Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e41ed5681ed727f2a55ded
- Date
- 4 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 25/1513 Appel des causes le 04 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04262 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOQ Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [X] [U], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [H] [L] de nationalité Marocaine né le 05 Septembre 2001 à [Localité 6] (MAROC) Alias Monsieur [O] [W] de nationalité palestinienne né le 25 décembre 2007 à [Localité 5] (PALESTINE) a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 30 septembre 2025 à 15 heures 10 . Par requête du 03 Octobre 2025 reçue au greffe à 08 heures 44, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas rester ici, tout ce que je veux c’est aller en Angleterre et rejoindre ma mère. Je ne reviendrais jamais en France. J’ai été abandonné par ma mère et je voulais aller en Angleterre pour la retrouver, la rechercher. Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La procédure est régulière, je vous demande de prolonger la rétention. Me Sophie TRICOT : si je pouvais m’interroger sur l’équilibre psychologique de Monsieur qui est marocain, demande un interprète en anglais, avec son comportement en garde à vue. Si vous estimez que son état n’est pas compatible avec la rétention, je vous demande de ne pas prolonger la rétention. L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter. MOTIFS Monsieur [L], ressortissant marocain, a été placé en garde-à-vue le 29 septembre 2025 pour des faits de menaces de mort proférés à l’encontre du gérant d’un [Adresse 2] et recel de vol (convocation devant le tribunal correctionnel le 14 janvier 2026). Il s’est présenté initialement sous une autre identité [W] [O] ressortissant Palestinien et mineur. A l’issue, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2025. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 30 septembre 2025. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités marocaines, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [L] alias [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10 h 38 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04262 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOQ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 741-10 du Cesedaarticle L 742-1 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
68e41ed5681ed727f2a55ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA