Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42690681ed727f2a5c2eb
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPA N° Minute : 25/714 ORDONNANCE rendue en audience publique le 03 Octobre 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8], demeurant [Adresse 5] Comparant par madame [M], munie d’une délégation DÉFENDEUR Madame [H] [D] née le 14 Novembre 1986 à [Localité 8] (VAR), demeurant [Adresse 7] Comparante et assistée de Me Estelle COLLETTE, avocat commis d’office. TIERS Monsieur [P] [D] [Adresse 7] [Localité 8] Comparant MINISTÈRE PUBLIC Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [H] [D] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 25 septembre 2025 à la demande d'un tiers - Monsieur [P] [D], son père - en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal [Localité 9] - [Localité 8] ; Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d'admission du 25 septembre 2025, - un certificat médical des 24 heures du 26 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 27 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 1er octobre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [H] [D] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [H] [D] s'en rapporte à la décision à intervenir. Les débats ont eu lieu en audience publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [H] [D] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant - dans un contexte d'urgence - un risque grave d'atteinte à son intégrité (selon le certificat d'admission : agitation psychomotrice, désorganisation, délire à thématique multiple, désinhibition, gestes déplacés ; selon le certificat des 24 heures : patiente coopérante mais discours fortement désorganisé marqué par un trouble des associations idéiques, absence de prise de conscience du caractère pathologique des perceptions ; selon le certificat des 72 heures : trouble du cours de la pensée, discours désorganisé à thématique mégalomaniaque et persécutive, agitation motrice, non conscience des troubles psychiques). Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [H] [D] et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [H] [D], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente est connue du service pour un trouble schizophrénique, prise en charge depuis plusieurs années, associé aux conséquences tardives d'un trouble du développement d'origine génétique ; que si la patiente est calme, compliante aux soins, le discours reste désorganisé, désinhibé et délirant à thématique multiple : de persécution, mégalomaniaque, cosmique, sexuelle et de filiation, que la critique des troubles est absente. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [H] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [H] [D]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [D] DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [H] [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [H] [D] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [H] [D] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [P] [D], tiers le 03 Octobre 2025 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 6] [Localité 9] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON Requête N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPA Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] et Mme [H] [D]. Fait à Toulon le 03 Octobre 2025 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 6] [Localité 9] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] Requête N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPA Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [H] [D]. Fait à Toulon le 03 Octobre 2025 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 6] [Localité 9] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [H] [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Requête N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPA Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à Toulon le 03 Octobre 2025 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [H] [D] : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 6] [Localité 9] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] AVIS D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Monsieur [P] [D] [Adresse 7] [Localité 8] Par lettre simple Requête N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPA Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] et Mme [H] [D]. Fait à Toulon le 03 Octobre 2025 Le greffier, COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 6] [Localité 9] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Estelle COLLETTE Requête N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPA Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] et Mme [H] [D]. Fait à Toulon le 03 Octobre 2025 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42690681ed727f2a5c2eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA