Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B5 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e409bf681ed727f2a44392
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 86 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/12360 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FC3 AFFAIRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (la SELARL NEMESIS) C/ Mme [H] [K], Mme [G] [K] épouse [X] (la SELARL PACTA JURIS) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L Immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N° B261266 dont le siège social est sis [Adresse 6] (Luxembourg) prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, Représentée par la SAS VERALTIS, Société par Action Simplifiée Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 407 917 111 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège. représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [H] [K], salariée née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [G] [K] épouse [X], salariée née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE Le 14 octobre 2011, la SARL TAPEDIA a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE un prêt d'un montant de 357.000,00 Euros au taux de 4,62 % l'an amortissable en 84 mensualités. Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de [H] [K] et de [G] [K] épouse [X] à hauteur de 116.025,00 Euros chacune pour une durée de 136 mois. Par jugement en date du 31 mars 2014, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a placé la SARL TAPEDIA en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 septembre 2021. La CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a régulièrement déclaré sa créance. Par lettres recommandées AR en date du 12 octobre 2021, [G] [K] épouse [X] et [H] [K] ont été mises en demeure de régler les sommes dues par la SARL TAPEDIA. Par acte en date du 25 novembre 2022, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a cédé sa créance à la société B-SQUARED INVESTMENTS. * Par actes en date des 20 novembre 2023 et 29 novembre 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS a assigné [G] [K] épouse [X] et [H] [K] aux fins qu'elles soient condamnées à lui verser : - la somme de 148.865,04 Euros avec intérêts dans la limite de leur engagement d'un montant de 116.025,00 Euros, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * [G] [K] épouse [X] et [H] [K] concluent au débouté, faisant valoir : - que leur engagement de caution était disproportionné, - que, subsidiairement, les intérêts n'étaient pas dus en l'absence d'information annuelle et des défaillances de la SARL TAPEDIA. Subsidiairement, [G] [K] épouse [X] et [H] [K] sollicitent des délais de paiement. Reconventionnellement, elles demandent la somme de 2.500,00 Euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * MOTIFS - Sur la procédure L'article 802 du Code de Procédure Civile prévoit : Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L'article 803 du Code de Procédure Civile prévoit : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. La B-SQUARED INVESTMENTS présente une demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC lui a communiqué tardivement les document nécessaires pour répliquer utilement aux conclusions de [H] [K] et de [G] [K] épouse [X]. [H] [K] et [G] [K] épouse [X] s'opposent à cette demande. [H] [K] et [G] [K] épouse [X] ont conclu le 08 août 2024. La B-SQUARED INVESTMENTS a présenté une demande de renvoi du prononcé de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle voulait conclure en réponse. Cette demande a été rejetée dans la mesure où la B-SQUARED INVESTMENTS avait eu un délai suffisant pour répliquer à l'argumentation de [H] [K] et de [G] [K] épouse [X]. La B-SQUARED INVESTMENTS n'a pas fait mention du fait qu'elle n'était pas en possession des pièces nécessaire à cette réplique. En outre et en tant que de besoin, la pièces 18 produite après clôture avait déjà été produite en pièces 11 et 12. En l'état de ces éléments et en l'absence de cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la B-SQUARED INVESTMENTS entre en voie de rejet. Les conclusions et la pièce 18 notifiées par la B-SQUARED INVESTMENTS le 22 juillet 2025 seront donc déclarées irrecevables de même que les conclusions notifiées par [H] [K] et par [G] [K] épouse [X] le 29 août 2025. - Sur la disproportion des engagements de caution L'article L341-4 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'article L313-10 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit : Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve. La disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution. Il apparaît clairement des pièces produites que les engagements de caution de [H] [K] et de [G] [K] épouse [X] étaient manifestement disproportionnés. La B-SQUARED INVESTMENTS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du fait que le patrimoine de [H] [K] et de [G] [K] épouse [X] au moment où celles-ci ont été appelées leur permettait de faire face à leurs obligations malgré la disproportion initiale de l'engagement. La B-SQUARED INVESTMENTS ne peut donc pas se prévaloir des engagements de caution de [H] [K] et de [G] [K] épouse [X]. La demande en paiement entre dès lors en voie de rejet. - Sur les autres chefs de demandes Il convient d'allouer à [H] [K] et à [G] [K] épouse [X] la somme équitable de 1.500,00 Euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la B-SQUARED INVESTMENTS les frais irrépétibles par elle exposés. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la B-SQUARED INVESTMENTS, DECLARE irrecevables les conclusions et la pièce 18 notifiées par la B-SQUARED INVESTMENTS le 22 juillet 2025, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par [H] [K] et par [G] [K] épouse [X] le 29 août 2025, * DEBOUTE la B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la B-SQUARED INVESTMENTS à verser à [H] [K] la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la B-SQUARED INVESTMENTS à verser à [G] [K] épouse [X] la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L313-10 du Code de la Consommation dans sa vearticle L341-4 du Code de la Consommation dans sa vearticle L. 511-6 du code monétaire et financier ne peuarticle 803 du Code de Procédure Civile prévoitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 802 du Code de Procédure Civile prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B5
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e409bf681ed727f2a44392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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