Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e41ed3681ed727f2a55d9d
- Date
- 4 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/1516 Appel des causes le 04 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04258 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOI Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [W] [V] de nationalité Marocaine né le 02 Janvier 1980 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet : - d’un arrêté d’expulsion prononcé le 21 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 septembre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 septembre 2025 à 13 heures 40. Par requête du 03 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 27 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis ici depuis 1980, ca fait 45 ans, j’ai toujours vécu ici en France. Je vais ramener un dossier pour reconnaître que j’ai vécu ici depuis X temps et voilà. J’ai vu avec mon avocat qui a toutes les informations pour dire que je suis ici depuis 1980. Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Je pense que Monsieur espère que je développe sa situation personnelle. Je suis un peu désespéré quand je vois ce que la préfecture fait pour des personnes ici depuis tant d’années. Monsieur est arrivé à 3 mois, le Maroc c’est pas son pays. Il est en démarche avec avocat lillois pour que lui soit délivré un titre de séjour. Il doit y avoir une audience dans les jours qui arrivent. Sur la procédure je n’ai pas d’éléments. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : S’agissant de la situation personnelle de Monsieur, vous êtes incompétence. S’agissant de la seconde prolongation les diligences ont été faites et outre l’élément de menace à l’ordre public je vous demande de faire droit à la demande. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2025 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 11 septembre 2025. Il est rappelé que Monsieur [V] a été condamné à 23 reprises entre 1999 et 2023. Faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 6 septembre 2025. Il a été fait appel à la DGEF afin d’avoir un appui pour qu’il soit procédé par les autorités marocaines à l’identification de l’intéressé. L’entier dossier a été transmises aux autorités marocaines le 18 septembre 2025. Faute de réponse, une relance a été faite le 29 septembre 2025, il était précisé que le dossier était toujours en cours d’identification. Une demande de routing a été adressée mais demeure dans l’attente de l’identification de Monsieur [V]. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités marocaines et un vol a été sollicité, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 heures 15 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04258 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOI Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
68e41ed3681ed727f2a55d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA