Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e40c12681ed727f2a46581
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 4 117 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 23] - tél : [XXXXXXXX01] 02 octobre 2025 1re chambre civile 54G N° RG 18/04267 - N° Portalis DBYC-W-B7C-HZKW AFFAIRE : [V] [M] [F] [T] épouse [M] C/ S.A.R.L. [Adresse 28] Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD S.A.S. [C] [J] Société AJIRE - Maître [P] [W] administrateur de C2R FACADES Société [B] - [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 28] [O] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE C2R FACADES S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [K] SELARL GAUTIERELECTRICITE [Localité 40] S.A.R.L. [A] FRERES S.A.R.L. ATELIER MENGARD AND CO ATELIER MENGARD AND CO (AMC), MMA IARD S.A.R.L. C2R FACADES Société AREAS DOMMAGES copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 2 Juin 2025 Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, pour le président empêché, par sa mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, après prorogation du délibéré. Jugement rédigé par Léo GAUTRON. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [V] [M] Madame [F] [T] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 18] représentés par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.R.L. [Adresse 28] [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, pris en son établissement AXA REGION OUEST, [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 27]/FRANCE représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant S.A.S. [C] [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 42] [Localité 20] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Société AJIRE - Maître [P] [W] administrateur de C2R FACADES [Adresse 19] [Localité 11] défaillante Société [B] - [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 28] [Adresse 39] [Localité 16] défaillante Monsieur [O] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE C2R FACADES [Adresse 8] [Localité 12] défaillant S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 26] représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant [K] SELARL [L] & ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la société ELECTRICITE [Localité 40] [Adresse 2] [Localité 11] défaillante S.A.R.L. [A] FRERES. [Adresse 34] [Localité 22] représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant S.A.R.L. ATELIER MENGARD AND CO ATELIER MENGARD AND CO (AMC), [Adresse 43] [Localité 14] représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Compagnie d’assurances MMA IARD assureur de la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et Atelier MENGARD [Adresse 3] [Localité 24] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A.R.L. C2R FACADES au capital de 15 000,00 ¿, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 483 627 378, [Adresse 36] [Localité 15] représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant S.A.R.L. ELECTRICITE [Localité 40] [Adresse 33] [Localité 13] défaillante INTERVENANTE : Société AREAS DOMMAGES [Adresse 21] [Localité 25] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Faits et procédure M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] (« les époux [M] ») se sont portés acquéreurs d’une parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°17 du lotissement « [Adresse 37] à [Localité 35] (35), cadastrée section AL n°[Cadastre 5], d’une superficie de 1 090 m². Par contrat du 6 avril 2012, la SARL A2D Architecture (« la société A2D ») était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur cette parcelle, destinée à devenir la résidence principale des époux [M]. Sont notamment intervenus sur le chantier, suivant marchés de travaux conclus le 22 novembre 2012 : - la SARL Entreprise [A] Frères (« la société [A] Frères »), assurée MMA, chargée du lot gros-œuvre, - la société C2R Façades (« la société C2R »), assurée SMA, chargée du lot ravalement, - la société LF Etanchéité, assurée MMA, chargée du lot couverture-étanchéité, - l’entreprise Philippe [Localité 32], chargée du lot menuiseries intérieures et plâtrerie - la SARL [C] [J] (« la société [C] »), assurée GENERALI, chargée du lot menuiseries extérieures, - la société Electricité [Localité 40], assurée AXA, chargée du lot électricité, - la société EC Thermie, chargée du lot plomberie, - l’entreprise Briens Christophe, chargée du lot revêtements muraux. Suivant un marché de travaux daté du 17 juin 2013, le lot revêtements de sols durs a par ailleurs été confié à la SARL Atelier Mengard and co (« la société Mengard »), assurée MMA, en remplacement de l’entreprise Bati CGF à laquelle ce lot avait initialement été attribué. L’opération a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 9 mars 2012, puis d’un permis de construire modificatif délivré le 2 mai 2013. La réception des travaux est intervenue par lot le 23 septembre 2013, à l’exception du lot peinture, avec des réserves dont certaines sont en lien avec le présent litige. Par actes d’huissier de justice délivrés les 3, 4, 7 et 10 avril 2014, les époux [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, les sociétés [A] Frères, C2R, EC Thermie et A2D, l’entreprise Briens Christophe, et leurs assureurs respectifs MMA, SMABTP, SAGENA devenue SMA SA et MAAF, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’une part, les réserves non levées et d’autre part, des dommages apparus postérieurement à la réception Par ordonnance de référé du 27 juin 2014, M. [E] [I] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 25 juin 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont fait l’objet d’une extension à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, à savoir les sociétés Mengard, Electricté [Localité 40] et [C], à l’entreprise Philippe [Localité 32], ainsi qu’à la société Generali. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2018. Suivant exploits d’huissier de justice délivrés les 8, 11, 12, 16 juin et 13 juillet 2018, les époux [M] ont assigné les sociétés A2D, [A] Frères, Mengard, C2R, Electricité [Localité 40], [C], MAF, MMA et AXA devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, en vue d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de leurs entiers préjudices. Suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 décembre 2018, la société C2R Façades a été placée en redressement judiciaire. Par exploits en date des 13 novembre 2019 et 28 novembre 2019, les époux [M] ont assigné en intervention forcée la SELARL AJIRE et Me [O] [U], respectivement en qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société C2R Façades. Suivant jugement du 8 décembre 2019, la procédure collective ouverte à l’égard de la société C2R a été convertie en liquidation judiciaire et Me [O] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. L’instance en intervention forcée, enrôlée sous un numéro distinct (RG n°19/7344), a été jointe avec l’instance principale (RG n°18/4267) par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2020. En cours d’instance, la société Electricité [Localité 40] a pris l’initiative d’une liquidation amiable ; par ordonnance du 12 juillet 2022, le Président du tribunal de commerce de Rennes a désigné la SELARL [L] & Associés en qualité de mandataire ad hoc de ladite société. Puis par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-[E] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société A2D et désigné la SELARL [G] [B] et associés en qualité de liquidateur. Par exploit du 5 août 2022, les époux [M] ont assigné en intervention forcée la SELARL [L] & Associés ainsi que la SELARL [G] [B] et Associés devant le tribunal de céans. L’instance, enrôlée sous un numéro distinct (RG n°22/6391), a été jointe avec l’instance principale (RG n°18/4267) par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2022. Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives n°9) notifiées par RPVA le 1er mars 2024, les époux [M] demandent au tribunal de : « Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, Vu l’article L218-2 du Code de la Consommation, I. LES RECLAMATIONS TECHNIQUES A- LES DOMMAGES MATERIELS 1.a) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et ATELIER MENGARD AND CO), la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 253.177,10 € TTC au titre des vices affectant les réseaux , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 1.b) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 253.177,10 € TTC au titre des vices affectant les réseaux , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 2.a1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 20.160,58 € TTC au titre des fissurations des enduits , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 2.a2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 20.160,58 € TTC au titre des fissurations des enduits, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 2.b1) CONDAMNER la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 6.864,00 € TTC au titre des vices affectant la peinture MARBRO-[Localité 38] , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 2.b2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 6.864,00 € TTC au titre des vices affectant la peinture MARBRO-[Localité 38] , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 2.b3) FIXER la créance de Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 6.864,00 € TTC au titre des vices affectant la peinture MARBRO-[Localité 38], outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 3.a1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, son assureur MMA IARD, la MAF, assureur de la société A2D et la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 103.164,90 € TTC au titre des vices affectant le bâtiment annexe dit cabanon, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 3.a2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 103.164,90 € TTC au titre des vices affectant le bâtiment annexe dit cabanon, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 4.a1) CONDAMNER in solidum la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], ses assureurs AXA FRANCE IARD et/ou AREAS DOMMAGES, la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 39.663,18 € TTC au titre des vices affectant la ventilation , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 4.a2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 39.663,18 € TTC au titre des vices affectant la ventilation , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 4.b1) CONDAMNER in solidum la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], ses assureurs AXA FRANCE IARD et/ou AREAS DOMMAGES, la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 1.751,70 € TTC au titre du dispositif de ventilation provisoire installé à leurs frais avancés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 4.b2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 1.751,70 € TTC au titre du dispositif de ventilation provisoire installé à leurs frais avancés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.a) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 414,93 € TTC au titre du remplacement du citerneau , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.b) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 396,00 € TTC au titre de la reprise de la pose des tampons fonte circulaires , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.c1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 2.099,25 € TTC au titre des seuils fissurés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.c2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 2.099,25 € TTC au titre des seuils fissurés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.d1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 32.171,65 € TTC au titre du défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.d2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 32.171,65 € TTC au titre du défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.e1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 1.900,00 € TTC au titre de l’absence de traitement anti-termites , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.e2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 1.900,00 € TTC au titre de l’absence de traitement anti-termites , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.f) CONDAMNER in solidum la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et son assureur, la Société AREAS DOMMAGES, à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 67,30 € TTC au titre de l’absence de calfeutrement, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.g) CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER MENGARD AND CO et les MMA IARD à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 10.561,11 € TTC au titre du défaut d’étanchéité en chambre d’ami contigüe à la salle de bain enfants , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.h) CONDAMNER la SARL ATELIER MENGARD AND CO à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 918,64 € TTC au titre de la dégradation prématurée et de la décoloration des joints blancs , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.i1) CONDAMNER in solidum la SAS [C] [J] et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 2.811,60 € TTC au titre du défaut d’étanchéité de la pergola , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.i2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 2.811,60 € TTC au titre du défaut d’étanchéité de la pergola , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.j1) CONDAMNER in solidum la SAS [C] [J] et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 10.214,53 € TTC au titre des vices esthétiques sur la porte d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.j2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 10.214,53 € TTC au titre des vices esthétiques sur la porte d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.k) CONDAMNER la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 528,00 € TTC au titre de la reprise placo et peintures suites aux fuites en menuiserie , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.l1) CONDAMNER in solidum la SAS [C] [J] et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 2.154,44 € TTC au titre du défaut esthétique sur le portillon d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. 5.l2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 2.154,44 € TTC au titre du défaut esthétique sur le portillon d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. B- LES DOMMAGES CONSECUTIFS 1.a) CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et de ATELIER MENGARD AND CO), la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et ses assureurs AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES, ainsi que la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M], les indemnités suivantes : ▪ 20.800 € TTC au titre du relogement pendant la durée du chantier, outre le transfert des abonnements , ▪ 15.447,36 € TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement, ▪ 1076,60 € TTC au titre des frais de débouchages, ▪ 3.629,40 € TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour ▪ 1.503,00 € TTC au titre de la location HOMEBOX, ▪ 4.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas subis du fait des désordres depuis le mois de septembre 2013, ▪ 2.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas et troubles dans les conditions d’existence pendant la durée du chantier. 1.b) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D aux sommes de : ▪ 20.800 € TTC au titre du relogement pendant la durée du chantier, outre le transfert des abonnements , ▪ 15.447,36 € TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement, ▪ 786,60 € TTC au titre des frais de débouchages, ▪ 7.946,40 € TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour ▪ 1.503,00 € TTC au titre de la location HOMEBOX, ▪ 4.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas subis du fait des désordres depuis le mois de septembre 2013, ▪ 2.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas et troubles dans les conditions d’existence pendant la durée du chantier. 2. CONDAMNER in solidum les Sociétés MENGARD AND CO et MMA IARD à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 201,23 € TTC/mois de janvier 2015 jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’impossibilité d’utiliser la salle de bain enfants et la chambre d’ami contigüe . II. LE RETARD D’EXECUTION ET L’ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER A- Pénalités de retard 1.a) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 14.190,00 € TTC au titre de la pénalité de retard non appliquée en cours de chantier à la société [A] FRERES . 1.b) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 14.190,00 € TTC au titre de la pénalité de retard non appliquée en cours de chantier à la société [A] FRERES . B- Pénalités pour absence aux réunions de chantier A TITRE PRINCIPAL, 1.CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 41.175,00 € TTC au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier non appliquées en cours de chantier par la société A2D . 2. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 41.175,00 € TTC. 3. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A2D à la somme de 41.175,00 € TTC. A TITRE SUBSIDIAIRE, 1. CONDAMNER la Société [A] FRERES à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 2.135,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (7 x 305 €). 2. CONDAMNER la Société [C] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 4.270,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (14 x 305 €). 3. CONDAMNER la Société ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 4.575,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (15 x 305 €). 4. CONDAMNER la Société ATELIER MENGARD à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 6.405,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (21 x 305 €). 5. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 5.795 € TTC au titre des absences aux réunions de chantier (19 x 305 €). III. SUR LA COTISATION D’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ▪ CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et de ATELIER MENGARD AND CO), la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 17.390,87 € TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage . IV. SUR LES INTERETS MORATOIRES ▪ JUGER que l’ensemble des indemnités allouées, à quel que titre que ce soit, c'est à dire au titre notamment des coûts de réparation des préjudices consécutifs et des frais, porteront intérêt légal à compter de la date de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime le Tribunal, de l’assignation au fond, et ORDONNER la capitalisation des intérêts. V. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES 1. CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et de ATELIER MENGARD AND CO), la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et ses assureurs AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES, ainsi que la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 30.000,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. 2. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 30.000,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 3. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A2D à la somme de 30.000,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 3. DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article L 141-6 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. VI. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES D’A2D, [C] ET [A] FRERES 1. DEBOUTER les sociétés [C], A2D et [A] FRERES de leurs demandes reconventionnelles irrecevables et mal-fondées dirigées contre Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M]. VII. ▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.» ***** La société A2D et la MAF ont notifié leurs dernières conclusions (récapitulatives n°5) par RPVA le 30 mai 2023, demandant au tribunal de : « Vu l’article 1310 du Code civil Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, 1. Sur les réseaux [Localité 31] ▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les vices affectant les réseaux [Localité 31] ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Limiter à 10 % la responsabilité de la Société A2D Subsidiairement ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES, la Société MENGARD et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 90 % 2. Sur les fissurations en façade ▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec ces fissurations ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre 3. Sur le défaut d’aspect des peintures MARBRO [Localité 38] ▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les défauts d’aspect des peintures MARBRO [Localité 38] réalisées par la Société C2R FACADES ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Limiter à 10 % la responsabilité de la Société A2D 4. Sur les désordres affectant le cabanon ▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant le cabanon ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Limiter à 20 % la responsabilité de la Société A2D Subsidiairement ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 80 % 5. Sur les défauts affectant la ventilation ▪ Limiter la responsabilité de la Société A2D à 40 % ▪ Limiter le préjudice indemnisable des consorts [M] à la somme de 39.663,18 € TTC ▪ Débouter les consorts [M] de leur demande complémentaire de 4.680 € TTC correspondant à la mise en œuvre d’une climatisation de confort et non des travaux de ventilation provisoires ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF ▪ Condamner in solidum la Société ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], la société AXA France IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES, et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 60 % 6. Sur les seuils fissurés ▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la responsabilité de la Société A2D est limitée à 20 % ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 80 % 7. Sur le défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage ▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant le dallage du garage ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF 8. Sur l’absence de traitement anti termite ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la réclamation des consorts [M] s’analyse dans le remboursement d’une prestation non réalisée ▪ Dire et juger que la Société [A] FRERES est seule comptable de son inexécution ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse, ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et son assureur MMA à garantir intégralement la Société A2D et la MAF 9. Sur le défaut d’étanchéité de la pergola ▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant la pergola ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Limiter la part de responsabilité de la société AD2 à 10 % ▪ Condamner la Société [C] à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF 10. Sur les vices esthétiques de la porte d’entrée ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant la porte d’entrée ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Condamner la Société [C] à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF 11. Sur les défauts esthétiques du portillon de l’entrée ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant la porte d’entrée ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF En toute hypothèse ▪ Condamner la Société [C] à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF 12. Sur les préjudices de déménagement, relogement et factures d’assainissement ▪ Constater que la Société A2D et la MAF s’en rapportent à justice sur les montants sollicités qui correspondent aux sommes retenues par l’expert judiciaire ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF ▪ Limiter à 10 % la part de responsabilité de la Société A2D ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERE et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à hauteur de 90 % 13. Sur le coût de réalisation d’un enrobé provisoire ▪ Constater que les consorts [M] ne justifient pas de la réalisation de ces travaux ▪ Débouter les Consorts [M] de leur réclamation ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF 14. Sur les frais de location d’un box ▪ Constater que la Société A2D et la MAF s’en rapportent à justice sur les montants sollicités qui correspondent aux sommes retenues par l’expert judiciaire ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Limiter à 20 % la part de responsabilité de la Société A2D ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERE et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à hauteur de 90 % ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF 15. Sur le trouble de jouissance et les tracas ▪ Constater que la Société A2D et la MAF s’en rapportent à justice sur les montants sollicités qui correspondent aux sommes retenues par l’expert judiciaire ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes de condamnation in solidum ▪ Limiter à 10 % la part de responsabilité de la Société A2D ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERE et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à hauteur de 90 % ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF 16. Sur l’impossibilité d’utiliser la salle de bain enfant et la chambre d’ami contiguë ▪ Débouter purement et simplement les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF 17. Sur les pénalités dues par la Société [A] FRERES ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société A2D et la MAF à supporter solidairement le paiement des pénalités dues par la Société [A] FRERES ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF 18. Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier ▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société A2D et la MAF à supporter solidairement le paiement des pénalités pour absence aux réunions de chantier dues par les entreprises. ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF 19. Sur les frais irrépétibles et les dépens des consorts [M] ▪ Ramener la somme qui serait allouée aux Consorts [M] à de plus justes proportions ▪ Limiter à 10 % la part de la Société A2D et la MAF au titre des frais irrépétibles et des dépens ▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES, la Société ATELIER MENGARD, les MMA, la Société [C], la Société ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], AREAS DOMMAGES, et AXA à garantir les concluantes à hauteur de 90 % ▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF 20. Sur les préjudices subis par la Société A2D ▪ Condamner les consorts [M] à verser à la Société A2D la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral et d’image ▪ Condamner les époux [Y], ainsi que toute partie succombant, à verser à la Société A2D et la MAF la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris ceux de référés et d’expertise judiciaire, 21. Sur la garantie de la MAF ▪ Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie et notamment et qu’elle est fondée à opposer la franchise de son assuré. 22. Sur l’absence de solidarité ▪ Débouter les époux [Y], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes de condamnations in solidum à l’encontre de la société A2D et la MAF au motif qu’aucune aucune solidarité ne peut être opposée à l’architecte par application des dispositions contractuelles. 23. Sur les intérêts moratoires sollicités par les époux [M] ▪ A titre principal, DEBOUTER les époux [M] de leur demande à ce titre, ▪ A titre subsidiaire, FIXER le point de départ des intérêts moratoires des époux [M] à compter de la décision à intervenir, lorsque leur entier préjudice sera ainsi liquidé, ▪ A titre infiniment subsidiaire, FIXER le point de départ des intérêts moratoires des époux [M] à compter de l’assignation au fond délivrée aux défendeurs, 24. A titre subsidiaire, sur les recours en garantie Condamner in solidum, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, leur assureur MMA IARD, la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et ses assureurs AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES, ainsi que la SAS [C] [J], à garantir la société A2D et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.» ***** La société [A] Frères a notifié ses conclusions au fond par RPVA le 27 septembre 2022, demandant au tribunal de : « • Sur la réclamation au titre du remplacement du citerneau : − Dire que le coût des travaux de remplacement du citerneau ne saurait excéder la somme de 345, 77 € TTC. − Condamner la compagnie MMA IARD SA à garantir la société [A] FRERES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais. • Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des tampons circulaires en fonte : − Dire que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 330, 00 € TTC, ladite somme devant être déduite du solde du marché de travaux de la société [A] FRERES. • Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des seuils fissurés : − Dire que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 1.749, 37 € TTC. − Condamner la société [Adresse 29] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à garantir la société [A] FRERES à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais. • Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des enduits : − Dire que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 16.800, 49 € TTC. − Condamner la société [Adresse 29] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à garantir la société [A] FRERES à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais. • Sur la réclamation au titre des travaux de reprise du dallage du garage : − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire à hauteur de la somme de 32.171, 85 € TTC ayant pour objet les travaux de démolition et de reconstruction du garage ; lesdits travaux de reprise ne correspondant pas à la solution de reprise convenue entre les parties aux termes du procès-verbal de réception établi le 23 septembre 2013. • Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des réseaux [Localité 31] : − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de l’intégralité de leurs réclamations de ce chef à l’encontre de la société [A] FRERES en l’absence de démonstration de la matérialité du dommage allégué. A titre subsidiaire, − Ordonner une expertise judiciaire complémentaire afin de déterminer la nature et le coût des travaux de reprise strictement nécessaires à la réparation des dommages. A titre infiniment subsidiaire, − Condamner la société [Adresse 29] et son assureur en la personne de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la société ATELIER MENGARD AND CO à garantir la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais. − Condamner la compagnie MMA IARD à garantir son assuré en la personne de la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée de ce chef, et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais. • Sur la réclamation au titre des travaux de reprise du bâtiment annexe : − Ordonner une expertise judiciaire complémentaire afin de déterminer la nature et le coût des travaux de reprise strictement nécessaires à la reprise des dommages allégués. A titre subsidiaire, − Condamner la société [Adresse 29] à garantir, à hauteur de la moitié, la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais. − Condamner en toute hypothèse la compagnie MMA IARD à garantir son assuré en la personne de la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais. • Sur la réclamation au titre du traitement anti-termites : − Dire que la somme de 1.900 € TTC correspondant au traitement anti-termites facturé par la société [A] FRERES mais non réalisé par celle-ci sera déduite du solde de son marché de travaux. − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur demande tendant à voir condamner la société [A] FRERES au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire avec capitalisation des intérêts. • Sur la réclamation au titre des dommages consécutifs : − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire à hauteur de la somme de 20.800 € TTC au titre du relogement pendant la durée du chantier outre le transfert des abonnements. − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire pour un montant de 15.447, 36 € TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meuble et de réaménagement. − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire pour un montant de 7.946, 40 € TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour. − Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur et Madame [V] [M] au titre des autres préjudices consécutifs. • Sur les pénalités de retard au titre de l’exécution du chantier : − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation au titre des pénalités de retard dans l’exécution du chantier. A titre subsidiaire, − Dire que ladite réclamation ne pourra excéder la somme de 7.000 € TTC correspondant à 5 % du montant du marché principal de travaux conformément à la norme AFNOR NF P 03-001. • Sur la réclamation au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier : − Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier. A titre subsidiaire, − Dire que la réclamation formulée de ce chef par Monsieur et Madame [V] [M] à l’encontre de la société [A] FRERES ne saurait excéder la somme de 2.135 € TTC correspondant à 7 absences. • Sur la demande reconventionnelle de la société [A] FRERES au titre du solde de son marché de travaux : − Condamner Monsieur et Madame [V] [M] au paiement à la société [A] FRERES d’une somme de 24.415, 64 € TTC au titre du solde de son marché de travaux ; et ce outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014. − Ordonner la capitalisation des intérêts de ce chef. • Sur les frais irrépétibles et dépens : − Surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaire ayant pour objet la définition de la nature et du coût des travaux de reprise strictement nécessaires du réseau [Localité 31] et du bâtiment annexe. » ***** Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°4) notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société Mengard demande au tribunal de : « Vu le rapport de Monsieur [I] en date du 7 mars 2018 ; SUR LES VICES AFFECTANT LES RESEAUX E.U A titre principal : - METTRE hors de cause la société ATELIER MENGARD au titre des réclamations 3.2.12, 3.2.13, 3.2.15, 3.2.19 ; - DEBOUTER les époux [M] et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ATELIER MENGARD ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société [A] FRERES, la société A2D et leurs assureurs respectifs à relever indemne et garantir la société ATELIER MENGARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; SUR LES AUTRES VICES A titre principal : - Sur la réclamation 3.2.41 : Défaut d’étanchéité et moisissures sur les murs de la chambre d’amis contiguë à la salle de bain ▪ DIRE et JUGER que la société ATELIER MENGARD prend acte de la demande des consorts [M] consistant à la voir condamner avec son assureur à leur payer une indemnité de 10.561,11 € TTC ; Dans tous les cas, ▪ CONDAMNER la Compagnie MMA IARD à garantir la société ATELIER MENGARD de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Sur la dégradation prématurée et la décoloration des joints blancs : ▪ DIRE et JUGER que la société ATELIER MENGARD prend acte de la demande des consorts [M] consistant à la voir cond
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.124-3 du Code des assurancesarticle 146 alinéa 2 du code civilarticle 1792 du code civil. La garantie de la sociarticle 1792-5 du code civilarticle L 141-6 du Code de la Consommationarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle L. 124-3 du Code des assurancesarticle 699 du CPC.article 7 du contrat de maarticle 329 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1231-1 du code civilarticle L. 211-1 du code de la consommationarticle 1231-1 du code civil.article 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e40c12681ed727f2a46581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA