Tribunal JudiciaireJEX cab 1
Tribunal Judiciaire · JEX cab 1 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e409cf681ed727f2a44768
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 84 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/80574 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PKR N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Maître FAURE par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. ARCALADE IMMOBILIER RCS DE PARIS: 814 252 136 [Adresse 8] CENTRE DES AFFAIRES NEOPOLE DE [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1930 DÉFENDEURS Madame [F] [J] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190, Me Carole GUILLERMINET, Monsieur [P] [R] épouse [R] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190, JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors de l’audience et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire, rendu le 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : Condamné la société Arcalade Immobilier à verser aux époux [R] une somme de 70.500 euros, outre les intérêts de droit à compter du 9 février 2024, à titre d’indemnité d’immobilisation,Autorisé [N] [V] à libérer entre leurs mains la somme de 10.000 euros séquestrée à titre de paiement partiel par la société [R] de la condamnation arrêtée ci-dessus, Condamné la Société Arcalade Immobilier à verser aux époux [R] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Arcalade Immobilier aux dépens. La société Arcalade Immobilier a interjeté appel de ce jugement. Le 21 février 2025, Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.R.L. Arcalade Immobilier ouverts auprès de la banque Populaire Rhône-Alpes, pour un montant de 78.783,59 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 20.622,23 euros, a été dénoncée à la débitrice le 28 février 2025. Par acte du 28 mars 2025 remis à personne, la S.A.R.L. Arcalade Immobilier a fait assigner Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.R.L. Arcalade Immobilier a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] de toutes leurs contestations et demandes contraires, - Ordonne la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 28 février 2025 A titre subsidiaire, - Suspende les effets de la saisie-attribution dénoncée le 28 février 2025 dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, - Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président près la Cour d’appel de Paris, A titre infiniment subsidiaire - Octroie à la société Arcalade Immobilier des délais de paiement sur une période de deux années, En tout état de cause, - Condamne solidairement Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] à payer à la S.A.R.L. Arcalade Immobilier la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne solidairement Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] aux entiers dépens de l’instance. La demanderesse fait grief au jugement du 8 janvier 2025 d’avoir été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal judiciaire ayant refusé de faire droit à sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et ce faisant n’ayant pas tenu compte de ses conclusions et donc de son argumentation. Elle considère que la saisie-attribution se fonde sur un jugement frappé d’un recours en annulation, ce qui justifie la mainlevée de ladite saisie. Elle critique également le fond du jugement, soutenant que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due, faute pour la condition suspensive d’avoir été réalisée. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle déclare avoir saisi le Premier Président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire, l’audience étant fixée le 16 décembre 2025, ce qui justifie, a minima, qu’il soit sursis à statuer. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir être dans l’incapacité d’exécuter la décision, faute de détenir une trésorerie suffisante de sorte que ladite exécution lui laissera comme seule alternative d’envisager l’ouverture d’une procédure collective. Pour sa part, Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] ont sollicité du juge de l'exécution qu’il déboute la S.A.R.L. Arcalade Immobilier de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les défendeurs soutiennent que les arguments de la société demanderesse relatifs à son recours devant la Cour d’appel de Paris sont inopérants, le juge de l’exécution n’ayant pas à préjuger de ce que va décider la juridiction d’appel et ces éléments ne constituant pas une cause de mainlevée de la saisie-attribution. Ils font valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris est exécutoire de droit, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif et que seul le Premier président de la Cour d’appel peut décider d’arrêter l’exécution dudit jugement, de sorte que les demandes principales et subsidiaires de la demanderesse doivent être rejetées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du Code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 21 février 2025 a été dénoncée à la S.A.R.L. Arcalade Immobilier le 28 février 2025. La contestation formée par assignation du 28 mars 2025 l’a été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. En l’espèce, la saisie attribution, objet du litige, a été pratiquée au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 8 janvier 2025, lequel est revêtu de l’exécution provisoire. Le fait que ses termes soient actuellement contestés devant la cour d’appel par la S.A.R.L. Arcalade Immobilier est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence des moyens soulevés devant la cour d’appel par le débiteur au soutien de son recours. Ainsi, la demande de mainlevée de la saisie-attribution telle que formulée par la S.A.R.L. Arcalade Immobilier ne se justifie pas et sera rejetée. Sur la demande de suspension des effets de la saisie attribution et de sursis à statuer Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même Code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. La Cour de cassation affirme de manière constante que la demande de sursis à statuer, qui a pour objet la suspension du cours de l’instance, constitue une exception de procédure qui doit être sollicitée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dès lors qu’elle est poursuivie par l’une des parties. A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la qualité de la partie prétendant au sursis, demanderesse ou défenderesse, était indifférente pour l’application de cette condition de recevabilité (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-16.361). Ce principe s’impose puisque le sursis ne peut intervenir que si le juge n’est pas en mesure, au jour de son délibéré, de trancher la demande qui lui est faite en raison d’un évènement non encore intervenu ou d’un délai non purgé. La demande formée à titre subsidiaire implique que le juge a, pour répondre à la demande formée à titre principal, été en mesure de statuer. Le juge étant toujours autorisé à sursoir à statuer d’office, si lui-même n’en a pas pris l’initiative et s’est considéré en capacité de statuer sur la demande formée à titre principal, il a vidé sa saisine et la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire n’a plus d’objet. En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. Arcalade Immobilier l’a été à titre subsidiaire. La défense au fond des parties a été examinée. Cette demande est irrecevable. Aussi, aucun article du Code des procédures civiles d’exécution ne permet au juge de l’exécution d’ordonner la suspension des effets de la saisie attribution, de sorte que cette demande est également jugée irrecevable. Sur la demande de délais de paiement Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du Code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 78.783,59 euros, a été fructueuse pour la somme de 20.622,23 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 58.161,36 euros. Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la S.A.R.L. Arcalade Immobilier communique un état comptable établi par [I] [B], expert-comptable, en date du 1er septembre 2025, attestant que le bilan au 31 décembre 2024 de la S.A.R.L. Arcalade Immobilier fait apparaître un résultat net comptable de 42 707 euros et une trésorerie de 19.053 euros sur le compte courant de la société et que la situation au 30 juin 2025 fait apparaitre une perte de plus de 160.000 euros et une trésorerie de 7.121 euros sur le compte courant de la société. Il doit être considéré que la S.A.R.L. Arcalade Immobilier justifie qu’elle n’est pas en mesure de régler le solde dû, relativement élevé, immédiatement et que le règlement immédiat la placerait dans une situation délicate. Néanmoins, le bilan comptable pour l’année 2023, communiqué par la S.A.R.L. Arcalade Immobilier laisse apparaître un chiffre d’affaires élevé de 1.424.800,00 euros, et des mouvements financiers importants, en dépit des pertes de 63.803,44 euros sur la période, ce dont il doit être tenu compte. Par ailleurs, si Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] soutiennent être en grande difficulté financière, il est relevé qu’ils ne le justifient pas, aucun élément n’étant versé quant à leur situation. Au regard de ces éléments, la demande délai sera partiellement accueillie dans les termes fixés au dispositif. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. La S.A.R.L. Arcalade Immobilier sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La S.A.R.L. Arcalade Immobilier, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] une somme qui sera fixée en équité à 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 par Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] sur les comptes de la S.A.R.L. Arcalade Immobilier ouverts auprès de la banque Populaire Rhône-Alpes ; DEBOUTE la S.A.R.L. Arcalade Immobilier de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 par Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Populaire Rhône-Alpes ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la S.A.R.L. Arcalade Immobilier visant à la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 par Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Populaire Rhône-Alpes ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la S.A.R.L. Arcalade Immobilier visant à sursoir à statuer ; AUTORISE la S.A.R.L. Arcalade Immobilier à se libérer de sa dette sur douze mois, au moyen de onze mensualités de 4.845,78 euros, la douzième et dernière mensualité étant égale au solde de la dette, lesquelles seront réglées au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois qui suivra le mois de la notification, ou à défaut de la signification, de la présente décision ; PRECISE qu’à défaut de paiement intégral d’une seule échéance à la date prévue, la S.A.R.L. Arcalade Immobilier perdra le bénéfice des délais de paiement accordés et le solde de sa dette redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE la S.A.R.L. Arcalade Immobilier au paiement des dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A.R.L. Arcalade Immobilier à payer à Mme [F] [J] épouse [R] et M. [P] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 06 octobre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 378 du Code de procédure civile permet auarticle 700 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civil que sur larticle L. 211-2 du Code des procédures civiles darticle 510 alinéa 3 du Code de procédure civile quarticle L. 211-1 du Code des procédures civiles darticle 73 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 1
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e409cf681ed727f2a44768
Données disponibles
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