Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2025
- ECLI
- 68e41aa5681ed727f2a526c3
- Date
- 5 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03959 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 05 Octobre 2025 Dossier N° RG 25/03959 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier lors des débats et en présence de Romane MONTOT, greffier, lors du délibéré ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 septembre 2024 par le préfet de Deux [Localité 18] faisant obligation à M. [U] [R] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [U] [R] [O], notifiée à l’intéressé le 1er octobre 2025 à 10h45 ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 04 octobre 2025, reçue et enregistrée le 4 octobre 2025 à 15h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [R] [O], né le 01 Décembre 1992 à [Localité 16] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de M. [E] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterrre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ; - M. [U] [R] [O] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408). Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. En l'espèce, le conseil du retenu reprocha à l'administration de ne pas avoir communiqué la notification des droits du placement en retenue administrative. Sur ce, La juridiction de céans rappelle qu'aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2. En l'occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées : Un PROCES-VERBAL Récapitulatif de retenue d'un ressortissant étranger pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français du 01/10/2025 à 10H50 ; Un formulaire valant audition lequel a été dressé le 30/09/2025 à 14H45 ; Un avis de placement en retenue indiquant que l'intéressé a été placé sous ce régime à 10h50 pendant 24 H00 ; Une réquisition pour obtenir un interprète à 15H51 ; IL y a de nombreuses pièces qui se contrarient entre elles. En effet, l'intéressé a répondu à des questions sur un formulaire renseigné à 14H45 alors que l'interprète n'était requis que postérieurement à 15H51, de sorte qu'il ne pouvait répondre aux questions posées sans la présence dudit interprète. Par ailleurs le PROCES-VERBAL Récapitulatif de retenue indique que la retenue a été notifiée à l'intéressée à 17H00, soit 6H10 après son placement sous ce régime, mais de manière antithétique après qu'il ait répondu au questionnaire ci-dessus évoqué. Enfin l'intéressé était placé en rétention le 01/10/2025 à 10H45 alors que sa retenue n'était pas encore terminée puisque selon le PROCES-VERBAL récapitulatif elle a duré 24H, et s'est donc terminée à 10H50 le même jour. De sorte qu'il résulte de cette procédure trop d'imbroglios qui ne permettent pas au juge judiciaire d'exercer son contrôle. L'absence du PROCES-VERBAL de notification des droits de la retenue est préjudiciable puisque ce document aurait permis de clarifier la chronologie des actes. A défaut de ce PROCES-VERBAL il convient de considérer que la procédure est incomplète et sera donc déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] [O]. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Octobre 2025 à 20h06 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 05 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 octobre 2025. L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2025
Référence
68e41aa5681ed727f2a526c3
Données disponibles
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