Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e409c9681ed727f2a4459c
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 6 570 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 prorogé 06 Octobre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier lors de plaidoiries : Madame SCANNAPIECO, greffier Greffier lors du délibéré : Madame ALI, greffier Débats en audience publique le : 02 Juin 2025 GROSSE : Le 06 Octobre 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07883 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52SP PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [X] [U] [J] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 décembre 2024 SA FRANFINANCE a assigné [G] [E] et [J] épouse [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 16 février 2023, la société Marseillaise de Crédit aux droits de qui vient la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de qui vient SA FRANFINANCE consentait à [G] [E] et [J] épouse [G] [X] un contrat de crédit d’un montant de 65700 € au taux de 5,65 %. [G] [E] et [J] épouse [G] [X] se sont montrés défaillants dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 14 octobre 2024. Lors de l’audience du 2 juin 2025, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : Condamner [G] [E] et [J] épouse [G] [X] à lui payer les sommes de 5665,05 euros au titre des échéances impayées, 58375,68 € au titre du capital restant dû et 4952,70 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 14 octobre 2024Condamner [G] [E] et [J] épouse [G] [X] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner [G] [E] et [J] épouse [G] [X] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cités par acte de commissaire de justice remis à personne, [G] [E] et [J] épouse [G] [X] n’ont pas comparus. La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA FRANFINANCE: L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [G] [E] et [J] épouse [G] [X] lui doit la somme de : les sommes de 5665,05 euros au titre des échéances impayées, 58375,68 € au titre du capital restantdû et 4952,70 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du14 octobre 2024 SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [G] [E] et [J] épouse [G] [X] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. [G] [E] et [J] épouse [G] [X] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [G] [E] et [J] épouse [G] [X] à lui payer les sommes de 5665,05 euros au titre des échéances impayées, 58375,68 € au titre du capital restant dû et 4952,70 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 14 octobre 2024 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [G] [E] et [J] épouse [G] [X] , qui succombe, sera tenu aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement [G] [E] et [J] épouse [G] [X] à payer à SA FRANFINANCE les sommes de 5665,05 euros au titre des échéances impayées, 58375,68 € au titre du capital restant dû et 4952,70 € au titre de la pénalité légale avec intérêt au taux contractuel de 5,65 % à compter du 14 octobre 2024; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne solidairement [G] [E] et [J] épouse [G] [X] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Condamnerarticle 700 du code de procédure civile.article L311-30 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e409c9681ed727f2a4459c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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