Tribunal JudiciaireCCP CTX cabinet 2
Tribunal Judiciaire · CCP CTX cabinet 2 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e40fd3681ed727f2a497db
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00042 - N° Portalis DB2A-W-B7I-FY7P JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025 [D] [W] C/ [M] [W] N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 01 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Octobre 2025. Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR M. [D] [W] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU ET : DÉFENDEUR Mme [M] [W] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU substituée par Me Denis LEDAIN, avocat au barreau de PAU Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : RAPPEL DES FAITS M. [D] [W] et Mme [M] [W], sa sœur, suite à un acte de partage du 31 janvier 1979, sont propriétaires de parcelles sises à [Localité 11] cadastrées AA [Cadastre 6] & [Cadastre 7], pour le frère, et AA [Cadastre 4] & [Cadastre 8] pour la sœur. Les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] supportent chacune une maison et sont mitoyennes. M. [D] [W] explique qu’il a découvert, suite aux opérations de contrôle du SPANC (service public d’assainissement), que le réseau d’assainissement autonome de Mme [M] [W] traverse sa propriété et qu’il n’est pas en conformité avec la législation en vigueur. M. [D] [W], après l’échec d’une tentative de conciliation, s’en rapporte sur le moyen d’incompétence soulevé par son adversaire et, au fond, poursuit la condamnation de Mme [M] [W] à faire retirer la canalisation lui appartenant qui empiète sur sa parcelle dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il sollicite 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l’instance. Mme [M] [W], à titre principal, conclut à l’incompétence du juge de proximité au profit de celle du tribunal judiciaire de Pau. Plus subsidiairement, elle voudrait que soit constaté l’existence d’une servitude « par destination du père de famille » en sa faveur qui grèverait la propriété de son frère. Plus subsidiairement, elle souhaiterait connaître la nature exacte des travaux à réaliser et obtenir une participation à 50 % de son frère pour leur exécution. Enfin, elle sollicite une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le fait de savoir si le passage du réseau d’assainissement EU de la propriété de Mme [M] [W] sur la propriété de son frère, M. [D] [W], est constitutif d’un empiétement irrégulier sur la propriété d’autrui ou, au contraire, est légitimé par l’existence d’une servitude des articles 692 et suivants du code civil relève de la compétence de la juridiction de droit commun, le tribunal judiciaire de Pau à laquelle il conviendra de transmettre le dossier de la procédure avec copie de notre décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 686 et suivants du code civil, l’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire et les articles L213-4-2 et suivants du même code, Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau statuant sur procédure écrite, auquel est immédiatement transmis le dossier de la procédure et copie de notre décision, Réserve les dépens de l’instance, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe. La greffière Le juge Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CCP CTX cabinet 2
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e40fd3681ed727f2a497db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA