Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e411f2681ed727f2a4b398
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT Dans l’affaire : N° RG 18/00497 - N° Portalis DB2B-W-B7C-DJHL NAC : 54G DEMANDEURS : Madame [G] [Y] Quartier La Soula 65150 LOMBRES représentée par la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant Madame [C] [E] Quartier La Hausse 31580 SAINT PLANCARD représentée par la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant Madame [S] [D] 29 rue d’Anglade 31210 GOURDAN-POLIGNAN représentée par la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant DEFENDEURS : S.A.S. GENESIS BORDEAUX RCS BORDEAUX RCS N° 538544255 8 rue Jules Verne ZA AIRSPACE 33185 LE HAILLAN représentée par l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.E.L.A.S. EGIDE pris en la personne de Maître [Z] [N] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société DSF-MP RCS Toulouse N°522 287 689 00072 4 rue Amélie 31000 TOULOUSE défaillant S.A. BPCE RCS PARIS N° 350663860 88 Avenue de France 75013 PARIS représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant Compagnie d’assurance MMA IARD inscrite au RCS du Mans N° 44048882 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant S.A.R.L. ISOCOMBLE inscrite au RCS AGEN N°437842164 4, Rue Thomas Edison 47200 MARMANDE représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant Monsieur [R] [A] exerçant sous la dénomination “[R] CHARPENTE” SIREN N° 522573583 2211 route de la Souliguères 31470 SAINT-LYS défaillant Compagnie d’assurances SMA SA En sa qualité d’assureur de [R] [A] exerçant sous l’enseigne [R] CHARPENTE RCS PARIS N°332789296 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS CEDEX représentée par la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant INTERVENANT VOLONTAIRE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775652126 SIRET 77565212602114 (conclusions aux fins d’intervention volontaire du 20/02/24) 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juillet 2025, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier; ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition, ont tenu l'audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 06 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de : ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 06 OCTOBRE 2025 le jugement , rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ; EXPOSE DU LITIGE Le 14 juillet 2013, un incendie a détruit l'immeuble d'habitation sis commune de Lombres (Hautes-Pyrénées), quartier du Soulan, immeuble dont Madame [G] [Y] est usufruitière, Madame [S] [D] et Madame [C] [E] en étant nues propriétaires. Le sinistre a été déclaré par les propriétaires à leur assureur, la SA BPCE ASSURANCES. Après évaluation des dommages dans le cadre d'une expertise amiable, les propriétaires du bien ont mandaté la SAS GENESIS BORDEAUX afin de procéder aux travaux de réhabilitation. Un bon de commande a été signé le 10 février 2014 par Mesdames [Y], [E] et [D], d'un montant de 239.296,18 € TTC, bon de commande faisant référence à un devis en date du 24 janvier 2014. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : la société GENESIS BORDEAUX, en qualité de contractant général,la SARL DSF MP, en liquidation judiciaire et représentée par la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur, sous-traitant de la société GENESIS BORDEAUX pour les lots démolition, maçonnerie générale et gros œuvre ;la SARL ISOCOMBLE, également sous-traitant de la société GENESIS BORDEAUX pour les travaux de réfection de la toiture (charpente / isolation / rénovation), [R] [A], artisan exerçant sous l'enseigne ''[R] Charpente'', lui-même sous-traitant de la société ISOCOMBLE. Au cours des travaux, les consorts [Y] [E] [D] ont contesté les conditions de conclusion du contrat avec la société GENESIS BORDEAUX ainsi que le montant des factures émises par celle-ci. Ainsi, selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 7 et 21 juillet 2014, les maîtres de l'ouvrage ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité l'arrêt du chantier. Les travaux ont été interrompus au cours du mois de septembre 2014. Les consorts [Y] [E] [D] ont mandaté, individuellement et de manière non contradictoire, un expert, Monsieur [M] [X], lequel a établi un rapport daté du 18 octobre 2014. Puis, les propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes lequel a, par ordonnance en date du 10 mars 2015, commis Monsieur [W] [F], expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission notamment de constater l'avancement effectif des travaux réalisés par la société GENESIS BORDEAUX et ses sous-traitants, de se prononcer sur l'existence d'éventuels désordres, leur origine, et les travaux propres à y remédier, d'estimer les préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage, et de fournir tout élément quant à déterminer les responsabilités. L'expert a établi son rapport le 20 octobre 2016. En l'absence de résolution amiable du litige, et par actes d'huissier de justice des 7, 8, 12, 13 et 22 mars 2018, Mesdames [Y], [E] et [D] ont assigné la société BPCE ASSURANCES, la société GENESIS BORDEAUX, la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société GENESIS BORDEAUX, la société DSF MP représentée par la personne de la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire, la société ISOCOMBLE, [R] [A], et la SA SMA ès qualités d'assureur de celui-ci, devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. Selon ordonnance en date du 15 mai 2019, le juge de la mise en état a débouté les demanderesses de leur demande d'indemnité provisionnelle. Puis, aux termes du jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021, le tribunal a notamment : mis hors de cause la société BPCE ASSURANCES,débouté les parties de leur demande de fixation d'une réception judiciaire,ordonné la réouverture des débats,et ordonné avant dire droit un complément d'expertise confié à Monsieur [W] [F], expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :> relever et décrire les désordres, malfaçons, manquements aux règles de l'art, ou aux prévisions contractuelles qui affectent éventuellement lesdits ouvrages, > en déterminer les causes et en envisager les conséquences, > dire notamment s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice caché des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien de l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, donner son avis sur le ou les constructeurs ayant contribué à la survenance de chaque désordre, en cas de pluralité, proposer un taux de responsabilité désordre par désordre, > rechercher tous éléments et apporter toutes précisions permettant au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues désordre par désordre. Il n'a pas été interjeté appel de cette décision. Selon ordonnance du 4 mai 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné, en remplacement de Monsieur [F], Monsieur [T] [B], également expert près la cour d'appel de Pau. Ce dernier a déposé son rapport le 3 janvier 2023. Enfin, la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait valoir son intervention volontaire à l'instance aux cotés de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société GENESIS BORDEAUX, selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, les consorts [Y] [E] [D] demandent au tribunal de : Vu l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1382 devenu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu les articles 1153 et 1154 et nouveaux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu l’article 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu les rapports d’expertises judiciaire de Monsieur [F] et de Monsieur [B], Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, CONDAMNER in solidum la SAS GENESIS BORDEAUX, la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ISOCOMBLE, Monsieur [R] [A] et la Société SMA, à payer aux Consorts [Y], [D] et [E] les sommes suivantes :362.845,80 € TTC au titre des travaux de reprise et études, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire, 32.114,64 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 26.474,50 € au titre de la souscription d’un contrat d’assurance dommages- ouvrage, 547,25 € TTC au titre des mesures conservatoires, 61.920 € au titre du relogement, somme arrêtée au 31 mars 2025 et à parfaire de 480 € par mois jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir augmentée de 12 mois, 98.700 € au titre de la privation de jouissance des lieux, somme arrêtée au 31 mars 2025 et à parfaire de 700 € par mois jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir augmentée de 12 mois, 10.000 € pour Madame [Y] et 5.000 € chacune pour Mesdames [E] et [D] au titre de leur préjudice moral, 3.680,02 € au titre des frais d’expertise privée ; FIXER à 80 € par jour l’indemnité de retard de chantier et le point de départ du retard au 1er septembre 2014 et CONDAMNER en conséquence les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 80 € par jour de retard depuis septembre 2014, soit la somme de 250.640 € arrêtée au 31 mars 2023 et à parfaire au jour de la décision définitive à intervenir, augmentée de 12 mois ;DIRE ET JUGER que les intérêts sur les sommes susvisées seront capitalisés ;CONDAMNER la Société GENESIS à rembourser aux Consorts [Y], [D] et [E] la somme de 36.762,90 € TTC, outre intérêts à compter de leur perception, soit au 1er mars 2014 ;DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;CONDAMNER in solidum les défenderesses, à l’exception de la BPCE et de la société DSF-MP, in solidum au paiement de la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum les défenderesses, à l’exception de la BPCE et de la société DSF-MP, in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires confiées à Monsieur [F] et à Monsieur [B] et les dépens au titre des ordonnances de référés rendues les 10 mars 2015, 13 octobre 2015, 23 mars 2016 et 12 avril 2016 et du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES le 06 mai 2021, dont distraction au profit du cabinet EICHENHOLC, concernant les Ordonnances, et de Maître Romain GIRAL concernant le fond, sur leurs affirmations de droit ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société GENESIS BORDEAUX demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil, Vu le rapport d’expertise [L], de Monsieur l’Expert [F] et de Monsieur [B], Vu les polices d’assurance souscrites auprès de MMA IARD par la société GENESIS BORDEAUX, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, * A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que la société GENESIS BORDEAUX est recevable et bien fondée en ses prétentions ;DEBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société GENESIS BORDEAUX en particulier en engageant la responsabilité contractuelle de la société GENESIS BORDEAUX ;* A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire la responsabilité de la société GENESIS BORDEAUX devait était engagée in solidum avec les autres défendeurs, DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées à l’encontre des défendeurs tenus in solidum seront limitées comme suit :o 172.562,53 € TTC au titre des travaux de réparation (soit 201.911 € TTC – 29.348,47 € TTC) (somme perçue de l’assureur BPCE par les demanderesses et conservée par elles), augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt à compter de la signification de l’assignation en date du 22 mars 2018, o 30.240 € au titre du préjudice de jouissance (480 € X 63 mois) ; DEBOUTER les demanderesses du surplus de leurs demandes ; * EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER que la société GENESIS BORDEAUX est recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions au titre de l'appel en garantie à due concurrence de ses sous traitants à savoir (i) la société ISOCOMBLE (et/ou son sous-traitant Monsieur [R] [A] ainsi que son assureur SA SMA et (ii) la société SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DSF-MP, et que toute condamnation de la société GENESIS BORDEAUX au titre de la présente instance devra être garantie par lesdits sous traitants ;DIRE ET JUGER que la société GENESIS BORDEAUX est recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions au titre de l'appel en garantie de la société MMA IARD, assureur de la société GENESIS BORDEAUX, et que toute condamnation de la société GENESIS BORDEAUX au titre de la présente instance devra être garantie par la société MMA IARD au titre des polices d’assurance souscrites liées au contrat n° 116912847, en 30 particulier l’assurance de la responsabilité civile de l’entreprise et l’assurance des dommages survenus avant réception ;En conséquence,CONDAMNER les demanderesses à régler à la société GENESIS BORDEAUX la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens de la présente procédure Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA), ès qualités d'assureur de la société GENESIS BORDEAUX, demandent au tribunal de : JUGER que la garantie MMA n’est pas mobilisable ;METTRE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause ;DÉBOUTER les dames [Y] [D] et [E] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;DÉBOUTER également la STE GENESIS BORDEAUX, la SA SMA et la SARL ISOCOMBLE de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES ;CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société ISOCOMBLE demande au tribunal de : DÉBOUTER Mesdames [Y], [E] et [D] de leurs demandes formées à l’encontre de la société ISOCOMBLE ;Subsidiairement, DÉBOUTER Mesdames [Y], [E] et [D] de leurs demandes formés «au titre du défaut de jouissance des lieux », «au titre du défaut de jouissance des lieux pendant les travaux» et, en ce qui concerne en tout cas la société ISOCOMBLE, «au titre du retard dans la livraison des ouvrages » ;DIRE ET JUGER que les désordres affectant les travaux de démolition et gros œuvre ne sont pas imputables à la société ISOCOMBLE ;DÉBOUTER en conséquence Mesdames [Y], [E] et [D] de leurs demandes formées in solidum à l’encontre de la société ISOCOMBLE ;DIRE ET JUGER en lieu et place que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société ISOCOMBLE au titre des préjudices matériels ne pourraient porter que sur le coût des travaux propres aux désordres la concernant, soit la somme de 69.251 € HT ;DIRE ET JUGER pour cette même raison que les condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices immatériels doivent être ventilées, sans in solidum et dans les proportions suivantes entre : - d’une part les titulaires du gros-œuvre, soit la société GENESIS BORDEAUX, les MMA IARD et Maître [Z] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DSF-MP, dont les travaux de réparation sont chiffrés à 110.255 € HT par l'Expert judiciaire et représentent donc 61,43 % du total des travaux, - et d’autre part les titulaires du lot couverture, dont les travaux de reprise représentent 69.251 € HT soit 38,57 % ; CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [R] et son assureur SMA SA à relever et garantir la société ISOCOMBLE intégralement indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;CONDAMNER solidairement tous succombants à verser à la société ISOCOMBLE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par par voie électronique le 7 novembre 2023, la société SMA ès qualité d'assureur de [R] [A] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants et 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article L.241-1 du Code des assurances, REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SMA SA ;CONDAMNER tout succombant à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, LAISSER à la charge des demandeurs les frais de souscription d’une assurance dommages ;REJETER ou a minima RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices de jouissance, retard de livraison, préjudice moral et honoraires d’expert privé ;RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [D], [E] et [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;REJETER les demandes à l’encontre de la SMA SA au titre des désordres affectant les travaux de démolition et gros œuvre, ainsi que des préjudices en découlant ;ARRÊTER les dommages-intérêts au titre du coût des travaux de réfection de la toiture à la somme de 83.101,20 € TTC, sauf à l’indexer sur l’indice BT01 ; CONDAMNER in solidum la société GENESIS BORDEAUX, son assureur la compagnie MMA et la société ISOCOMBLE à relever indemne et la garantir la SMA SA à hauteur de 67 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de réfection de la toiture, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;S’agissant des autres dommages matériels et immatériels allégués, CONDAMNER in solidum la société GENESIS BORDEAUX, les MMA IARD, la société ISOCOMBLE et Maître [Z] [N], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société DSF-MP à relever indemne et garantir la SMA SA à hauteur de 83,5 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;DIRE ET JUGER la SMA SA bien fondée à opposer le montant de ses franchises à l’ensemble des parties, lesquelles s’élèvent à : o au titre de la garantie de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage : 10% des dommages avec un minimum de 1,2 indice BT01 et un maximum de 2,4 indice BT01, o au titre des garanties couvrant la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise [A] : 0,3 indice BT01. *** Ni la société DSF MP prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE, ni [R] [A] n'ont constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 3 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoiries du 1er juillet 2025. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 6 octobre 2025. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. À cet égard, certaines des demandes formées par la société GENESIS BORDEAUX, les sociétés MMA et la société ISOCOMBLE, tendant à voir ''dire et juger que'' ou ''juger que'' ne peuvent s'analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I/ Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable qui si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. De plus, aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention principale n'est recevable qui si son auteur à la droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme à son profit. En l'espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir son intervention volontaire à l'instance, ès qualité d'assureur de la société GENESIS BORDEAUX, aux côtés de la société MMA IARD. Aucune contestation n'est élevée par les autres parties quant à la recevabilité de cette intervention principale à l'instance. En conséquence, elle sera déclarée recevable. II/ Sur les demandes de mise hors de cause Les sociétés MMA sollicitent leur mise hors de cause. Constatant que des prétentions sont formées à leur encontre tant par les demanderesses que par les sociétés GENESIS BORDEAUX et SMA, cette demande ne peut qu'être rejetée. III/ Sur les demandes principales en réparation À titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire, jugé qu'aucune réception tacite n'était intervenue, et dit qu'en conséquence les demandes des consorts [Y] [E] [D] devaient être examinées sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et non sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Selon l'article 1147 du code civil en sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ces dispositions, le locateur d'ouvrage est débiteur d'une obligation de résultat quant aux travaux que le maître de l'ouvrage lui a confiés. Dès lors, sa responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute, mais à la démonstration que le résultat n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir. Cette obligation de résultat concerne tant les désordres que les défauts de conformité résultant du non-respect des stipulations contractuelles, dès lors que le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme. Par ailleurs, un devoir de conseil pèse également sur le constructeur au bénéfice du maître de l'ouvrage et des autres entrepreneurs. En l'absence de maître d’œuvre, ce devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage est renforcé. Ainsi, notamment, l’entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité des travaux et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises. De même ce devoir de conseil s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des "existants" sur lesquels il intervient, et qui doit éventuellement l'amener à refuser l'exécution de travaux dépassant ses capacités. Pour pouvoir informer et conseiller utilement le maître d’ouvrage, l’entrepreneur doit lui-même se renseigner. Par ailleurs, s'agissant des demandes formées par les consorts [Y] [E] [D] à l'égard de la sociétés ISOCOMBLE, la société DSF MP, et [R] [A], lesquels sont intervenus sur le chantier en qualité de sous-traitants de la société GENESIS BORDEAUX pour les deux premiers, et de sous-traitant de la société ISOCOMBLE pour le dernier, il convient de faire application des dispositions de l'article 1382 du code civil en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En effet, le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, celui-ci doit rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées dans le cadre du contrat de sous-traitance. À cet égard, le maître de l'ouvrage peut se prévaloir du manquement du sous-traitant à l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice à laquelle il est tenu envers l'entrepreneur principal. Enfin, s'agissant de l'entrepreneur principal, il est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants. 1. Sur les demandes formées au titre des travaux de reprises 1.1 - Sur les désordres, leurs origines et leur qualification Il résulte des rapports d'expertise judiciaire établis par Monsieur [F] et Monsieur [B] que les désordres affectant l'ouvrage ont trait d'une part au gros œuvre et à la maçonnerie, d'autre part à la charpente et la couverture. Ainsi, Monsieur [B] relève, s'agissant des ouvrages de gros œuvre et maçonnerie : mur en rez de cour (file C) : absence de poutre sous le mur au droit du plancher, absence de renfort au niveau des armatures mises en place dans la table de compression du plancher hourdis, de sorte que la charge amenée par le mur et la charpente ne peut être supportée par le plancher hourdis. plancher hourdis haut de cave entre les Files 5 et 6 : le plancher hourdis ne prend as appui sur les fondations des murs anciens, les poutrelles s'appuient sur une arase béton réalisée sur le fond du vide sanitaire, à même la terre et sans fouille. L'appui des poutrelles est ainsi emprunt de malfaçons du fait de l'absence de fondation et, en File 6, du fait que les poutrelles reposent en tête du talus qui peut s'ébouler. plancher haut du rez-de-cour, trémie de l'escalier entre les Files 2 et 3 : l'unique poutrelle mise en place en bordure de la trémie n'est pas suffisante pour supporter les charges concentrées amenées par les deux raidisseurs bordant la trémie. mur sur le plancher haut rez-de-cour en File 4 : ce nouveau mur, bâti contre le mur ancien en File 3, repose sur le plancher hourdis ; il supporte, en plus de son propre poids, la charpente et la couverture entres les Files 4 et 7. Sa stabilité n'est pas assurée à raison du risque de cisaillement des poutrelles du plancher de rive, près de la File 3. plancher hourdis haut rez-de-cour des Files 3 à 6 : la réalisation de ce plancher n'est pas conforme aux règles de l'art et sa solidité n'est pas assurée, à raison d'une épaisseur insuffisante de la dalle de compression, de l'absence de treillis soudé dans celle-ci, de poutrelles en encorbellement entre les Files A-B et 5-6. l'expert conclut que ce plancher aurait dû être démoli. linteaux en plancher rez-de-cour : le linteau de la baie en File D entre 3 et 6 ne dispose pas d'appui à sa base et peut s'affaisser. Le linteau bois en File D entre 6 et 7a été dégradé par l'incendie, 40% de sa section a été détruite par le feu, et sa solidité n'est pas assurée. têtes des murs : au droit des murs pignons en Files 1 et 8 et des murs de refends en Files 3, 4 et 7, aucune chaînage rampant n'est réalisé en tête des murs. En tête des murs des longs pans Files A et D, des chaînages horizontaux sont réalisés dans des blocs de coffrage en aggloméré. Ces ouvrages ne respectent pas les normes parasismiques. armatures, raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux : les raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux sont armés avec une armature standard de type chaînage plat, et au droit de l'angle A8, les armatures du poteau d'angle ne sont pas ancrées dans le chaînage du mur. Ces ouvrages ne respectent pas les normes parasismiques. Quant à la charpente et la couverture, l'expert fait état des désordres suivants : les pannes prennent appui dans les murs en maçonnerie de façon sommaire, sans sommier de répartition, ce qui compromet leurs solidité et stabilité. les caissons chevronnés posés sur deux appuis entre les Files 7/8 de la panne 6 à la File C sont insuffisants (portées maximales dépassées). Les avants-toits en longs pans côtés Sud et Nord ne sont pas réalisés selon les prescriptions de l'avis technique qui prévoit le prolongement du caisson chevronné jusqu'à la planche de rive. Les avants-toits des pignons côté Est et Ouest devraient être portés par les pannes, qui auraient dû être prolongées jusqu'aux rives des avants-toits. La solidité de ces derniers est précaire. Il résulte des constats opérés par les deux experts judiciaires que ces désordres affectant tant le gros œuvre et la maçonnerie que le charpente/couverture compromettent la solidité de l'ouvrage. Monsieur [B] souligne que ces désordres sont évolutifs, qu'ils « affectent très significativement la solidité de l'entièreté de l'immeuble, et sont de nature à compromettre sa stabilité à moyen terme voire à court terme si les ouvrages correctifs qui s'imposent ne sont pas engagés dans les meilleurs délais. » (page 26 du rapport). Ces désordres, en l'absence de réception de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs intervenus sur le chantier. À cet égard, la société ISOCOMBLE affirme que les travaux dont elle avait la charge ont fait l'objet d'une réception tacite, exposant que [R] [A], auquel elle a sous-traité les prestations, a facturé le 12 juin 2014 tous les travaux prévus à son devis, et qu'elle-même s'est intégralement acquittée de cette facture. Cette argumentation ne saurait prospérer alors que, selon l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ». Ainsi, la réception est un acte du maître de l'ouvrage, et ne saurait concerner les rapports entre un entrepreneur et son sous-traitant. Tel que le tribunal l'a jugé en sa décision du 6 avril 2021, l'arrêt du chantier est intervenu au cours du mois de septembre 2014, de sorte qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les consorts [Y] [E] [D] et la société GENESIS BORDEAUX. Aucune réception tacite ne saurait être caractérisée puisqu'aux termes du courrier que les maîtres de l'ouvrage ont adressé à cette société le 7 juillet 2014, ces derniers ont mis en demeure l'entreprise de stopper sans délai le chantier et ont ainsi exprimé leur refus des travaux. La société ISOCOMBLE ne peut ainsi se prévaloir de la volonté non équivoque des consorts [Y] [E] [D] de recevoir l'ouvrage. Ainsi, seule la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être recherchée, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil en leurs versions applicables au présent litige. 1.2 - Sur les responsabilités 1.2.1 S'agissant de la société GENESIS BORDEAUX La société GENESIS BORDEAUX, contractant général, fait valoir que les conditions générales figurant sur le bon de commande signé par les maîtres de l'ouvrage stipulent qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, et non de résultat, et que les consorts [Y] [E] [D] ont sollicité l'arrêt du chantier, de sorte qu'elles sont responsables de leur propre préjudice pour ne pas avoir sollicité de ''remédiation''. L'article 5 des conditions générales figurant au verso du bon de commande signé par les demanderesses stipule : « La Société s'engage à mettre en œuvre tous les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses engagements. Toutefois, il est formellement spécifié que la Société a une obligation de moyens et non de résultats. Sont exclus les dommages dus à un cas de force majeure, ou à l'intervention d'un tiers ou du Client, que la société n'aurait pas eu matériellement la possibilité d'empêcher. ». Le recto de ce bon de commande, qui comporte la signature des maîtres de l'ouvrage, porte la mention expresse selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat. Toutefois, l'argumentation de la société GENESIS BORDEAUX ne peut prospérer dans la mesure où les manquements à son obligation de moyens étaient caractérisés lorsque les maîtres de l'ouvrage ont sollicité l'arrêt du chantier, tel que cela résulte des rapports d'expertise. En effet, les ouvrages déjà achevés relatifs au gros œuvre, à la maçonnerie et à la charpente/couverture sont emprunts de malfaçons flagrantes, qui compromettent fortement la solidité de l'ouvrage, de sorte que le contractant général est responsable d'un manquement aux règles de l'art, d'un manquement à certaines prescriptions de l'avis technique s'agissant de la réalisation des avants-toits, ainsi que de manquements aux normes parasismiques. Dès lors, les consorts [Y] [E] [D] ne sauraient se voir reprocher d'avoir exigé l'arrêt des travaux compte tenu de l'ampleur des malfaçons affectant les prestations déjà réalisées à cette date, et c'est sans mauvaise foi qu'ils ont provoqué l'interruption du chantier. Par ailleurs, la société GENESIS soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où elle n'a pas été chargée de la maîtrise d’œuvre et qu'elle a fait appel à des sous-traitants, lesquels seraient ainsi seuls responsables des désordres constatés par les experts. Si, en effet, aucune mission de maîtrise d’œuvre ne figure dans le devis sur la base duquel le bon de commande a été établi par la société GENESIS BORDEAUX et signé par les maîtres de l'ouvrage, force est de constater que cette société a été chargée de la reconstruction du bien immobilier en son intégralité, et s'est ainsi engagée à la réalisation de cette prestation, de sorte qu'il lui appartenait bien évidemment de s'assurer de la faisabilité des travaux, de leur adaptation à l'existant, et de réaliser des travaux exempts de désordres et malfaçons. Tel que cela a été évoqué précédemment, la société GENESIS BORDEAUX est débitrice d'une obligation de conseil à l'égard des maître de l'ouvrage, de sorte qu'il lui appartenait d'avertir ces derniers quant à la nécessité de recourir à un maître d’œuvre si elle l'estimait nécessaire. De même, il lui incombait également de refuser de réaliser les travaux si elle jugeait qu'ils dépassaient ses capacités ou compétences. De plus, du fait de la prestation à laquelle elle s'est engagée, il lui appartenait nécessairement de remplir la mission de surveillance et coordination des travaux confiés à ses sous-traitants. Enfin, si les conditions générales du contrat conclu avec les consorts [Y] [E] [D] mettent à sa charge une obligation de moyens et non de résultat, elle a indéniablement manqué à cette obligation eu égard à l'ampleur des malfaçons et manquements aux règles de l'art constatés, et à l'absence de toute pièce communiquée tendant à démontrer qu'elle aurait effectivement veillé à la bonne exécution et à la coordination des travaux, ou encore conseillé les maîtres de l'ouvrage de recourir à un maître d’œuvre. En dernier lieu, il ne peut qu'être rappelé qu'elle répond, vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, des manquements de ses sous-traitants à leur obligation de résultat quant aux prestations qu'elle leur a confiées. Dès lors, la responsabilité de la société GENESIS BORDEAUX est indéniablement engagée quant à l'intégralité des désordres tels que relevés précédemment. 1.2.2 S'agissant de la société DSF MP Il résulte des pièces versées aux débats et des rapports d'expertise judiciaire que la société DSF MP est intervenue en qualité de sous-traitant de la société GENESIS BORDEAUX pour la réalisation des lots démolition, gros œuvre, maçonnerie. Elle est indéniablement responsable des malfaçons affectant les travaux qu'elle a réalisés, telles que rappelées précédemment, portant sur le gros œuvre et la maçonnerie, ayant manqué à son obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, la société GENESIS BORDEAUX, manquement dont les maîtres de l'ouvrage peuvent se prévaloir pour rechercher sa responsabilité délictuelle. 1.2.3 S'agissant de la société ISOCOMBLE La société ISOCOMBLE est intervenue en qualité de sous-traitant de la société GENESIS BORDEAUX pour la réalisation des travaux de charpente couverture. Elle a elle-même sous-traité l'intégralité de ces travaux à [R] [A], entrepreneur individuel. Elle est responsable des désordres et malfaçons affectant le lot charpente couverture, tels que rappelés ci-avant, ayant manqué à son obligation de résultat à l'égard de la société GENESIS BORDEAUX, manquement dont ici encore les maîtres de l'ouvrage peuvent se prévaloir pour engager sa responsabilité délictuelle. 1.2.4 S'agissant de [R] [A] [R] [A] s'est engagé en qualité de sous-traitant de la société ISOCOMBLE à réaliser les travaux de charpente couverture de sorte que, pour les mêmes motifs de fait et de droit, sa responsabilité délictuelle est engagée à l'égard des consorts [Y] [E] [D]. 1.3 - Sur la garantie des assureurs Les consorts [Y] [E] [D], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de leur action directe à l’égard des sociétés MMA et de la société SMA, respectivement assureur de la société GENESIS BORDEAUX et de [R] [A], sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, si les polices d'assurance souscrites par chacun de ces locateurs d'ouvrage permettent de garantir la responsabilité de ceux-ci. Tant les sociétés MMA que le société SMA contestent que leurs garanties puissent être mobilisées. 1.3.1 Sur la garantie des sociétés MMA En premier lieu, les moyens invoqués par les sociétés MMA, pour dénier sa garantie, s'appuyant sur les conventions spéciales numérotées n°344 f seront écartés dans la mesure où ces conventions spéciales ne sauraient trouver application en l'espèce. En effet, la société GENESIS BORDEAUX verse aux débats les conditions particulières de la police d'assurance qu'elle a souscrite, lesquelles font référence uniquement aux conventions spéciales n°971 l relatives à l'« assurance des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil » et aux conditions générales n°248 d relatives au « contrat d'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil ». La société GENESIS BORDEAUX justifie ainsi du contenu du contrat d'assurance souscrit, produisant à cet égard le contrat - conditions particulières n°116912847, et les conventions spéciales n°971 l. Cette société entend voir juger que les condamnations prononcées à son encontre devront être intégralement garanties par les sociétés MMA au titre de l'assurance garantissant sa responsabilité civile en application des articles 21 et 22 des conventions spéciales, et à défaut de l'assurance garantissant les dommages survenus avant réception, en application de l'article 39 de ces mêmes conventions. L'article 21 stipule en effet que l’assuré est garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels, et des dommages immatériels consécutif à des dommages matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle. L'article 22 prévoit que l'assuré est également garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutif à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d’ouvrage ou travaux par l'assuré. Toutefois, les sociétés MMA invoquent à juste titre les exclusions prévues à l'article 33, lequel stipule que sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants. En conséquence, cette garantie n'est pas mobilisable. S'agissant de l'article 39 des conventions spéciales n°971 l, ces stipulations sont dénuées d’ambiguïté quant au fait que la garantie s'applique aux dommages survenus avant réception affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, exclusivement lorsqu'ils résultent d'événements climatiques particuliers, d'accidents ou actes de vandalisme. Si l'effondrement est prévu aux titre de ces événements et accidents, force est de constater que les ouvrages et travaux confiés à la société GENESIS BORDEAUX par les consorts [Y] [E] [D] n'ont pas subi d'effondrement. De même, si le risque d'effondrement est évoqué en cet article 39, c'est uniquement pour garantir « les dépenses engagées par l'assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel ». Or, les condamnations à intervenir n'ont aucunement trait à des dépenses qui auraient été engagées par la société GENESIS BORDEAUX pour prévenir un effondrement, mais à l'indemnisation des dommages subis par les maîtres de l'ouvrage à raison des désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'exclusion prévue à l'article 45 et de l'absence de garantie quant à l'activité de maîtrise d’œuvre, il est démontré que les garanties souscrites auprès des sociétés MMA ne sont pas mobilisables. En conséquence, d'une part les consorts [Y] [E] [D] seront déboutés de leurs demandes de condamnations à paiement formées à l'égard des sociétés MMA, d'autre part la société GENESIS BORDEAUX sera déboutée de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par celles-ci. 1.3.2 Sur la garantie de la société SMA Les consorts [Y] [E] [D] ainsi que la société ISOCOMBLE versent aux débats l'attestation d'assurance de [R] [A], laquelle fait état de la souscription par ce dernier d'un contrat d'assurance professionnelle ''protection professionnelle des artisans du bâtiment'' n°C32467A8631000/ 003 153998/000, souscrit auprès de la SA SAGENA le 1er avril 2014. Cette attestation fait état des activités donnant lieu à garantie, parmi lesquelles la charpente et la couverture. Elle mentionne uniquement la garantie des dommages matériels, précision étant faite qu'une page est manquante (la page 3/3). La société SMA ne conteste pas que [R] [A] a souscrit auprès d'elle une police d'assurance ''protection professionnelle des artisans du bâtiment'' qui couvre non seulement sa responsabilité décennale, mais également sa responsabilité civile professionnelle. Elle verse aux débats la demande d'assurance signée le 1er avril 2014 par [R] [A], ainsi que les conditions particulières du contrat établi le 5 mai 2014, avec prise d'effet au 1er avril 2014. Si ce contrat écrit (conditions particulières) n'est signé ni par la société d'assurance, ni par [R] [A], la concordance entre les mentions portées sur celui-ci et l'attestation d'assurance précitée quant au numéro de la police d'assurance, aux activités déclarées et à la date de prise d'effet permet de rapporter la preuve du contrat conclu, selon les conditions particulières qui y sont stipulées. En revanche, la société SMA entend se prévaloir de conditions générales PPAB selon un document qu'elle vers aux débats (pièce n°5). Or, la référence portée sur ces conditions générales, soit SGA0565A, ne correspond pas à la référence des conditions générales expressément mentionnée dans le contrat du 5 mai 2015, soit SGA0565B. En conséquence, il convient d'écarter ces conditions générales SGA0565A dont se prévaut la société SMA, en ce qu'elles ne correspondant pas aux conditions générales faisant loi entre les parties. Dès lors, constatant que les conditions particulières produites font état d'une garantie couvrant la responsabilité civile professionnelle de [R] [A] en cas de dommages à des tiers dans le cadre de l'activité déclarée, dommages matériels comme dommages immatériels, et que la société SMA ne peut valablement se prévaloir de l'article 8.2.1 des conditions générales qu'elle produit, lesquelles ne correspondent pas aux conditions générales visées dans les conditions particulières, il convient de dire qu'elle est tenue à garantie. En conséquence, les consorts [Y] [E] [D] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société SMA au titre de l'indemnisation de leurs dommages. La société d'assurance expose cependant à juste titre qu'elle peut leur opposer les franchises prévues à la police d'assurance, soit ici 0,3 indice BT01, en application des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances. 1.4 Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette En premier lieu, l'estimation des travaux de reprise telle que proposée par Monsieur [B] ne peut être retenue par le tribunal s'agissant des travaux de démolition reconstruction, d'électricité et de plomberie, basée sur trois devis que l'expert a jugé cohérents techniquement et financièrement. En effet, d'une part Monsieur [B] ne distingue pas les travaux de reprise relatifs aux désordres affectant le gros œuvre-maçonnerie et la charpente-couverture, alors que ces deux types de désordres ne mettent pas en jeu les responsabilités des mêmes entreprises. D'autre part, le principe de réparation intégrale du préjudice veut que la victime du dommage soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans que ne subsiste une perte ni qu'elle ne se trouve enrichie. Or, à la date de l'arrêt du chantier de reconstruction, la société GENESIS BORDEAUX et ses sous-traitants avaient réalisé des travaux de démolition, gros œuvre, maçonnerie générale, et charpente-couverture. Il n'apparaît dès lors pas justifié, sauf à provoquer l'enrichissement des maîtres de l'ouvrage, d'allouer à celles-ci des sommes au titre de travaux de plomberie et d'électricité, qui n'ont été ni réalisés ni payés par les consorts [Y] [E] [D]. En conséquence, il convient de retenir l'évaluation des travaux de reprise proposée par Monsieur [F], qui a expressément tenu compte de la reprise des ouvrages effectivement réalisés et emprunts de désordres, soit : travaux de démolition du gros œuvre : 34.402,18€ HT, soit 37.842,40 € TTC ;travaux de démolition des ouvrages de charpente-couverture : 13.755 € HT soit 15.130,50 € TTC ;travaux de maçonnerie - gros œuvre : 75.852,52€ HT, soit 83.437,77 € TTC ;travaux de charpente - couverture : 55.495,93€ HT, soit 61.045,52 € TTC ;coût de la maîtrise d’œuvre comprenant les études techniques s'agissant uniquement des travaux de reprise à réaliser : 13.000€ HT, soit 15.600 € TTC. En réponse aux moyens développés par les consorts [Y] [E] [D] et la société GENESIS BORDEAUX s'agissant des frais de maîtrise d’œuvre, il est établi que les demanderesses n'ont pas assumé le coût de la maîtrise d’œuvre pour le chantier. Toutefois, il est constant que le maître de l'ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des prestations non chiffrées dans le devis initial, si ces prestations sont nécessaires pour la réalisation des travaux que le constructeur s'est engagé à réaliser et qu'il aurait dû chiffrer ou, à tout le moins qu'il aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage. Dès lors, les consorts [Y] [E] [D] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société GENESIS BORDEAUX, mais d'elle seule, à l'indemniser du coût de la maîtrise d’œuvre s'agissant des travaux de reprise propres à remédier aux désordres. En revanche, la société GENESIS BORDEAUX ne saurait être condamnée au coût d'une maîtrise d’œuvre relative à la reconstruction entière du bien, et l'évaluation réalisée par Monsieur [F] comprend les études techniques nécessaires à la réfection des travaux réalisés et emprunts de désordres, de sorte qu'il n'y a pas lieu à y ajouter les coûts des études de structure et étude de sol tels que retenus
Articles de loi cités
article L.124-3 du Code des assurancesarticle 9 du Code de procédure civilearticle L.112-6 du code des assurances.article 472 du code de procédure civilearticle 39 des conventions spéciales narticle 1382 du code civil en sa version antérieurarticle 696 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile en sa ver
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e411f2681ed727f2a4b398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA