Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e41e9b681ed727f2a55ae8
- Date
- 4 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/1514 Appel des causes le 04 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04263 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOR Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [D] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [L] [N] [V] de nationalité Soudanaise né le 03 Mars 2000 à [Localité 3] ([Localité 5]), a fait l’objet : - d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Paris en date du 06 décembre 2023, notifié à personne le 24 janvier 2025 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 05 septembre 2025 à 09 heures 07. Par requête du 03 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 08 heures 52 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La procédure est régulière, on a le LPC, nous attendons la délivrance du vol et je vous demande de prolonger la rétention administrative de l’intéressé. L’intéressé déclare : Je ne veux pas repartir au [Localité 5]. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [N] [V] a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention le 5 septembre 2025. En effet, ce dernier a été condamné le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Le 4 août 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire. Faute de document de voyage, une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités soudanaises qui le 25 août 2025 ont adressé un laissez-passer consulaire. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2025 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2]. Une demande de vol à destination du [Localité 5] a été sollicitée le 30 septembre 2025. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités marocaines et un vol a été sollicité, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h44 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04263 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOR Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
68e41e9b681ed727f2a55ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA