Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e41b50681ed727f2a52f5f
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01822 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QKY N° de minute : S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER c/ SDC DU [Adresse 4], COMMUNE d’[Localité 27], DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, EUROMAF, E.P.I.C. RATP DEMANDERESSE S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS - D’HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304 DEFENDEURS S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERDT [Adresse 12] [Localité 24] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 27] pris en la personne de son syndic FONCIA [Adresse 22] [Localité 26] non comparant S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 9] [Localité 23] non comparante S.A.S SACR [Adresse 11] [Localité 20] non comparante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S SACR [Adresse 6] [Localité 16] non comparante S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 21] non comparante S.A EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS [Adresse 8] [Localité 17] non comparante VILLE d’[Localité 27] [Adresse 29] [Localité 25] non comparante DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE [Adresse 14] [Localité 24] non comparant E.P.I.C. RATP [Adresse 13] [Localité 19] non comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 18 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00105, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A.S ACCUEIL IMMOBILIER, désigné Monsieur [J] [R] en qualité d’expert. Par assignation délivrée les 9 et 15 juillet 2025, la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 27], à la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S SACR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S SACR, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERDT,la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS, la VILLE d’[Localité 27], l’E.P.I.C. RATP et au DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE Selon conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2025, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de ATLAS GEOTECHNIQUE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERDT formulent protestations et réserves. Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 25 août 2025. La S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER justifie d’un motif légitime de rendre communes au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 31] [Adresse 30], à la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S SACR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S SACR, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERDT,la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS, la VILLE d’[Localité 27], à l’E.P.I.C. RATP et au DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 31] [Adresse 30], à la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S SACR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S SACR, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERDT, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS, la VILLE d’[Localité 27], à l’E.P.I.C. RATP et au DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 février 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00105, ayant désigné Monsieur [J] [R] en qualité d’expert ; DISONS que la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER communiquera sans délai au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 31] [Adresse 30], à la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, la S.A.S SACR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A EUROMAF, la VILLE d’[Localité 27], à l’E.P.I.C. RATP et au DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 27], la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, la S.A.S SACR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A EUROMAF, la VILLE d’[Localité 27], l’E.P.I.C. RATP et le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler des observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 28], le 06 Octobre 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD Marie D’ANTHENAISE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e41b50681ed727f2a52f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA