Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e41a9a681ed727f2a52576
- Date
- 4 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Octobre 2025 Dossier N° RG 25/03932 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 29 septembre 2025 par le préfet de PREFET DE L ESSONNE faisant obligation à M. [R] [M] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [R] [M], notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2025 à 17h45 ; Vu le recours de M. [R] [M], né le 23 Septembre 1977 à MIRAGOANE, de nationalité Haïtienne daté du 01ER octobre 2025, reçu et enregistré le 02 octobre 2025 à 16h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 03 octobre 2025, reçue et enregistrée le 03 octobre 2025 à 14h18, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [R] [M], né le 23 Septembre 1977 à [Localité 17], de nationalité Haïtienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SCOTTO Catherine, Cabinet TOMASI, , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE; - M. [R] [M] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [M] enregistré sous le N° RG 25/03932 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03933; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen. En l'espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 30/09/2025 à 9H10, l'étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 17H45 après qu’il ne soit passé devant le JLD dans le cadre d’un défèrement à 17h40. Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République. Cette anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public. Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République de la fin de garde à vue Aux termes des dispositions de l'article 63-8 du code de procédure pénale, 'A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.' Selon les dispositions de l'article 63-9 du même code, 'Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.' Il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a donné pour instruction de déférer M. [R] [M] à 8H00. L’OPJ en charge de la mesure de garde à vue a respecté ces consignes même s’il a dressé un PV de fin de garde à vue a débuté à 6H45 et s’est clôturé à 6H46, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été maintenu sous le régime de la garde à vue jusqu’à 8H00 et ce sou sle contrôle et les consignes du procreur de la République d’[Localité 16]. Il n’y a donc pas d’irrégularité. Le moyen sera donc rejeté. Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. Selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France , sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [R] [M] en mentionnant qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité. De plus, il ressort des auditions de l’intéressé que ce dernier a déclaré ne pas accepter de quitter le territoire. Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Sur les diligences de l’administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l’article L742-3 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. (pourvoi n° 09-12.165) Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture a saisi le consulat d’Haiti le 2 octobre 2025 à 10H45 d’un placement en rétention qui a débuté le 30 septembre 2025 à 17H45: Dans ces conditions, et à défaut d’établir que des diligences utiles ont été exercées dès le début de la rétention par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement de l’étranger, il y a lieu de considérer que la procédure de maintien en rétention est irrégulière dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne en ne permettant pas d’établir que le consulat dont il relève est saisi. Il s’en déduit que la mesure de rétention ne peut être prolongée. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le RG 25/03933 et celle introduite par le recours de M. [R] [M] enregistré sous le N° RG 25/03932 ; DÉCLARONS le recours de M. [R] [M] recevable ; REJETONS le recours de M. [R] [M] ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Octobre 2025 à 22 h03 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 04 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 octobre 2025. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 25/03932 - M. [R] [M] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 04 octobre 2025 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 04 octobre 2025 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 04 octobre 2025 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
68e41a9a681ed727f2a52576
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