Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 5 octobre 2025
- ECLI
- 68e416d9681ed727f2a4f419
- Date
- 5 octobre 2025
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Texte intégral
- N° RG 25/01393 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 25/01393 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGL - M. [C] [F] Ordonnance du 05 octobre 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [Z] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [C] [F] né le 16 Mai 1967 à [Localité 4] (HAITI), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 septembre 2025 dont fait l’objet M. [C] [F], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 05 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [C] [F], reçue et enregistrée au greffe le 05 octobre 2025 à 15h54, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 05 octobre 2025 à 15h54 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [C] [F] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 18/09/2025 à 01H16 qui a été renouvelée par décision du 3 octobre 2025 à 14h59 pour les motifs suivants : hétéro agressivité état d'agitation opposition sthénique aux soins, refus de s'alimenter et de s'hydrater, mesure nécessaire, le patient arracha nt t la perfusion lui permettant une alimentation et une hydratation forcées Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 18/09/2025 à 01H16 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [F] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [C] [F], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 octobre 2025 à 20H00, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [C] [F] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 5 octobre 2025
Référence
68e416d9681ed727f2a4f419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA