Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4212e681ed727f2a57d3c
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 98 491 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Aide juridictionnelle totale par décision numéro N-80021-2024-010352 du 30 décembre 2024 __________________ POLE SOCIAL __________________ [M] [I] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 24/00463 N°Portalis DB26-W-B7I-IEN3 N° minute Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DU TRIBUNAL Rendue par : Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état, et assistée de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [I] 110 rue de l’Abbé Henocque Apt 2 80080 AMIENS Représentant : Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Dispensée de comparution Ordonnance rendue en premier ressort L’ordonnance a été rendue après avoir entendu la partie demanderesse présente à l’audience du 16 septembre 2025, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, assistée de M. Olivier CHEVALIER, greffier, ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [I] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2e catégorie depuis le 1er mai 2016. Suivant décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a fixé à la somme de 4.984,91 euros le montant annuel brut de cette pension. Saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par M. [I], la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le 13 septembre 2016 le montant susvisé. Saisi du recours judiciaire formé par M. [I], le tribunal des affaires de sécurité sociale, suivant jugement du 26 juin 2017, a débouté l’assuré social de sa demande et confirmé la décision de la CPAM. Suivant arrêt en date du 5 mars 2020 (N° RG 18/03973) infirmant le jugement, la cour d’appel a enjoint à la CPAM de la Somme de calculer à nouveau le montant de la pension d’invalidité hors toute condition de durée minimale d’assurance de 10 années. La CPAM de la Somme a notifié à M. [I] une nouvelle décision relative au calcul de sa pension, dont le montant correspond à celui notifié initialement le 19 avril 2016. Saisie par M. [I] d’une requête en omission de statuer, la cour d’appel a, suivant arrêt du 10 décembre 2020 (n° RG 20/04035), constaté qu’il avait été omis de statuer sur les modalités d’évaluation de la pension d’invalidité et précisé que pour évaluer le salaire moyen annuel nécessaire à la liquidation de cette pension, la CPAM devait additionner, après leur revalorisation, les salaires annuels validés par M. [I] de 2012 et 2013, tels qu’ils s’évincent du relevé fourni par la CRAM, de diviser cette somme par celle des trimestres annuels validés en 2012 et 2013 calculés conformément à l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale et, enfin, de multiplier ce quotient par 4. La CPAM de la Somme a notifié le 25 février 2021 à M. [I] une nouvelle décision relative au calcul de sa pension, dont le montant correspond à celui notifié initialement le 19 avril 2016. Saisie par M. [I] d’une nouvelle requête en omission de statuer, la cour d’appel a, suivant arrêt du 28 avril 2022 (N° RG 21/03972), débouté M. [I] de ses demandes. S’en est suivi un litige devant le juge de l’exécution, lequel a rendu le 5 juillet 2024 un jugement déclarant M. [I] irrecevable en sa demande de versement de la somme de 53.730 euros au titre de la différence mensuelle de la pension d’invalidité. Suivant courriel du 26 août 2024, M. [I] a saisi la CRA d’une nouvelle demande de contestation du montant de sa pension. Le 28 août 2024, la commission a répondu que le litige ne pouvait lui être soumis, faute de nouvelle décision préalablement rendue par la CPAM de la Somme. Suivant requête déposée le 9 septembre 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision susvisée de la CRA. Suivant ordonnance du 22 octobre 2024, le tribunal a déclaré M. [I] irrecevable en sa demande de contestation du montant de la pension d’invalidité servie par la CPAM. Procédure : Suivant requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 22 novembre 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du montant de sa pension d’invalidité. Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 16 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 octobre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [I], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal en substance de : Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la CPAM de la Somme,Et sur le fond, de : Constater la carence de la CPAM dans l’exécution de l’arrêt rg 18/03973,Constater la mauvaise exécution de l’arrêt rg 20/04035, la contradiction du dispositif et le faux nombre de trimestres retenu par la CPAM, Constater la durée effective de travail de 149 jours au total avec 41 jours en 2012 et 108 jours en 2013,Enjoindre à la CPAM de la Somme de recalculer le montant de sa pension d’invalidité conformément à la méthode du gain journalier, hors toute condition de 10 ans, comme ordonné précédemment,Constater que le salaire annuel moyen pour l’année 2012 est égal à 70,0571,Dire que le montant mensuel de la pension s’élèvera à 1.018,33 euros à compter du 1er mai 2016,Assortir les injonctions de calculer à nouveau le montant de la pension d’invalidité et de rembourser les arrérages, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dès la première quinzaine de la notification du jugement,Ordonner le rembourser des frais à hauteur de 4.500 euros liés à l'exécution au titre de l'article LII 1-8 du CPCE, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens de d’instance à la charge de la CPAM.La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer le recours de M. [I] irrecevable, de rejeter en conséquence l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la qualification de la présente décision Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort. 2. Sur la recevabilité de la demande du requérant L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L’article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir qui interdit qu'un juge se prononce à nouveau sur une même demande et ce, afin que l'on ne juge pas indéfiniment ce qui a déjà été jugé. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée. Seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont, en principe, autorité de la chose jugée. Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, seule l'absence d'un ou de deux de ces trois éléments empêche la mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée. Il sera rappelé qu’au sens des articles 1355 du code civil et 4, 6 et 8 du code de procédure civile, la cause est l'ensemble des faits allégués qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions, tandis que l'objet est ce qui est demandé par les parties, leurs prétentions c'est-à-dire ce qui est contradictoirement débattu. Ainsi, alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cause s'entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit. Seule la démonstration d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice est de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée. En l’espèce, M. [I] conteste le calcul du montant de sa pension d'invalidité. Il prétend que les trois arrêts susmentionnés déjà rendus par la cour d’appel n’ont pas tranché ni sur la formule, ni sur le montant. Or, suivant arrêt du 5 mars 2020, la cour d'appel a enjoint la CPAM de calculer à nouveau le montant de la pension d’invalidité due à M. [I] hors de toute condition de durée minimale d’assurance. Exécutant cette décision, la CPAM a notifié le 29 mai 2020 une nouvelle décision relative au calcul de la pension de M. [I] dont le montant correspondait à celui notifié le 19 avril 2016. La CPAM indique que M. [I] n'a pas contesté cette décision, ce que l’intéressé ne dément pas. Dans les suites, M. [I] a saisi la cour d’appel, le 25 juin 2020, d’une première requête en omission de statuer portant sur la décision rendue le 5 mars 2020. Par un arrêt rectificatif particulièrement motivé du 10 décembre 2020 (N° RG 20/04035), la cour a ordonné à la caisse de revoir la méthode de calcul. Elle a indiqué précisément comment devait être évalué le montant du salaire annuel moyen nécessaire à la liquidation de la pension d’invalidité de M. [I]. La CPAM a, en exécution de la décision rectificative, notifié une nouvelle décision relative au calcul de la pension de M. [I] dont le montant correspondait à celui notifié initialement. La CPAM indique que M. [I] n'a pas contesté cette décision, ce que l’intéressé ne dément pas. M. [N] a de nouveau saisi la cour d’appel le 20 mai 2021 d’une nouvelle requête en omission de statuer portant sur la décision rendue le 5 mars 2020 complétée par la décision du 10 décembre 2020. Par arrêt rendu le 28 avril 2022, la cour d'appel a jugé que la proposition de calcul de la pension d’invalidité soumise par M. [I] méconnaissait la décision rendue précédemment par la cour le 5 mars 2020, complétée par l’arrêt du 10 décembre 2020, ayant déjà indiqué comment devait être calculé le montant de cette pension. La cour a en conséquence rejeté les demandes de M. [I]. M. [I] saisit le juge d’une demande tendant à contester de nouveau le calcul du montant de sa pension d’invalidité. Il s'agit bien de la même demande que celle dont la cour d’appel a eu à connaitre à plusieurs reprises et sur laquelle elle s'est déjà prononcée. Il n’est pas justifié de faits juridiques nouveaux qui viendraient modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Outre une identité des parties, l'objet de la demande est identique en tout point à celui dont a précédemment été saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel. Par ailleurs, la cause est également la même, M. [I] contestant encore le calcul du montant de sa pension d’invalidité. Il en résulte que le recours de M. [I] se heurte à l’autorité de la chose jugée. Il convient donc de déclarer M. [I] irrecevable en sa demande. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [I] supportera les éventuels dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Partie perdante, M. [I] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. M. [I] sera en revanche condamné à verser à la CPAM de la Somme une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par ordonnance rendue en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare Monsieur [M] [I] irrecevable en sa demande de contestation du montant de la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [M] [I], Condamne Monsieur [M] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 06/10/2025 RG 24/00463 Rejette la demande de Monsieur [M] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil énonce que larticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile attribuanarticle 122 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e4212e681ed727f2a57d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA