Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e409c2681ed727f2a44442
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 477 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, Monsieur [Y] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01833 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDN N° MINUTE : 5/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 02 octobre 2025 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND dont le siège social est sis - [Adresse 4] représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 02 octobre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01833 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDN EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [W] est propriétaire du lot n°4 dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société LEMARCHAND, a assigné M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes: - 4772,85 euros au titre des charges de copropriété au 22 janvier 2025, - 1500 euros de dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le défendeur ayant réglé sa dette. Assigné à domicile, M. [Y] [W] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement quant aux demandes principales Il convient de constater le désistement du demandeur. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, en l’absence de décompte actualisé, le dernier étant antérieur à l’assignation, il n’est pas permis de vérifier quand la dette a été soldée, et notamment si elle l’a été avant ou après l’assignation. Il ne peut ainsi pas être vérifié que la délivrance de l’assignation et l’instance étaient nécessaires. Le demandeur conservera ses dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société LEMARCHAND, se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société LEMARCHAND, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société LEMARCHAND, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. Le greffier La juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile la partiearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e409c2681ed727f2a44442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA