] au 22 janvier 2024. La SCI [L] [W] & [K]-[Y] communique le message du commissaire-priseur judiciaire en charge de la vente des actifs de la société [J] restées dans les locaux, aux termes duquel il déclare les opérations terminées et les clés du local restituées le 30 avril 2024. Il en résulte que des sommes étaient dues au titre des loyers du 3 octobre 2023 au 22 janvier 2024, puis qu’une indemnité d’occupation était due du 23 janvier au 30 avril 2024, indemnité qu’il est équitable de fixer au montant du dernier loyer contractuel avec charges. Au regard du décompte locatif produit par la SCI [K] [W] & [L] [W], lequel tient compte de règlements intervenus postérieurement au jugement d’ouverture, la société [J] reste devoir une somme de 6.159,88 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation n’ayant pas été réglés. En conséquence, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] sera condamnée au paiement de la somme de 6.159,88 euros à la SCI [L] [W] & [K] [Y], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation du local dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sur la demande indemnitaire lié au nettoyage du local La SCI expose qu’à la suite de la restitution des clés des locaux, le gestionnaire de bien a constaté l’état des locaux exigeant l’intervention d’une équipe de nettoyage et de débarras pour permettre la remise en location du local. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. L'article 1731 du code prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels ; l'article 1732 précise que le preneur est tenu des dégradations causées par sa jouissance. En l’espèce, les locaux ont été restitués par remise des clés en date du 30 avril 2024. Aucun état des lieux d’entrée n’est produit. Par ailleurs, dans son article 7 « charges et conditions » le bail commercial prévoit que : « Le preneur s’engage à tenir les lieux loués en bon état de réparation locatives pendant toute la durée du bail et effectuer, le cas échéant, toute réparations petites ou grosses, sans distinction, à l’exception de celles prévues par l’article 606 du code civil, lesquelles restent à la charge du bailleur de telle sorte que les lieux soient restitués en fin de jouissance en bon état de réparation et d’entretien. » Il résulte de ces éléments que la société [J] avait l’obligation de restituer les locaux en bon état d’entretien et de réparation locatives. La SCI [H] & [K] [Y] produit aux débats une attestation émanant de son gestionnaire locatif relatant de multiples dégradations au sein du local, à laquelle sont jointes des photographies établissant la présence de nombreux détritus jonchant le sol, des murs salis, des sols et des vitres endommagés. La SCI [H] & [K] [Y] produit également une facture d’un montant de 2.750 euros en date du 19 juin 2024, émanant de la SARL DTC75 ayant effectué le débarras et nettoyage des locaux. Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI [H] & [K] [Y] rapporte la preuve de l’état des locaux à la date de leur restitution le 30 avril 2024, de sorte que le manquement de la société [J] à son obligation résultante du bail est caractérisé. En conséquence, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2.750 euros en réparation du préjudice subi par la SCI [H] & [K] [Y] du fait de la remise en état des locaux postérieurement à la procédure collective. Sur la conservation du dépôt de garantie L’article L.622-7 du code de commerce pose un principe d’interdiction de paiement des créances antérieures à l’ouverture d’une procédure collective et assorti ce principe d’une exception, celle du paiement par compensation des créances connexes. Il est constant que les créances réciproques de loyer et de restitution du dépôt de garantie sont connexes comme ayant pris naissance à l’occasion d’un même contrat de bail. En l’espèce, la SCI [H] & [K] [Y] sollicite la conservation du dépôt de garantie équivalent à une somme de 2.500 euros, au titre de la compensation des sommes dues par la SCP BTSG, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [J]. L’article 6 du bail commercial prévoit que « le Preneur remet, à la signature des présentes, au bailleur un chèque de banque de 2.500 € représentera un dépôt de garantie égal à un mois de loyer, non productifs d’intérêt. (…) En cas de résiliation du bail du fait du preneur pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de congé pour l’expiration d’une période triennale, ce dépôt restera acquis au bailleur, sans préjudice de toute autre indemnité ». Le bail a été résilié par ordonnance du tribunal de commerce en date du 27 février 2024, suite au placement de la société [J] en procédure de liquidation judiciaire. La résiliation du bail est intervenue du fait de la société [J], preneur. En application des stipulations contractuelles, SCI [H] & [K] [Y] est fondée à solliciter la conservation du dépôt de garantie. En conséquence, la compensation entre les dettes locatives d’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dues par la société [J] et le montant du dépôt de garantie conservé par la SCI [H] & [K] [Y] sera ordonnée. Sur les demandes accessoires La SCP BTSG, prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de rejeter la demande de la SCI [H] & [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la reprise de l’instance introduite à l’encontre de la SASU [J], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire, dûment attrait à la cause, Fixe à la somme de 40.305,23 euros, la créance de la SCI [H] & [K] [Y] au titre des loyers, charges et accessoires impayés et dus par la SASU [J] jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 3 octobre 2023, la créance étant assortie du privilège du bailleur, au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [J], Fixe à la somme de 3.180,85 euros l’indemnité d’occupation due par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [J], Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [J] au paiement d’une somme de 6.159,88 euros à la SCI [H] & [K] [Y] au titre des créances postérieures de loyers et indemnités d’occupation, Condamne, la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [J] au paiement de la somme de 2.750 euros au titre au profit de la SCI [H] & [K] [Y] au titre des réparations locatives, Ordonne la compensation des dettes locatives dues par la SASU [J] avec le dépôt de garantie, Rejette la demande de la SCI [H] & [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [J] aux entiers dépens, Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Octobre 2025. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 1731 du code prévoit que sarticle 5 du contrat de bail duarticle 1728 du code civil énonce que le paiementarticle L.622-17 du code de commerce.article L. 622-7 du code de commercearticle 606 du code civilarticle L. 622-17 du code de commerce dispose quearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e409bd681ed727f2a4433e
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