Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e41b4d681ed727f2a52ef0
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01118 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QJR N° de minute : S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE c/ S.C.P. IMMORENTE DEMANDERESSE S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126 DEFENDERESSE S.C.P. IMMORENTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 218 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 22 juin 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/00866, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I RESIDENCES FRANCO SUISSE, désigné Monsieur [F] [O] en qualité d’expert. Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 21 décembre 2020, Monsieur [F] [O] a été remplacé par Monsieur [K] [Y]. Par assignation délivrée le 17 Avril 2025, la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.C.P. IMMORENTE. A l’audience du 18 Septembre 2025, la S.C.P. IMMORENTE formule protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 3 janvier 2025. La S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.C.P. IMMORENTE les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.C.P. IMMORENTE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2020 enregistrée sous le RG n° 20/00866, ayant désigné Monsieur [F] [O] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [K] [Y] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 21 décembre 2020 ; DISONS que la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE communiquera sans délai à la S.C.P. IMMORENTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.C.P. IMMORENTE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler des observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.C.P. IMMORENTE sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 6], le 06 Octobre 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD Marie D’ANTHENAISE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e41b4d681ed727f2a52ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA